Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 22/13921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, S.A MUTEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/13921
N° MINUTE :
Assignation des :
15, 18 et 22 Novembre 2022
DEBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
Assisté de sa curatrice à la personne Madame [Z] [M]
Sa curatrice aux biens : Madame [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ET
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, par le ministère de Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
KLESIA Mut'
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
Décision du 28 octobre 2025
19ème chambre civile
RG 22/13921
S.A MUTEX
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par WMA, SELARL d’avocats, par le ministère de Maître David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 1997, Monsieur [E] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] [F], assuré à la MACIF. Des conséquences de cet accident, Monsieur [V] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, puis des céphalées et des vomissements motivant une hospitalisation jusqu’au 10 juillet 1997 à l'[14] où un scanner mettra en évidence un léger œdème cérébral. Monsieur [E] [V] sera finalement opéré le 20 octobre 1997 pour évacuation d’un hématome sous-dural occipital gauche.
L’évolution de son état sera marquée par la persistance de céphalées associées à des troubles de la mémoire et du sommeil motivant une nouvelle hospitalisation dans le service de neurochirurgie de l’hôpital d’instruction des armées du [17] du 1er au 4 août 1998.
Une rechute est intervenue le 25 octobre 2002 pour céphalées, vertiges et troubles de l’humeur.
Monsieur [V] effectuera alors plusieurs séjours en psychiatrie à l’hôpital de [15] au cours de l’année 2003.
Le 31 août 2004, Monsieur [V] sera examiné par le docteur [R], psychiatre, à la demande de la CPAM de l’ESSONNE afin de voir si son état pouvait être jugé comme consolidé au 19 mars 2003.
Le docteur [R] conclura alors à la non-consolidation de son état.
Par ordonnance de référé du 6 février 2006, le Tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise et désigné le docteur [P] pour y procéder avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie.
Le Docteur [P] a procédé à l’expertise judiciaire de Monsieur [V] le 20 septembre 2006 avec le Docteur [U], psychiatre, agissant en qualité de sapiteur, le 6 novembre 2007.
Le rapport faisait état des conclusions suivantes :
— Les troubles psycho-comportementaux graves que Monsieur [V] a présentés en 2002 ne peuvent être imputables au traumatisme du 4 juillet 1997 ;
— Sur le plan psychiatrique, il est également fait état de séquelles telles qu’elles ont été détaillées dans le rapport du docteur [U], sapiteur psychiatre ;
— L’ITT est d’un mois du 04.07.1997 au 03.08.1997 ;
— La consolidation peut être retenue à 18 mois du traumatisme, soit le 3 janvier 1999 ;
— Le taux d’AIPP est de 6% ;
— Le pretium doloris est de 2/7 ;
— Le préjudice esthétique est de 0,5/7 ;
— Pas de préjudice d’agrément ;
— Pas de préjudice professionnel imputable à l’accident ; les difficultés professionnelles ne sont pas liées aux difficultés de l’accident ;
— Pas de besoins en tierce personne ;
— Pas de soins particuliers imputables aux suites de l’accident.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [V] n’a pas été indemnisé puisqu’il a laissé prescrire son action.
Il saisira une première fois le Tribunal de Grande Instance de Niort.
La MACIF soulèvera la prescription de l’action de Monsieur [V], sachant qu’il saisissait le Tribunal de Grande Instance de Niort pour voir ordonner une mesure de contre expertise, contestant le premier rapport du Docteur [P].
La MACIF régularisera des conclusions aux fins de soulever un moyen de prescription. C’est dans ces conditions que Monsieur [V], assisté de sa curatrice Madame [J], se désistera de son instance et une ordonnance sera rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Niort le 18 avril 2019.
Devant la majoration des troubles du comportement allégués le Tribunal de grande instance de Niort par ordonnance de référé en date du 20 juin 2019 a désigné le Docteur [P] sur une mission d’expertise en aggravation.
L’expert a alors indiqué qu’il «admet que la formulation des séquelles retenues imputables dans le rapport précédent est quelque peu imparfaite et manque de clarté.». L’expert retenait :
— Des céphalées ;
— Des troubles cognitifs en relation avec les suites d’un traumatisme crânien et d’un possible épanchement sous dural qui a nécessité une intervention mais dont les constatations opératoires ont minimisé l’importance
— Un retentissement psychique avec ses conséquences sur les capacités cognitives notamment d’attention et de mémoire : « l’examen neuropsychologique montre des difficultés d’attention, de concentration et des difficultés mnésiques qui peuvent être liées aux effets du traitement psychotrope en cours et qui n’ont pas de spécificité post-traumatique en dehors de pouvoir faire partie intégrante d’un syndrome post-commotionnel ».
Il retenait en outre un taux de DFP global de 12% prenant en compte les séquelles post-commotionnelles, le retentissement psychique et la part d’aggravation psychique imputable avec le temps. Les autres postes de préjudices demeurent inchangés par rapport au rapport précédent.
Comme après le dépôt du rapport l’expert déposait une note complémentaire, la MACIF saisissait le Juge de la mise en état pour, selon ses écritures d’incident notifiées le 25 octobre 2023, au regard des dispositions des articles 15, 16, 114 et 175 du Code de Procédure Civile et de l’article 6 §1 de la CESD :
— Prononcer in limine litis la nullité du rapport d’expertise du Docteur [P] du 6 août 2021 et sa note complémentaire après dépôt du rapport, du 2 septembre 2021.
— Réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 le juge de la mise en état a prononcé la nullité du rapport d’expertise en date du 6 août 2021 ainsi que sa note complémentaire en date du 2 septembre 2021 et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 mars 2024. Il a motivé sa décision comme suit :
“ Le défendeur souligne que le rapport final et son complément ont été rendus en violation de ses droits en ne respectant pas le calendrier des dires fixé, le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté puisque l’expert a modifié sans discussion contradictoire, les conclusions de son expertise dans un sens exclusivement favorable à l’une des parties sans que l’autre soit entendu sur ces évolutions de la réflexion de l’expert. Monsieur [V] soutient que cette situation ne fait pas grief à l’assureur, et que ces pièces, rapport et note technique, ne sont pas entachées de nullité.
Dès lors que le simple énoncé du calendrier des événements démontre que les dates limites de dépôt des pièces ne sont pas respectées, sachant que l’argument selon lequel des pièces pouvaient difficilement être produites alors, d’une part que l’assignation, à la volonté du demandeur, était, par hypothèse, antérieure à juin 2019, que l’ordonnance prévoyant l’expertise est du 20 juin 2019, que la date limite de dépôt des dires était fixée au 10 octobre 2020, soit sur une période de plus d’un an et demi, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la période de restriction liée à la COVID aurait pu expliquer cette situation, qui n’a rien de neuf.
Décision du 28 octobre 2025
19ème chambre civile
RG 22/13921
Il appartenait donc au demandeur de se mettre en état dans la période dite, avant le 10 octobre 2020.
De plus, les évolutions de la position de l’expert, toujours dans un sens plus favorable au demandeur et sans réelle discussion contradictoire avec le défendeur, démontre que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [V], cette situation est gravement attentatoire aux droits de cette partie qui doit pouvoir bénéficier du principe élémentaire du contradictoire.
En conséquence, la nullité des pièces réalisées sans aucun respect des droits du défendeur seront dites nulles.”
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2024 M. [V], assisté de Mme [Z] [M], sa curatrice à la personne, agissant tant en son personnel qu’au nom du requérant et de Mme [L] [J], sa curatrice aux biens, demandent au tribunal de :
CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [E] [V] assisté de Madame [Z] [M], curatrice à la personne, et Madame [L] [J], curatrice aux biens, en réparation de son entier préjudice :
Dépenses de santé actuelles : 0 €, sauf à parfaire Frais divers : 1.800 €, sauf à parfaire Pertes de gains professionnels actuelles : o 178.688,47 €, avant imputation de créance
o 32 875,29 €, après imputation de créance
Déficit fonctionnel temporaire : 14.796 € Souffrances endurées : 6.000 € Déficit fonctionnel permanent : 13.500 €ORDONNER LE SURSIS A STATUER SUR L’INDEMNISATION des postes de préjudices :
Tierce personne future Pertes de gains professionnels futures Incidence professionnelledans l’attente de disposer des éléments nécessaires à leur évaluation
CONDAMNER à verser à Madame [Z] [M] la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement
CONDAMNER la société MACIF à payer à Monsieur [E] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant qui sera alloué par le Tribunal de Céans en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [V], avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions versées à compter du 6 janvier 2022 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
CONDAMNER la société MACIF à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée à Monsieur [E] [V], sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [E] [V] assisté de Madame [Z] [M], curatrice à la personne, et Madame [L] [J], curatrice aux biens, ainsi qu’à Madame [Z] [M] agissant en son nom personnel une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Vanessa BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
DIRE qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées le 5 février 2025 la MACIF demande a tribunal de :
“Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2024 ayant prononcé la nullité du rapport d’expertise du 6 août 2021 établi par le Docteur [P], ainsi que sa note complémentaire en date du 2 septembre 2021,
Débouter Monsieur [V] assisté de Mesdames [M] et [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF, ce dernier ne justifiant pas de l’existence d’une aggravation et de l’étendue de ses préjudices,
Condamner Monsieur [V] assisté de Mesdames [M] et [J] à payer à la MACIF la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [V] assisté de Mesdames [M] et [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, et ce en application de l’article 699 du CPC”.
L’affaire a été clôturée le 29 avril 2025, plaidée le 9 septembre 2025 et mise en délibéré ce jour.
La CPAM de l’Essonne, KLESIA MUT n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les requérants soutiennent que l’annulation du rapport d’expertise n’empêche pas le tribunal de constater l’aggravation de l’état de santé de M. [V]. Ils font valoir qu’en l’absence d’état antérieur il rapporte la preuve d’une aggravation de son état de santé. Ils estiment qu’il a développé de nouvelles séquelles en lien avec l’accident, en l’espèce des troubles de la mémoire qui ont nécessité de la rééducation cognitive et des séances d’orthophonie. Ils se fondent sur un bilan réalisé en 2006 à la Pitié Salpêtrière, un autre réalisé le 30 juillet 2019 qui conclut à un syndrome dysexécutif modéré retentissant sur les capacités mnésiques, sur l’expertise réalisée le 21 juin 2018 par le docteur [A] dans le cadre de la mesure de protection et sur un certificat rédigé par le professeur [K] le 22 novembre 2021 à la suite d’une prise en charge au sein de l’UEROS de l’hôpital [16] à [Localité 13].
« Les dernières évaluations cognitives qui ont été effectuées montrent la persistance de troubles cognitifs persistants assez habituels dans les suites d’un traumatisme crânien, notamment des troubles attentionnelles, un syndrome dysexécutif cognitif avec un déficit de flexibilité et d’inhibition, un défaut d’organisation dans les tâches en mémoire, difficultés de raisonnement et d’accès au stockage lexical. Il s’y associe un trouble de la mémoire de travail, un trouble de la mémoire épisodique et des modifications comportementales sous forme d’irritabilité et d’un pragmatisme ainsi que d’une anosognosie. ».
Selon les requérants une aggravation doit être retenue lorsqu’il existe une majoration d’un préjudice existant ou un nouveau préjudice ou encore la nécessité de nouveaux soins. Or, pour Monsieur [V], l’expertise initiale ne fait pas apparaître de troubles de la mémoire ou de la concentration. Les troubles de la mémoire ont été caractérisés par un bilan de 2006 et les soins ont débuté en 2020 (rééducation cognitive, prise en charge orthophonique et orientation en UEROS à [Localité 13]). Il est donc demandé la liquidation de certains préjudices en utilisant des éléments du rapport du docteur [P] et d’en réserver certains autres, soit la tierce personne définitive (dans l’attente de connaitre les honoraires de Mme [J]), les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle (dans l’attente de savoir s’il pourra reprendre une activité professionnelle) ; Mme [M], sa compagne sollicite quant à elle la somme de 12 000€ au titre de son préjudice moral et d’accompagnement. Il est également demandé que la MACIF soit condamnée à payer à M. [V] les intérêts au double du taux légal à compter du 6 janvier 2022 sur les sommes allouées par le tribunal.
La MACIF rappelle que M. [V] n’a pas contesté les conclusions initiales du docteur [P] et que, sachant que son action est prescrite, il tente alors de présenter une nouvelle demande sur la base d’une aggravation qui n’existe pas. En effet, dans son pré rapport en date du 10 septembre 2020 cet expert excluait toute aggravation et se contentait de réévaluer le taux de DFP :
« L’expert rappellera par ailleurs que les séquelles cognitives après un TC sont stables après consolidation, c’est-à-dire, ici dans le cas de Monsieur [V], à compter du 3 janvier 1999.
Toute aggravation après cette date doit faire évoquer une cause autre venant se surajouter aux séquelles cognitives imputables à l’accident, ou une pathologie autre qui interfère avec des difficultés cognitives, et qui les perturbe.
Et tel est le cas des troubles psychiatriques à type de symptomatologie anxiodépressive, dont on sait qu’elle impacte ses mêmes fonctions d’attention et exécutives ».
C’est dans ces conditions que l’expert retenait que l’évaluation qu’il avait faite initialement, de 6 %, était quelque peu réductrice et il indiquait dans son pré-rapport qui revenait sur aggravation :
« L’expert rappellera par ailleurs que les séquelles cognitives après unTC sont stables après consolidation, c’est à dire ici, dans le cas de M. [V], à compter du 3 janvier 1999. Toute aggravation après cette date doit faire évoquer une autre cause venant se surajouter aux séquelles cognitives de l’accident, ou une pathologie autre qui interfère avec des difficultés cognitives , et qui les perturbe.
L’évaluation du taux de DFP des séquelles réputées imputables serait plus justement appréciée avec un taux de 8 %, et non de 6 %.
Sur le plan professionnel, les seules séquelles imputables ne pouvaient être responsables d’une incapacité à exercer une activité professionnelle génératrice de gains, mais nécessitera de prendre en compte des gênes occasionnées par des séquelles imputables.
Ce retentissement pourrait être évalué au prorata du taux de DFP retenu.
Il devra aussi être pris en compte l’impossibilité dans laquelle Monsieur [V] a été de reprendre la conduite du véhicule professionnel.
Il doit cependant être pris en compte que Monsieur [V] aurait progressé dans l’échelle de ses fonctions à compter de l’accident et que la dégradation ultérieure de ses capacités professionnelles relève principalement de la problématique psycho-comportementale non imputable.
Les autres postes de préjudice restent inchangés. »
Cependant dans son rapport définifif il se contredit et retient finalement une aggravation :
« Ainsi, il doit être retenu qu’une aggravation est apparue depuis la précédente évaluation du 3 janvier 1999. Cette aggravation est principalement liée à une problématique psychique , en réaction au fait que M. [V] a pris conscience avec le temps de l’impact de ses troubles séquellaires sur ses capacités cognitives et sur sa capacité à s’adapter aux enjeux professionnels auxquels il pouvait être confronté… cette aggravation différée sur le plan psychique justifie que soit pris en compte un taux de DFP plus important que ce qui avait été retenu lors de la précédente expertise, prenant en compte la composante dysexécutive des séquelles cognitives , qui n’a pas été individualisée, lors de la précédente expertise, et l’aggravation psychique qui se fait jour avec le temps, en lien avec un retentissement sur le plan de la situation professionnelle et de l’aptitude à exercer la profession ».
La MACIF rappelle que c’est dans ces conditions que l’expert déposera une note complémentaire le 2 septembre 2021 dans laquelle il fixera un taux de DFP imputable à l’aggravation de 6% et une nouvelle consolidation au 6 mars 2016, date retenue par la sécurité sociale. Elle estime que ces conclusions sont incohérentes et contradictoires et elle rappelle que c’est dans ces conditions que le rapport du docteur [P] et sa note complémentaire ont été annulés par le tribunal. Elle critique encore le certificat médical rédigé par le docteur [K] qui a été porté à la connaissance de l’expert, mais que ce dernier ne reprend pas à son compte et elle produit l’avis de son médecin le docteur [N] : « il est étonnant que l’aggravation soit retenue non pas sur des faits avérés décrits, mais sur une nouvelle discussion des propres conclusions retenues antérieurement par le même expert. On comprend mal de ce fait comment le taux de DFP a pu passer de 6 à 12%, en ne retenant que des séquelles post commotionnelles et un rtentissement psychique, tous éléments inchangés depuis 2008 ».
Sur ce,
Au vu des explications qui précèdent il apparait que l’aggravation dont se prévaut le requérant se base sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] en date du 6 août 2021 et de sa note complémentaire du 2 septembre 2021 qui ont été annulés par le tribunal le 30 janvier 2024 pour non respect du principe du contradictoire alors que l’évolution de la position de l’expert n’avait pu donner lieu à discussion entre les parties. Dès lors que les requérants ne forment comme seule demande que la liquidation des préjudices de M. [V] du fait de l’aggravation de son état de santé leurs demandes seront rejetées, la preuve d’une telle aggravation, n''étant pas rapportée.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ils paieront à la MACIF la somme de 2000€ et ils seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M.[E] [V], assisté de mesdames [Z] [M] et [L] [J], ainsi que Mme [Z] [M], en son nom propre, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la MACIF ;
CONDAMNE M.[E] [V], assisté de mesdames [Z] [M] et [L] [J], ainsi que Mme [Z] [M], en son nom propre, à payer à la MACIF la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[E] [V], assisté de mesdames [Z] [M] et [L] [J], ainsi que Mme [Z] [M], en son nom propre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE – HOUFANI ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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