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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C52E Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Alban BARLET
— Me Claire BOURGEOIS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le deux Mars deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O], né le 22 Février 1954 à SEIXO (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1099
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JCDS, inscrite au RCS de [Localité 1] – [Localité 2] sous n° 524 919 792, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
Société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 3] – ALLEMAGNE, succursale Française inscrite au RCS de PARIS sous n° 889 234 647, sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 96, substitué par Me SIMON
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 Janvier 2026 et renvoyée au 02 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 6] et s’est rapproché auprès de la SARL JCDS, assurée auprès de la société VHV ASSURANCE France, afin d’effectuer des travaux de rénovation. Un devis du 20 avril 2023 a été accepté le 06 mars 2023, puis un second devis du 06 octobre 2023 a été établi en remplacement du devis précité.
Monsieur [O] indique que les travaux ont débuté le 6 mai 2023 et auraient dû se terminer au cours du mois de janvier 2024. Toutefois, il expose que les travaux ne sont pas terminés, la SARL JCDS ayant abandonné le chantier, et que des non-conformités contractuelles sont présentes.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [O] a fait sommer la SARL JCDS de reprendre le chantier.
Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2025 avisée le 18 septembre 2025, Monsieur [O] a mis en demeure la SARL JCDS de reprendre le chantier et de terminer les travaux et de reprendre l’intégralité des désordres.
Par courrier en date du 1er septembre 2025, la SARL JCDS a notifié la rupture unilatérale du contrat.
Suivant actes de commissaire de justice des 12 et 17 décembre 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SARL JCDS et son assureur, la société VHV ASSURANCE France, en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur [O] demande encore de surseoir à statuer sur les dépens d’instance.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [O] a maintenu ses demandes. Il expose que certains travaux ne sont pas conformes à ce qui était contractuellement prévu, que la SARL JCDS a abandonné le chantier et qu’il subit un préjudice, notamment en raison de l’impossibilité de louer son bien immobilier. Il soutient en outre que certains chèques auraient été encaissés directement par le gérant de la SARL JCDS, ces faits pouvant caractériser une infraction pénale.
La société VHV ASSURANCE France a repris oralement ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les protestations et réserves.
Assignée par acte remis à étude, la SARL JCDS n’était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [O] justifie d’un devis transmis par la SARL JCDS qu’il a accepté pour la rénovation de son bien immobilier (pièces n°2 et 3). Toutefois, le commissaire de justice a constaté que des travaux n’ont pas été effectués comme la pose du carrelage sur le balcon ou encore l’évacuation des eaux de la terrasse (pièce n°13). En outre, le commissaire précise que certains travaux présentent des désordres, notamment un poteau de soutènement qui repose directement sur du béton ou encore un mauvais positionnement du chauffage dans les chambres (pièce n°13). Enfin, il relève des non-conformités par rapport au contrat, notamment qu’une pièce sur le palier était prévue pour des WC alors que la pièce est un débarras, qu’il était prévu un carrelage avec des dalles de 60 x 60 cm (comme l’indique un devis, pièce n°12) alors que les dalles ont une dimension de 40 x 40 cm (pièce n°13).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [O], en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [O], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 7]
Tél. 04 26 10 35 91 ou 06 14 20 64 40
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9°- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] – [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 # (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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