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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00703 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TABC
AFFAIRE : [C] [J] / [2]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [S] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par notification du 2 avril 2024, la [3] ([1]) de la Haute-Garonne a rappelé à M. [C] [J] l’existence d’un indu d’un montant de 413,55 euros et l’a informé le 23 novembre 2021 d’un montant de prime d’activité versé à tort du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 suite à la révision de ses ressources, le 30 septembre 2022 d’un montant d’allocation de logement social versé à tort du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 suite à un nouveau calcul de ses droits, le 30 septembre 2022 d’un montant d’aide personnalisée au logement versé à tort du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 suite à un nouveau calcul de ses droits, et le 29 octobre 2022 d’un montant d’aide personnalisée au logement versé à tort du 1 août 2022 au 31 octobre 2022 suite à une nouvelle étude de ses droits.
Par requête du 16 avril 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
M. [J], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La [2], régulièrement représentée, soulève à l’audience l’incompétence matérielle du tribunal. La caisse se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés et demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [J] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur l’incompétence du pôle social
La [2] soulève l’incompétence matérielle du tribunal.
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que M. [J] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
En application notamment des articles L.134-1 et L.262-47 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article R.222-13 du code de justice administrative, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active, prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s’y rapportant.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale et d’aide personnalisée au logement, il résulte des dispositions de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, il est constant que la contestation de M. [J] porte sur divers indus de prime d’activité, l’allocation de logement familiale et aide personnalisée au logement.
Il résulte des dispositions précitées que le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des contestations relatives aux indus de prime d’activité, l’allocation de logement familiale et aide personnalisée au logement.
Par conséquent, le tribunal se déclarera matériellement incompétent.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [J].
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les contestations relatives à la prime d’activité, à l’allocation de logement familiale et à l’aide personnalisée au logement ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [C] [J] ;
Rejette la demande de la [2] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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