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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01314 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIOO
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [T] [Z], [W] [S] épouse [Z] C/ S.A.S. L’ATELIER DE L’AUTO
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 19 Mai 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [W] [S] épouse [Z]
née le 27 Avril 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
DEFENDERESSE
S.A.S. L’ATELIER DE L’AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°981 810 476, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 30 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] ont consenti à la société L’Atelier de l’auto un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 2], à [Localité 6] (Yvelines) pour une durée expirant le 31 mai 2025 moyennant un loyer annuel de 23 640,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 11 avril 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] ont fait signifier à la société L’Atelier de l’auto un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 8 910,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] ont fait assigner en référé la société L’Atelier de l’auto devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 30 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] demandent au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail dérogatoire liant les parties ;constater le terme du contrat de bail arrivé à échéance le 31 mai 2025 ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société L’Atelier de l’auto ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société L’Atelier de l’auto à lui payer, à titre de provision, la somme de 8 910,00 € ;condamner la société L’Atelier de l’auto à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et accessoires ;condamner la société L’Atelier de l’auto à lui payer la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société L’Atelier de l’auto n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société L’Atelier de l’auto :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 27 novembre 2023 entre Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] et la société L’Atelier de l’auto comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 11 avril 2025 à la société L’Atelier de l’auto vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8 910,00 €, terme d’avril 2025 inclus.
La société L’Atelier de l’auto, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 mai 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société L’Atelier de l’auto selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] versent aux débats un extrait du compte de la société L’Atelier de l’auto arrêté à la somme de 8 910,00 € au 9 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
L’obligation de la société L’Atelier de l’auto n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel, et conformément à l’article 5 du code de procédure civile, à payer la somme de 8 910,00 € à Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z].
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes accessoires :
La société L’Atelier de l’auto, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société L’Atelier de l’auto à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] et la société L’Atelier de l’auto portant sur le local situé [Adresse 2], à [Localité 6] (Yvelines), avec effet au 11 mai 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société L’Atelier de l’auto pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société L’Atelier de l’auto à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] la somme provisionnelle de 8 910,00 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 9 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
Condamnons la société L’Atelier de l’auto à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société L’Atelier de l’auto à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] la somme de 1 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société L’Atelier de l’auto aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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