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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
MV/SL
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNVS
[E] [C]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM (LRAR)
— Me LANGUIL (case)
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [C] (LRAR)
DEMANDEUR
Madame [E] [C]
née le 04 Janvier 1955 à KENITRA (MAROC)
4, route de Gournay
76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL
non comparante
représentée par Maître Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par Madame [I] [J], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON, greffière placée lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courriers datés du 20 avril 2023 et du 19 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [E] [C] un indu d’un montant de 13 596,54 euros, correspondant aux prestations réglées à tort au titre de son arrêt de travail du 15 avril 2021 au 30 avril 2022, dès lors qu’elle était en situation de cumul emploi-retraite.
Par courrier daté du 3 juillet 2023, Mme [C] a contesté le bien-fondé cette décision et a sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 25 juillet 2023, la CPAM a communiqué à Mme [C] un questionnaire de solvabilité à lui retourner accompagné de pièces justificatives, rempli le 15 août 2023 par l’assurée.
Lors de sa séance du 16 janvier 2024, la commission a notifié à Mme [C] un rejet de sa demande portant sur le bien-fondé de l’indu, et poursuivi le recouvrement de la somme de 13 596,54 euros.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la CPAM a notifié à Mme [C] un rejet de sa demande de remise de dette, en l’absence de précarité de sa situation financière, et a confirmé le montant de l’indu à hauteur de 13 596,54 euros.
Par requête réceptionnée le 29 mars 2024 enrôlée sous le numéro 24/289, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2024 portant sur le bien-fondé de l’indu.
Par requête réceptionnée le 15 avril 2024 enrôlée sous le numéro 24/328, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2024 portant sur le rejet de sa demande de remise de dette.
La jonction des deux affaires a été effectuée par mention au dossier à la mise en état du 10 septembre 2024.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [C], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— A titre liminaire, joindre les instances 24/289 et 24/328,
— Annuler les décisions de la CPAM des 20 avril et 19 juin 2023 et les décisions de la commission de recours amiable,
— Annuler l’intégralité de l’indu dont elle est redevable,
— A titre subsidiaire, réduire la somme réclamée en considérant qu’elle ne saurait être supérieure à 10 806,42 euros et lui accorder une remise de dette au moins partielle au regard de la situation financière de l’assurée et des carences de la CPAM,
— Condamner en tout état de cause, la CPAM au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de la faute commise et de son préjudice au moins financier, soit 10 806,42 euros,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Annuler le montant de l’indu à hauteur de 1809,82 euros net correspondant aux indemnités journalières versées entre le 27 avril et le 7 juin 2021, correspondant à la période indemnisée du 15 avril au 3 juin 2021,
— Condamner Mme [C] à s’acquitter de la dette, pour un montant de 11 786,72 euros,
— Inviter Mme [C] à se rapprocher de l’organisme afin d’établir un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières,
— Condamner Mme [C] aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la jonction
La jonction a d’ores et déjà été effectuée par mention au dossier à la mise en état du 1er septembre 2024 de sorte que cette demande est sans objet.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur le principe de l’indu
La CPAM fait valoir que Mme [C] a pris sa retraite depuis le 1er février 2017, à l’âge légal de 62 ans, mais qu’elle a poursuivi l’exercice de son activité professionnelle au-delà de cette date. A la date du 1er janvier 2021, elle exerçait ainsi une activité professionnelle cumulée avec sa situation de bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le 1er février 2017. De plus la CPAM précise qu’elle se trouvait en arrêt de travail indemnisé depuis le 5 septembre 2019. La réunion de ces critères cumulatifs ne permettait pas à l’assurée de bénéficier d’indemnités journalières au-delà de 60 jours à compter du 1er janvier 2021 soit jusqu’au 2 mars 2021. Toutefois le décret du 12 avril 2021 prévoyant cette limite de 60 jours étant entré en vigueur le 15 avril 2021, elle considère que Mme [C] n’aurait pas dû percevoir les indemnités journalières entre le 15 avril 2021 et le 30 avril 2022 soit la somme de 13 596,54 euros, correspondant à l’indu notifié le 20 avril 2023.
La CPAM précise que le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, publié au journal officiel le 14 avril 2021, est applicable à la situation de Mme [C] dès lors qu’il ne fait pas de distinctions entre arrêt initial et arrêt de prolongation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
Aux termes de l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Aux termes de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Aux termes de l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Ces dispositions ont été instaurées par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 qui n’a été publié au journal officiel que le 14 avril 2021.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté par Mme [C], titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er février 2017 à l’âge de 62 ans, se trouvait en situation de cumul emploi-retraite à la date du 1er janvier 2021. Elle était en arrêt de travail indemnisé depuis le 2 septembre 2019 et l’était encore au 1er janvier 2021.
Par conséquent, en application des textes susvisés et sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il s’agissait d’un arrêt de travail initial ou de prolongation puisque le texte ne fait pas lui-même de différence, elle ne pouvait bénéficier que de 60 indemnités journalières, à compter du 15 avril 2021 correspondant à la date d’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021.
Dans ces conditions, les prestations versées à compter de la 61ème indemnité (du 15 avril 2021 au 30 avril 2022), l’ont été à tort. L’indu est ainsi fondé en son principe.
Sur la prescription des sommes versées avant le 1er juillet 2021
Mme [C] soutient que compte tenu de la prescription biennale, la CPAM ne pouvait lui réclamer une somme au titre des indemnités journalières à compter du 14 avril 2021. Elle explique qu’elle n’a été informée de l’indu qu’à compter de la fin du mois de juin 2023 de sorte que les indemnités journalières ne pouvaient lui être réclamées qu’à compter du 1er juillet 2021. Elle estime que l’appel téléphonique du 8 juin 2023 ne peut valoir comme fait interruptif de prescription. Elle considère que seul le courrier du 19 juin 2023 a eu cet effet mais qu’elle ne l’a reçu que fin juin, l’enveloppe d’envoi étant tamponnée du 26 juin. Elle soutient donc que la date du 1er juillet 2021 doit être retenue comme point de départ de la prescription et ce pour des questions de simplicité. Elle affirme ainsi que l’indu doit être annulé jusqu’au 30 juin 2021, représentant la somme de 2787,12 euros, réduisant le montant des sommes réclamées à 10 806,42 euros.
La CPAM soutient que dès l’appel téléphonique du 8 juin 2021, Mme [C] a été informée de l’existence de l’indu de 13 593,54 euros et que le délégué conseil de l’assurance maladie lui a bien précisé qu’elle avait perçu à tort les indemnités journalières entre le 15 avril 2021 et le 30 avril 2022. A l’audience, la CPAM déclare être d’accord pour un point de départ de la prescription au 19 juin 2021 correspond à la date du courrier informant l’assurée de l’indu.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
En l’espèce,
Par courrier du 20 avril 2023, la caisse a indiqué à Mme [E] [C] un indu d’un montant de 13 596,54 euros, correspondant aux prestations réglées à tort au titre de son arrêt de travail du 15 avril 2021 au 30 avril 2022, dès lors qu’elle percevait une pension de retraite
En l’absence de paiement, la CPAM a adressé à Mme [C] un second courrier daté du 19 juin 2023.
Si Mme [C] produit une enveloppe portant le cachet de poste en date du 26 juin 2023, dont on ne sait pas si elle contenait le ou les courriers, la preuve de la date de réception de ces courriers par Mme [C] n’est pas établie.
Aux termes de son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Madame indique avoir reçu ces deux courriers en même temps.
Au vu de ces éléments, il sera relevé, d’une part, qu’aux termes du rapport de mission n°64629 rédigé par la CPAM, la déléguée conseil à domicile a contacté Mme [C] le 8 juin 2023 afin de lui fixer un rendez-vous à son domicile en lui précisant qu’elle devait lui remettre une notification d’indu de 13 593,54 euros concernant les indemnités journalières perçues à tort du 15 avril 2021 au 30 avril 2022, et que sa situation de cumul emploi-retraite ne lui permettait pas d’être indemnisée au-delà de 60 jours d’arrêt maladie. Le rapport mentionne que Mme [C] lui a demandé de lui adresser la notification par courrier.
Ce rapport de mission est, toutefois, insuffisant pour constituer le point de départ de la prescription biennale, ne s’agissant pas d’une notification écrite et ne permettant pas de s’assurer que l’information de l’assurée a été complète tant sur la nature que sur le montant de l’indu.
Si la requérante évoque la date du 1er juillet par simplicité, elle ne correspond à aucune réalité du dossier.
Dans sa saisine de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023, Mme [C] indique contester « la décision reçue par courrier en date du 19 juin 2023 ». Cette date apparaît dès lors comme étant la seule date certaine puisqu’elle correspond au courrier de la CPAM : elle sera donc retenue comme point de départ du délai de prescription biennale. La caisse pouvait donc récupérer les sommes réclamées, à compter du 20 juin 2021.
Par conséquent, la CPAM est fondée à poursuivre le recouvrement des indemnités journalières versées à tort à Mme [C] à compter du 20 juin 2021. Ainsi l’annulation de l’indu devra porter sur la somme de 2395,72 euros
Au vu du décompte de rappel, l’indu sera fixé à la somme de 11 200,82 euros.
Sur la demande de remise de dette
Mme [C] soutient que la commission de recours amiable s’est trompée quant à ses ressources et charges et qu’il convient de lui accorder, à tout le moins, une remise de dette partielle. Elle considère notamment que c’est à tort que la CPAM a pris en compte l’AAH de son fils ainsi que l’allocation logement pour ce dernier, sans pour autant prendre en compte les charges liées à son placement dans une institution spécialisée.
De son côté, la CPAM soutient que la commission de recours amiable a étudié la solvabilité du foyer de Mme [C] et a retenu, au vu des éléments transmis, une capacité de remboursement de l’ordre de 2375 euros toutes charges comprises. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à contredire cette évaluation.
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423).
En l’espèce,
La commission de recours amiable a évalué la situation financière de Mme [C] comme suit :
— 4388,77 euros de ressources mensuelles,
— 1940,46 euros de charges mensuelles.
Elle a donc conclu à l’absence de précarité de la situation financière de l’assurée.
A l’appui de son recours, Mme [C] ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière actualisée et donc à remettre en cause l’appréciation de la commission de recours amiable. Elle ne justifie notamment pas de postes de charges suppléments et notamment des frais d’institution spécialisé pour son fils.
Dans ces conditions, Mme [C] sera déboutée de sa demande de remise de dette.
Elle sera invitée à se rapprocher de l’organisme afin de convenir de la mise en place d’un échéancier de paiement adapté à ses capacités de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [C] soutient qu’elle n’a pas commis de fraude et qu’elle n’a pas caché sa situation à la CPAM. Elle estime que la caisse a commis une faute en lui notifiant tardivement l’indu et en laissant s’accroître la dette. Elle considère que cette carence dans le traitement de sa situation est anormalement longue et constitue une faute qui lui a causé un préjudice financier.
La caisse estime ne pas avoir commis de faute qui justifierait l’octroi de dommages intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…)”.
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce,
Il a précédemment été établi que les sommes objet des notifications des 20 avril et 19 juin 2023, réclamées à Mme [C] pour la période du 15 avril au 19 juin 2021 inclus, sont prescrites. Il est également établi que ce n’est qu’en saisissant le tribunal, que Mme [C] a pu faire valoir ses droits au titre de cette période.
Si le trop-perçu ne constitue pas une lui-même une faute de la caisse, il résulte des éléments précités que l’organisme a commis une erreur dans l’évaluation du montant de ce dernier, générant un préjudice moral à l’assurée et que le délai de plus de deux ans (puisqu’une partie a été jugée prescrite) apparait comme étant anormalement long et a contribué à augmenter de manière conséquente les sommes indûment perçues.
Dans ces conditions, en présence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux, conditions exigées par l’article 1240 du code civil, il convient d’attribuer à Mme [C] une somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
L’indu étant diminué en raison de la prescription et une faute étant retenue à la charge de la CPAM, cette dernière sera considérée comme perdante et supportera les dépens.
Au vu de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’indu objet de la notification du 20 avril 2023, est fondé en son principe ;
DIT que les sommes réclamées pour la période du 15 avril au 19 juin 2021 inclus, sont couvertes par la prescription biennale ;
CONDAMNE Mme [E] [C] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 11 200,82 restant due ;
DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [E] [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [E] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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