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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YR24
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YR24
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE LOCATION
C/
[I] [D] [F]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE LOCATION
53, rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [D] [F]
né le 28 Février 1961 à VERSAILLES
de nationalité Française
8 Chemin d’Hestigeac
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YR24
Par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2019, la SASU Franfinance Location a consenti un contrat de location maintenance à Monsieur [F], portant sur un copieur de marque Ricoh, 21 loyers étant prévus (avec une périodicité trimestrielle), pour un montant de 971,00 € HT. Un échéancier a été établi, la première échéance étant en date du 10 décembre 2019 et la dernière en date du 10 décembre 2024.
Monsieur [F] exerçait sous le statut d’entrepreneur individuel, sous l’enseigne “Ecole Cécile BDRIAT – Aero Flash Tatoo”.
Le 24 octobre 2019, un procès verbal de réception du matériel a été signé entre Rex Rotary, ayant vendu le matériel à Franfinance Location, et l’école d’esthétique Cécile Briat, s’agissant du copieur numérique modèle IMC3000A portant le numéro de série 3109R631012.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2023, Franfinance a mis en demeure Monsieur [F] de régler la somme de 3.909,84 € au titre des loyers et frais échus au 10 décembre 2022, au 10 mars 2023 et au 10 juin 2023, sous huitaine, précisant qu’à défaut le contrat pourrait faire l’objet d’une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2023 avisé le 28 septembre 2023, Franfinance a informé Monsieur [F] que le contrat était résilié de plein droit au 25 septembre 2023, et l’a mis en demeure, de payer la somme de 11.353,17 € correspondant aux impayés et à l’indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard, et de lui restituer sous quinzaine le matériel.
Par acte en date du 26 janvier 2024, la SASU Franfinance Location a assigné Monsieur [F] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001666603-00 conclu le 04 octobre 2019, intervenue le 25 septembre 2023,
— en conséquence, condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes de :
— 6.129,05 € TTC au titre des loyers impayés, somme majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
— 5.224,12 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, somme majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
— condamner Monsieur [F] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à lui restituer le copieur de maque Ricoh modèle IMC3000A portant le numéro de série 3109R631012,
— l’autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
La SASU Franfinance Location fonde sa demande au visa de l’article 1103 du Code civil, prévoyant la force obligatoire des contrats.
Elle soutient que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue au 25 septembre 2023, en application de la clause résolutoire prévue au contrat, de par les impayés survenus. Elle sollicite par suite non seulement la condamnation de Monsieur [F] à payer la somme de 6.129,05 € TTC au titre des échéances impayées, mais également la somme de 5.224,12 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation. Elle demande par ailleurs la condamnation de Monsieur [F] à restituer le matériel sous astreinte, avec le concours de la force publique.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [F] demande au Tribunal de :
— constater la résiliation du contrat de location conclu le 04 octobre 2019,
— constater que le copieur de marque Ricoh numéro de série 3109R631012 a été restitué, et dire en conséquence que la demande de restitution sous astreinte est sans objet,
— limiter à la somme de 10.717,74 € le montant des condamnations éventuellement mises à la charge de Monsieur [F],
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— débouter la société Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Monsieur [F] fait valoir avoir d’ores et déjà restitué le copieur, de sorte que les demandes de Franfinance Location sur ce point sont sans objet.
Sur le fondement de la force obligatoire des contrats, il ne conteste pas la résiliation du contrat, mais conteste les montants sollicités au regard des stipulations contractuelles, faisant valoir que la somme due au titre des impayés est de 4.660,80 € TTC, outre 366,74 € au titre des intérêts à 1,5%, et que la clause pénale due correspondant à 10 % des loyers échus non réglés doit être réduite, et en tout état de cause limitée à 466,08 €. Il s’en remet s’agissant de la demande formée au titre des loyers à échoir et de l’indemnité contractuelle.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur la résiliation du contrat
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit, de par la stipulation prévue à l’article 11 du contrat du 04 octobre 2019. Cet article prévoyait en effet la possibilité pour le bailleur de résilier de plein droit ledit contrat huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de non paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers. Par suite, au regard du courrier recommandé en date du 20 juillet 2023 par lequel Franfinance a mis en demeure Monsieur [F] de régler des échéances impayées et du courrier recommandé en date du 25 septembre 2023 par lequel Franfinance a informé Monsieur [F] que le contrat était résilié de plein droit au 25 septembre 2023, il sera constaté que le contrat du 04 octobre 2019 a été résilié de plein droit au 25 septembre 2023.
Sur les sommes dues par Monsieur [F] à la SASU Franfinance Location
Il ressort des stipulations contractuelles, prévues à l’article 11.2 du contrat, qu’en cas de résiliation de plein droit pour non paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers, le locataire a l’obligation de verser au bailleur, immédiatement, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurs à la résiliation augmentée pour assurer la bonne exécution du contrat d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, l’indemnité portant intérêts au taux défini à l’article 3.5 (1,5 % depuis la date d’exigibilité). L’article 3.5 prévoyait par ailleurs s’agissant des échéances impayées une clause pénale de 10% des sommes dues.
Il est établi au regard des éléments du dossier que les échéances des 10 décembre 2022, 10 mars 2023, 10 juin 2023 et 10 septembre 2023, à hauteur de 1.174.42 € TTC chacune, n’ont pas été réglées.
Par suite, Monsieur [F] est redevable de la somme de 4.687,68 €, outre intérêts arrêtés au 25 septembre 2023, pour un montant de 394,62 €, soit une somme totale de 5.092,30 €.
Cinq échéances restaient à échoir au 25 septembre 2023, date de résiliation du contrat, à hauteur de 978,68 € HT chacune, soit pour une somme totale à hauteur de 4.893,40 € HT. Dès lors, Monsieur [F] est également redevable de cette somme.
S’agissant de la clause pénale, à hauteur de 10%, stipulée tant s’agissant des échéances impayées que des échéances à échoir, il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, n’y a pas lieu à modération de la pénalité contractuellement fixée, celle-ci n’étant pas manifestement excessive. Dès lors, Monsieur [F] est redevable de la somme de 483,40 € au titre de la clause pénale s’agissant des loyers à échoir et de la somme de 468,77 € s’agissant des échéances impayées.
Aux termes du contrat, les sommes dues s’élèvent dès lors à hauteur de 5.561,07 € au titre des échéances impayées et à hauteur de 5.376,80 € s’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Toutefois, la SASU Franfinance limitant sa demande à hauteur de 5.224, 12 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la somme due à ce titre par Monsieur [F] sera limitée à ce montant.
Dès lors, Monsieur [F] sera condamné à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 5.561,07 € TTC au titre des loyers impayés majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023, et la somme de 5.224,12 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023.
Sur la demande de restitution du matériel
Monsieur [F] justifiant de la restitution du matériel suivant procès verbal de remise à mandataire en date du 16 février 2024, la SASU Franfinance Location sera déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives à la restitution du matériel.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [I] [D] [F], perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [I] [D] [F], partie perdante, sera condamné à verser à la SASU Franfinance Location une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 25 septembre 2023 du contrat de location financière du 04 octobre 2019 conclu entre la SASU Franfinance Location et Monsieur [I] [D] [F],
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [F] à payer à la SASU Franfinance Location les sommes suivantes :
— 5.561,07 € TTC au titre des loyers impayés, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
— 5.224,12 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
DEBOUTE la SASU Franfinance Location de l’intégralité de ses demandes relatives à la restitution du matériel objet du contrat, ledit matériel ayant d’ores et déjà été restitué,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [F] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [F] à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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