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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 6 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FENX
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par sa mère, Madame [P] [F], munie d’un pouvoir
En défense :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme GOHIER, greffière, à l’audience de plaidoiries et de Mme PAUL, Greffière principale, lors du prononcé
A l’audience publique de plaidoiries du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 06 mars 2026
copie aux parties en lettre simple le 06 mars 2026
copie exécutoire avocat le 06 mars 2026
ccc avocat le 06 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juin 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims a notamment prononcé la résiliation du bail consenti le 20 août 2022 par Madame [H] [G] à Monsieur [X] [F] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 1] et a ordonné l’expulsion du locataire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [F] par acte d’huissier en date du 24 juillet 2024.
Par un autre acte d’huissier du même jour, Madame [H] [G] et la S.A SEYNA ont fait délivrer à Monsieur [X] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 8 octobre 2024, Monsieur [X] [F] a saisi le juge de l’exécution de Reims afin que soit prononcée la nullité du commandement de quitter les lieux et les actes consécutifs à la tentative d’expulsion ainsi que pour obtenir la condamnation de Madame [H] [G] et la S.A SEYNA à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par jugement rendu le 5 mai 2025, le juge de l’exécution a débouté le requérant.
L’expulsion du requérant est intervenue le 7 mai 2025, avec le concours de la force publique, en exécution du commandement litigieux.
Monsieur [X] [F] a introduit une requête aux fins de contestation des opérations d’expulsion reçue par le greffe du juge de l’exécution le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [X] [F], représenté par sa mère, Madame [P] [F], a présenté par conclusions écrites séparées, envoyées par mail le 6 octobre 2025 et soutenues oralement, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la question suivante :
« L’article 514 du Code de procédure civile, en ayant automatiquement pour effet de permettre l’intervention de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un logement avant toute notification du jugement du juge de l’exécution statuant sur la validité d’un acte d’exécution forcée dressé par le commissaire de justice instrumentaire conditionnant la poursuite des opérations d’expulsion, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 12, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? "
Il a alors sollicité du juge de l’exécution de :
— Juger recevable la présente question prioritaire de constitutionnalité,
— Constater qu’elle est applicable au litige, qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux,
— Transmettre la question conformément aux articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Madame [H] [G] et la S.A SEYNA, représentées par Maître DAILLENCOURT, ont quant à elle sollicité de voir déclarer la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable et ne présentant pas de caractère sérieux.
Par ailleurs, sur le fond, Monsieur [X] [F], représenté par sa mère, Madame [P] [F] a formulé un certain nombre de prétentions qui seront rappelées ci-après.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2025.
Par requête reçue le 30 octobre 2025, Monsieur [X] [F] a sollicité la réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire.
Par jugement du 21 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal de céans a ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/61 et la réouverture des débats aux fins de transmission au ministère public de la question prioritaire de constitutionnalité pour avis de ce dernier. L’affaire ainsi disjointe (RG n°25/61 et RG n°25/1000) et les parties ont été renvoyées à l’audience du 5 janvier 2026. L’examen des demandes au fond par ailleurs formulées par les parties et soutenues à l’audience du 6 octobre 2025, ainsi que les dépens, ont été réservés.
Le ministère public a transmis son avis sur la question prioritaire de constitutionnalité le 22 décembre 2025, lequel avis a été transmis en lettre simple à Monsieur [X] [F] le 29 décembre 2025 et à Maître DAILLENCOURT, conseil des défenderesses, par RPVA le 29 décembre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [X] [F], représenté par sa mère Madame [P] [F], a transmis des conclusions notamment aux fins de « désistement de l’instance RG n°25/100 relative à la question prioritaire de constitutionnalité sans acceptation adverse et extinction automatique de cette instance dès ce jour ».
Madame [H] [G] et la SA SEYNA, régulièrement représentées, ont indiqué accepter le désistement d’instance ainsi formulé.
Par décision distincte de ce jour, auquel il est fait renvoi, est ainsi constaté le parfait désistement d’instance de Monsieur [X] [F] (RG n°25/100).
Par ailleurs, le 5 janvier 2026, Madame [P] [F], es qualité de représentante de son fils Monsieur [X] [F], a sollicité la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur la requête présentée par son fils le 30 octobre 2025 afin que les défenderesses puissent " s’expliquer contradictoirement sur la fausseté des énonciations contenues dans le procès-verbal d’expulsion (…) "
Les débats ayant d’ores et déjà été réouverts, le conseil des défenderesses a consulté la requête adressée par Monsieur [X] [F] à l’audience et l’affaire a été retenue, Madame [P] [F], es qualité, ayant développé oralement les motifs et prétentions contenues dans la requête susvisée.
A cet égard, Madame [P] [F] soutient notamment que le procès-verbal d’expulsion fait état de la présence de 2 témoins uniquement alors qu’au moins 5 personnes étaient présentes au regard des photographies prises. Elle en conclut que ces éléments doivent conduire à l’annulation dudit procès-verbal, qui constitue un faux.
Elle ajoute que la dette retenue n’est pas exacte et rappelle l’absence d’inventaire.
Elle indique par ailleurs maintenir l’ensemble des moyens et prétentions précédemment formulés, se référant à ses écritures transmises pour l’audience du 6 octobre 2025 et à la requête du 30 octobre 2025, aux termes desquelles Monsieur [X] [F] sollicite du Juge de l’exécution de :
— déclarer nul le procès-verbal d’expulsion N°09522400415/E04/AV du 7 mai 2025 pour absence d’inventaire, défaut de notification régulière du jugement du JEX du 5 mai 2025 et intervention de la force publique sans base légale et l’annuler ;
— ordonner la réintégration immédiate du requérant dans le logement, en conséquence de l’inexistence juridique de l’expulsion,
— ordonner la restitution intégrale des biens mobiliers enlevés lors de l’expulsion, y compris de l’argent liquide et des objets manquants ou détériorés, aux frais des parties responsables de leur conservation et manipulation illégale,
— ordonner l’allocation de dommages et intérêts à raison des pertes, détériorations et préjudices subis, y compris moral et matériel, résultant de l’expulsion irrégulière et de la privation de jouissance du logement ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens et mettre à leur charge la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [G] et la S.A SEYNA, représentées par Maître DAILLENCOURT, soutiennent que Monsieur [X] [F] ne peut contester le montant de leur créance à son égard en ce que celle-ci résulte de la condamnation définitive tirée du jugement du Juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024. Elles ajoutent que, s’agissant du moyen tiré du nombre de personnes présentes, aucun grief n’est caractérisé par le demandeur et argue que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de sorte que la contestation ainsi formulée doit être rejetée. Elles se réfèrent enfin à leurs conclusions en réponse transmises pour l’audience du 6 octobre 2025 et sollicitent du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de nullité de la procédure d’expulsion engagée à son encontre et d’annulation du commandement de quitter les lieux du 24 juillet 2024 ;
— débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.000 euros pour préjudice moral ;
— le débouter en outre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Monsieur [X] [F] à verser la somme de 1.500 euros à la société SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et notes d’audience pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
A l’issue, la décision a été mise au délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 7 mai 2025 et la réintégration dans le logement
— Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion pour défaut d’inventaire de ses biens, défaut de signature des personnes ayant apporté leur concours, nombre de personnes présentes inexact et l’absence de signification dans le mois suivant l’expulsion d’un inventaire des biens présents dans le logement.
Selon l’article 114 du code de procédure civile " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
L’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que " si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ; "
Les articles R432-1 et R432-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que 1'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion, remis ou signifié à la personne expulsée , qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion ;
Le procès -verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Monsieur [X] [F] soutient que la procédure d’expulsion engagée à son encontre serait nulle et de nuls effets pour absence d’inventaire de ses biens, outre le défaut de signification dans le mois suivant l’expulsion d’un inventaire des biens présents dans le logement et pour défaut de signature des personnes présentes. Il ajoute que s’il a été indiqué aux termes du procès-verbal que seules deux personnes ont prêté leur concours aux opérations d’expulsion, les photographies annexées à celui-ci établissent au contraire la présence de 5 personnes.
En l’occurrence, il convient de se reporter aux constatations portées sur le procès-verbal du commissaire de justice, acte authentique qui, par application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] soutient que le procès-verbal des opérations d’expulsion constitue un faux. Si l’examen de toute contestation relative à ces opérations d’expulsion relève effectivement de la compétence du Juge de l’exécution, il n’en est pas de même des allégations portant sur des supposées fausses mentions du procès-verbal qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire aux termes de l’article R.211-3-26 12° du Code de l’organisation judiciaire. Elles supposent également, pour celui qui entend l’invoquer, d’avoir initié la procédure d’inscription en faux des articles 306, 313 et suivants du Code de procédure civile, ce que le demandeur ne justifie pas avoir préalablement mis en œuvre dans les conditions requises.
Ce moyen de droit sera par conséquent écarté.
Par ailleurs, s’agissant des irrégularités alléguées, l’original du procès-verbal d’expulsion fait état de l’identification des personnes dont le concours a été nécessaire, en la personne de Monsieur [J] [Q], serrurier qui a apposé sa signature et de Madame [I] [K], agent de police ayant également apposé sa signature, deux personnes présentes en dehors du commissaire de justice. Sur le document dressé sur place et manuscrit il est précisé que ces deux personnes ont signé l’original.
Seule la signature de ces personnes ayant juridiquement prêté leur concours est requise en dehors de toute autre. C’est donc à tort que Monsieur [X] [F] soutient que le procès-verbal est entaché d’une irrégularité du fait de l’absence de signatures de trois des cinq personnes.
De plus, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice indique que le recours au serrurier a été nécessaire, le demandeur et sa mère présents au domicile n’ayant pas spontanément ouvert la porte.
En page 2 du procès-verbal il est précisé la présence de meubles, laissés dans le logement à la demande expresse de Monsieur [X] [F] qui a mentionné ne pas avoir de lieux pour les entreposer, mais a emmené ses documents personnels. Le procès-verbal précise également que les éventuels documents personnels non enlevés par le débiteur sont laissés dans le logement.
Concernant l’inventaire des biens il est fait mention qu’il sera signifié ultérieurement.
Le procès-verbal qui dresse les opérations d’expulsion entre 10 h 35 et 11 h 50, comportant 3 feuilles a été remis à la personne de Monsieur [X] [F] ce que ce dernier indique également dans son rappel des faits. L’inventaire des biens a été dressé et est annexé au procès-verbal d’expulsion signifié ultérieurement avec les clichés photographiques pris par le Commissaire de Justice.
Contrairement à ce que Monsieur [X] [F] soutient devant le Juge de l’exécution, la signification dudit procès-verbal d’expulsion comportant l’inventaire des biens est intervenue le 11 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] n’ayant pas donné de nouvelle adresse. L’acte énonce toutes les diligences accomplies par le commissaire de justice et ses tentatives pour le signifier à personne suite à des échanges de mails et des appels téléphoniques.
Ainsi, l’acte énumère les démarches suivantes :
« Le logement du destinataire a fait l’objet d’un Procès-verbal d’expulsion en date du 07.05.2025. Le destinataire de l’acte présent sur les lieux ne m’a pas renseigné de nouvelle adresse.
Le destinataire m’a indiqué par mail ne pas avoir de domicile connu.
Un projet du présent procès-verbal d’expulsion ne faisant pas état de la saisie d’espèces, celles-ci ayant été retrouvées après le départ de M. [F], a été remis au destinataire de l’acte lors de son expulsion en date du 07.05 2025.
Suites à des échanges par mail et par téléphone au [XXXXXXXX01], nous avions convenu de procéder à la restitution des biens de Monsieur [F] et à la signification à personne de l’acte. Nous avons proposé un rendez-vous à Monsieur [F] au [Adresse 2] [Localité 1] en date du 11 06 2025 afin qu’il puisse être procédé à la restitution de ses biens et à la signification à personne de l’acte, cependant ce dernier n’a pas répondu à mes appels malgré un message vocal laisse, ni à mon mail et ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Aucune autre adresse ne ressort des pages web ni des Pages Blanches
Aucun employeur connu à ce jour.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit. "
Ainsi, les défenderesses rapportent la preuve de ce que l’inventaire des biens a été effectué et notifié valablement et que les prescriptions légales ont été respectées.
Monsieur [X] [F] soutient également que la signification du procès-verbal d’expulsion et de l’inventaire ne lui ont pas été signifié dans le mois de l’expulsion, ce qui l’aurait privé de son droit de contester leur absence de valeur marchande.
Lors de 1'expulsion, une copie du procès-verbal d’expulsion lui a été remis à la fin des opérations, comme mentionné par le commissaire de justice et admis par le requérant dans son exposé des faits. Ainsi, le requérant avait connaissance du délai de deux mois qui lui était imparti pour contester l’absence de valeur marchande des biens.
Par ailleurs, le délai de saisine du juge de l’exécution a commencé à courir à compter du 11 juin 2025 date de la signification de l’acte. Monsieur [X] [F] a fait parvenir une requête à la juridiction enregistrée le 4 juillet 2025 ce qui rendait une éventuelle contestation concernant la valeur marchande des biens, dans le délai de deux mois à compter de l’expulsion ou de deux mois à compter de la signification, parfaitement recevable contrairement à ce que Monsieur [X] [F] prétend.
C’est donc à tort que le requérant soulève la nullité du procès-verbal d’expulsion pour défaut d’inventaire de ses biens, défaut de signature des personnes ayant apporté leur concours et l’absence de signification dans le mois suivant l’expulsion d’un inventaire des biens présents dans le logement.
— Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion pour défaut de notification préalable aux opérations d’expulsion du jugement du 5 mai 2025.
Monsieur [X] [F] invoque l’application de l’article 503 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés. Il soutient que le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 5 mai 2025, qui statue sur la validité du commandement de libérer les lieux, aurait dû lui être notifié pour permettre l’exécution forcée qui, en l’absence de cette formalité, est illégale.
Il ressort toutefois de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution " que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice (….) et après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ".
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024 prononçant l’expulsion de Monsieur [X] [F] est revêtue de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [F] le 24 juillet 2024, de même que le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 24 juillet 2024 lui laissant jusqu’au 24 septembre 2024 pour quitter le logement qu’il occupait.
Il résulte de ces actes que la mise en œuvre de l’expulsion du demandeur pouvait valablement être poursuivie en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, et ce nonobstant la contestation du commandement de quitter les lieux devant le Juge de l’exécution à tout moment à compter du 24 septembre 2024, en dehors de la période hivernale.
En effet, l’exécution provisoire de ce jugement n’a jamais été suspendue et celui-ci est désormais doté de la force de la chose jugée. En outre, aucune disposition légale ne prévoit expressément que la mesure d’expulsion est suspendue pendant l’instance en contestation de la validité du commandement de quitter les lieux du fait de la saisine du juge de l’exécution.
Si le commissaire de justice qui a instrumenté a préféré interrompre ses opérations du fait de la saisine du juge de l’exécution, il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation.
Le délibéré rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le 5 mai 2025 était à la disposition des parties dès ce jour.
Le commissaire de justice instrumentaire a valablement poursuivi l’expulsion de Monsieur [X] [F] le 7 mai 2025 sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir attendu la notification du jugement du 5 mai 2025, ce qu’il n’était pas tenu de faire, ou de l’avoir fait signifier au préalable.
C’est donc à tort que Monsieur [X] [F] sollicite la nullité du procès-verbal d’expulsion qui n’est pas encourue, la saisine du juge de l’exécution n’ayant pas eu pour effet de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux qui a pu légalement servir de fondement à l’expulsion.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les demandes de Monsieur [X] [F] de voir déclarer le procès-verbal d’expulsion du 7 mai 2025 seront rejetées.
— Sur la demande de réintégration du requérant
Les demandes de Monsieur [X] [F] de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion étant rejetée il ne peut être fait droit à la demande de réintégration.
Monsieur [X] [F] sera débouté de sa demande.
2- Sur la demande de restitution intégrale des biens mobiliers
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
L’article R433-1 du même code prescrit que "si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3. "
En l’espèce, Monsieur [X] [F] demande au Juge de l’exécution de juger que l’évacuation des biens laissés dans le logement est illégale faute de respecter ce texte et qu’il s’en est suivi une atteinte à son droit de propriété. Il soutient que les biens auraient été saisis, certains restitués endommagés et que d’autres ne sont pas entrés en sa possession.
Il appartient à Monsieur [X] [F] de rapporter la preuve que le commissaire de justice n’a pas respecté les obligations de ce texte. Les défenderesses font valoir que le requérant a adopté une attitude qui n’a pas facilité les opérations de restitution.
En l’occurrence, l’original du procès-verbal d’expulsion signifié le 11 juin 2025 rappelle l’existence des textes applicables et précise que les biens sont laissés dans le logement à la demande du locataire.
Monsieur [X] [F] a sollicité dès le 12 mai 2025 de pouvoir récupérer ses biens en plusieurs fois tel que cela apparaît des échanges par mail versés aux débats. Si les instructions de Madame [H] [G], bailleresse, ont tardé à être recueillies, il résulte néanmoins des évènements ultérieurs que l’étude s’est mise à la disposition du requérant pour s’adapter à l’enlèvement des biens mobiliers sur plusieurs jours, le requérant n’ayant pas de moyens de transport et étant seul. A compter du 11 juin 2025, après d’ailleurs avoir accompli toutes diligences pour procéder à une signification à personne par des prises de contact, faute d’instructions précises alors que le requérant était absent au rendez-vous fixé, l’étude de commissaire de justice a fait déplacer les biens mobiliers dans un box dépendant de l’immeuble et non déménagés dans un autre lieu.
Le gestionnaire de l’étude a le jour même sollicité les disponibilités du requérant. L’étude s’est vue contrainte de proposer des dates à Monsieur [X] [F]. Elle lui a réclamé la restitution du badge d’accès que le requérant refusait de donner jusqu’à l’expiration du délai de récupération des meubles. La récupération des meubles s’est réalisée du 19 juin 2025 au 7 juillet 2025.
Monsieur [X] [F] reproche à l’étude qui a instrumenté d’avoir laissé les meubles dans le logement jusqu’au 11 juin 2025 et lui fait grief de ne pas avoir respecté son droit à l’accessibilité à ses biens.
Toutefois, le requérant ne disposant pas de lieux pour les entreposer a lui-même sollicité que les objets demeurent dans le logement, tout en sachant que celui-ci devenait inaccessible sous peine de commettre une infraction pénale. C’est donc en vain qu’il fait grief à la défenderesse de ne pas avoir eu accès au logement et du déplacement de ses biens dans un local dont le dépôt n’est pas facturé, néanmoins clos, et dans l’immeuble.
De même, le requérant ne peut reprocher l’absence d’inventaire alors que celui-ci a été réalisé y compris avec des photographies permettant de procéder aux vérifications des biens.
Monsieur [X] [F] qui déplore la disparition de certains biens ou la détérioration d’effets personnels n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent, le demandeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la violation des textes invoqués et de l’abus de pouvoir de l’étude de commissaire de justice, il sera débouté de ses demandes en restitution formées à ce titre.
— Sur la somme de cinquante euros saisie par le commissaire de justice dans son logement lors des opérations d’expulsion :
Monsieur [X] [F] invoque les dispositions relatives à la saisie-attribution instaurée aux articles L211-1 à L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution pour contester la saisie d’une somme de cinquante euros mentionnée sur l’original du procès-verbal du 7 mai 2025 et en sollicite la restitution sur ce fondement.
En l’occurrence, aucun tiers débiteur de Monsieur [X] [F] n’est saisi. Ainsi ces dispositions ne sont pas applicables au litige.
L’article R 221-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que " les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l’huissier de justice.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte pour former une contestation devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l’acte.
En cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l’exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées. "
En l’occurrence, le commissaire de justice a valablement procédé à une opération de saisie entre les mains du débiteur comme précisé en application des dispositions précitées dans le procès-verbal du 7 mai 2025 et notifié le 11 juin 2025 « je saisis également la somme de 50,00 euros en espèces ».
Sont également rappelés le texte applicable ainsi que les voies de recours.
Par conséquent, contrairement aux allégations du requérant, la saisie de la somme en numéraire de cinquante euros est régulière.
Il sera en outre rappelé que si Monsieur [X] [F] conteste le montant de la créance des parties défenderesses à son égard, celle-ci résulte des dispositions du Juge de la contentieux de la protection du 4 juin 2024, dont il n’a pas interjeté appel, laquelle décision est définitive.
Monsieur [X] [F] qui n’assortit pas sa prétention d’autres moyens de droit visant à contester cette saisie sera débouté de sa demande de restitution de cette somme.
3-Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [X] [F]
Monsieur [X] [F] sollicite aux termes de son écrit la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel résultant des irrégularités affectant la procédure d’expulsion.
Tenant compte de l’ensemble des éléments précédemment invoqués, il convient toutefois de débouter Monsieur [X] [F], lequel ne produit au demeurant aucun élément pour étayer le préjudice qu’il allègue avoir subi.
Monsieur [X] [F] sera par conséquent débouté de sa demande.
4- Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît équitable de le condamner à verser à Madame [H] [G] et à la SA SEYNA la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [H] [G] et à la SA SEYNA la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision par application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 06 MARS 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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