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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 août 2025, n° 25/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 25/05276 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CUW
Jugement du 08 Août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Sandra MARQUES – 2728
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 Août 2025 devant la Chambre 9 cab 09 G le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Août 2025 devant :
Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X], représentée par sa représentante légale Madame [M] [C] née le 12/11/1979 à [Localité 6]
née le 24 Septembre 2010 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE – ADEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2025, [P] [X] représentée par sa représentante légale [M] [C] a fait assigner à jour fixe pour l’audience du 6 août 2025 à 9h30 l’Association Direction de l’Enseignement Catholique (ADEC) par acte du 29 juillet 2025 pour voir annuler la décision de la commission d’appel du 13 juin 2025 prise à son encontre, le cas échéant annuler la décision d’orientation du chef d’établissement prise à son encontre, voir ordonner l’orientation de [P] [X] en 2nde générale et technologique pour l’année scolaire 2025/2026, à défaut voir condamner l’ADEC sous astreinte à prendre une décision d’orientation de [P] [X] en 2nde générale et technologique pour l’année 2025/2026, la voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
[P] [X] est scolarisée depuis la classe de 6ème au sein du collège privé sous contrat d’association avec l’Etat [Localité 7] de [Localité 3] du centre scolaire Saint-Marc. Ses résultats lui ont toujours permis de passer en classe supérieure, mais le 1er février 2024, alors qu’elle était élève en classe de 4ème, elle a été victime d’un accident de la circulation, alitée pendant un mois avec des soins infirmiers quotidiens puis a pu retourner en cours en utilisant des béquilles pendant un peu plus d’un mois. Aucun dispositif n’a été mis en place pour lui permettre de rattraper son retard. Cet accident a eu des répercussions sur son état psychologique et entraîné une fatigue persistante qui a eu une incidence sur sa scolarité. Elle est tout de même parvenue à passer en classe de 3ème à la rentrée de 2024. Elle a tout mis en oeuvre malgré les soins réguliers dont elle faisait toujours l’objet pour maintenir sa moyenne générale pour chacun des trois trimestres au-dessus de 10/20. Elle et sa mère ont formulé un voeu d’orientation en 2nde générale et technologique, mais le chef d’établissement sur avis du conseil de classe a toutefois décidé d’une orientation en seconde professionnelle, alors en outre que [P] avait un projet d’inscription dans un établissement public en classe de seconde et un souhait d’intégrer une première technologique à l’issue de la classe de seconde. Madame [C] a fait appel de la décision, mais la décision a été confirmée par la commission d’appel de l’ADEC le 13 juin 2025.
L’article D331-57 du Code de l’Education prévoit la procédure d’appel d’oritentation, qui ici n’a pas été respectée, en ce qu’aucune décision d’orientation écrite et motivée du chef d’établissement n’a été adressée à madame [C], en violation de l’article D331-56 du Code de l’Education, ce qui l’a contrainte à faire appel d’une décision d’orientation non notifiée par écrit. La décision a été confirmée en appel sans qu’une décision d’orientation du chef d’établissement écrite et motivée ne lui ait été transmise en amont. La secrétaire de direction du collège l’a informée par courriel du 16 juin 2025 du rejet de l’appel, et lui a à sa demande transmis le 19 juin 2025 le formulaire de demande d’appel complété par la commission d’appel, qui fait apparaître les mentions qui semblent correspondre à l’avis du conseil de classe et la décision du chef d’établissement, sans signature du chef d’établissement ni notification préalable. Ainsi aucune décision d’orientation motivée du chef d’établissement n’a été notifiée par écrit aux représentants légaux par le chef d’établissement. Cette absence de décision entraîne nécessairement absence de motivation. Cette méconnaissance substantielle ne saurait être régularisée en appel. La décision de la commission d’appel n’est pas suffisamment motivée et indique simplement que les éléments fournis ne permettent pas de remettre en cause la décision du chef d’établissement. La procédure d’orientation est donc irrégulière. En outre la composition de la commission d’appel n’est pas produite, ce qui ne permet pas de s’assurer de la validité de sa représentation. Il apparaît des résultats de [P] [X] que son niveau scolaire lui permettait parfaitement d’être orientée en seconde générale et technologique comme elle en avait exprimé le souhait. Elle a obtenu son diplôme national du brevet. Elle souhaite ensuite suivre une première en Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG), donc une première technologique, puis un BTS Tourisme après le BAC. Le suivi par le kinésithérapeute devrait prendre fin à la rentrée de septembre 2025, permettant à [P] de reprendre ses études à un rythme normal, et sa mère a mis en place des cours de soutien comme cela était le cas en classe de 3ème. La décision du chef d’établissement est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier, la personne présente ayant refusé de prendre l’acte, et envoi d’une lettre à son domicile, l’Association Direction de l’Enseignement Catholique ne comparaît pas.
SUR CE :
L’article D331-46 du Code de l’Education prévoit que la procédure d’orientation dans les établissements privés sous contrat avec l’Etat est régie par les dispositions des articlres D331-37 à D331-61 du Code de l’Education.
L’article D331-56 dispose que les décisions non conformes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement, qui comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève, qui font savoir s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. La demanderesse n’est pas contredite lorsqu’elle affirme n’avoir pas reçu de décision écrite et motivée du chef d’établissement, en violation de ces dispositions, et qu’elle a été contrainte de faire appel d’une décision d’orientation non notifiée par écrit.
Quant à la décision de la commission de la Direction de l’Enseignement Catholique du 13 juin 2025, elle est mentionnée au bas du “formulaire de demande d’appel”, qui mentionne seulement que la décision du conseil de classe et du directeur est “2nde professionnelle”, sans aucune motifivation, ne fait pas mention de la composition de la commission, comporte une croix dans la case “appel rejeté” et fait état pour tout motif “les éléments fournis ne permettent pas de remettre en cause la décision du chef d’établissement”.
Il en résulte que l’absence de tout renseignement quant à la composition de la commission ne permet pas de s’assurer de sa régularité, et que l’absence de toute motivation objective de sa décision ne permet pas d’en contrôler la pertinence, que l’absence de ces éléments constitue un manquement aux principes généraux du droit relatif aux rapports entre l’administration, ses décisions administratives défavorables, et les personnes.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la décision de la commission, et de décider que cette commission de la Direction de l’Enseignement Catholique devra rendre une nouvelle décision, motivée, relative à l’orientation de [P] [X] au plus tard le 29 août 2025, permettant l’inscription de cette jeune fille dans un établissement d’enseignement pour l’année scolaire 2025-2026, sous astreinte, de manière à assurer l’effectivité du suivi de la scolarité de [P] [X] sans rupture.
La liquidation de l’astreinte est laissée à la charge du juge de l’exécution qui constitue son juge naturel.
Le tribunal ne saurait se prononcer sur l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au vu des éléments produits, faute de motivation de la décision initiale et au vu des notes et appréciations scolaires relatifs au travail de l’élève, qui doivent être mises en perspective avec les documents médicaux relatifs aux conséquences physiques et psychologiques de l’accident de la circulation qu’elle a subi, qui ne permettent pas de conclure au caractère manifestement erroné invoqué.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, madame [C] étant provisoirement admise à l’aide juridictionnelle qu’elle a sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Annule la décision prise le 13 juin 2025 par la commission d’appel concernant [P] [X],
Enjoint l’Association Direction de l’Enseignement Catholique à prendre une nouvelle décision d’orientation pour [P] [X] pour l’année scolaire 2025-2026, au plus tard le 29 août 2025, sous astreinte à compter de cette date de 300 euros par jour de retard pour une durée de six mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Rejette la demande visant à voir le tribunal statuer sur l’orientation de [P] [X] en classe de seconde générale et technologique,
Condamne l’Association Direction de l’Enseignement Catholique aux dépens,
Admet à l’aide juridictionnelle provisoire [P] [X] représentée par [M] [C].
Condamne l’Association Direction de l’Enseignement Catholique à payer à [P] [X] représentée par [M] [C] la somme de 3000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SORLIN, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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