Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 juin 2025, n° 19/10864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/10864 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T4T4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/10864 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T4T4
N° minute : 25/
du 03 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[N]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR [15]
Copie certifiée conforme à
Mme [B] [I]
M. [Z] [N]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/10864 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T4T4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[B] [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
et
[Z] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2010 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure
civile,
Rejette la demande d’attribution des véhicules,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 14 mai 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Madame [B] [I] à Monsieur [Z] [N], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [N], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Taux légal ·
- Papillon
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Agence régionale ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mali ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Bail
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Inventaire ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Logement ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Commandement
- Enseignement ·
- Classes ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Associations ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Avis du conseil ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Veuve ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Exécution successive ·
- Qualités
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Prestation ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.