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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5UM
NAC : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – 76040 ROUEN
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [T]
née le 18 Septembre 1950 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 passage des Pensées – Immb Vexin esc 03, etg 02, appt 01 – 76700 HARFLEUR
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 13 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2010, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [T] portant sur un logement n° 3410103.04.03.02.001 dans l’immeuble Vexin situé 5 passage des Pensées, à HARFLEUR (76700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 306,08 euros outre une provision sur charges.
Se plaignant de graves troubles de voisinage causés par Madame [T], HABITAT 76 l’a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de lui demander de :
résilier le bail ;ordonner l’expulsion de Madame [T], de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire que l’expulsion pourra avoir lieu sans respect du délai de 2 mois, en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils seraient dus en l’absence de résiliation, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ;la condamner à lui payer les loyers et charges impayés qui seraient dus au jour de l’audience ;la condamner à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment la sommation du 18 février 2025 ;ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
HABITAT 76, représenté par Maître Laurence HOUEIX, a repris les termes de son assignation.
Le bailleur expose que Madame [T] occasionne avec sa fille et sa petite-fille depuis octobre 2022 des troubles de voisinage consistant en du tapage diurne et nocturne, des bagarres, des insultes et menaces de violence, des déambulations dans les parties communes et une odeur nauséabonde en provenance du logement, ainsi qu’il résulte des plaintes d’occupants de l’immeuble et du rapport dressé par son gardien assermenté. Il fait valoir que ces troubles n’ont pas cessé malgré plusieurs courriers, une tentative de médiation, une sommation de commissaire de justice, le logement semblant au demeurant être occupé par la petite fille de Madame [T] et non plus par cette dernière.
Il sollicite dès lors la résiliation du bail pour manquement de Madame [T] à son obligation d’user paisiblement des lieux loués.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [S] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et qu’elle est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements établis sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier la situation au jour de sa décision de sorte qu’il convient de tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où il statue.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste à user paisiblement des locaux loués.
Il est par ailleurs de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
En l’espèce, HABITAT 76 produit des plaintes et des pétitions reçues de voisins de Madame [T] entre octobre 2022 et février 2025 ainsi qu’une attestation du 13 avril 2025 des époux [E] occupant l’appartement situé juste en dessous de celui de Madame [T], une attestation du 15 avril 2025 de Monsieur [L] [F] occupant l’appartement du dessus et une attestation de M. [R] [Y] du 14 avril 2025. Tous se plaignent de façon concordante des troubles causés par Madame [T], sa fille et sa petite-fille consistant notamment en des bruits de déplacement de meubles ou de chutes d’objets, de forts coups frappés contre les murs, des déambulations nocturnes dans les parties communes, une odeur nauséabonde se dégageant du logement et en des hurlements, cris, disputes, bagarres de jour comme de nuit, à tel point que les forces de l’ordre ont dû intervenir.
Les époux [E] et Monsieur [Y] indiquent dans leurs attestations établies en avril 2025 que la situation s’est calmée depuis janvier 2025, mais que des incidents continuent de se produire parfois.
HABITAT 76 verse également aux débats un rapport d’enquête de son gardien assermenté du 7 janvier 2025 reprenant les plaintes de M. M. [E], [Y], [Z], [F] et Madame [K] concernant les fortes nuisances diurnes et nocturnes subies depuis 2022 du fait de Madame [T], de sa fille et de sa petite fille, le voisinage subissant leurs menaces et insultes. M. [E] et Madame [K] relatent dans ce rapport ne plus croiser Madame [T], le logement étant occupé par sa fille et petite-fille qui continuent d’occasionner des troubles de voisinage par leurs cris. De son côté, M. [F] indique que la situation s’est calmée depuis trois semaines au point de se demander si le logement de Madame [T] est encore occupé.
HABITAT 76 justifie avoir initié une médiation à compter de la fin de l’année 2024 mais qui n’a pu aboutir, faute de collaboration de Madame [T], de sa fille et de sa petite-fille.
Il a fait signifier à Madame [T] par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 une sommation de cesser les troubles de voisinage.
Pour autant, les nuisances ont perduré, Madame [E] s’étant plainte le 13 mai 2025 de bruits en pleine nuit liés à des déplacements de meubles, chutes d’objets, rebondissement d’une balle et le 25 juin 2025 d’avoir subi, tout comme les autres voisins, l’important volume sonore de la télévision à 3 h 30 du matin puis dès 8 h.
En outre, depuis l’assignation du 28 juillet 2025, Madame [E] s’est encore plainte le 22 août 2025 de la persistance des nuisances sonores causées principalement par la petite-fille de Madame [T] en pleine nuit ou très tôt le matin. Le bailleur a dû de nouveau adresser à ce titre deux courriers à Madame [T] les 14 août 2025 et 17 septembre 2025.
Ainsi en dépit d’une apparente accalmie au début de l’année 2025, Madame [T] et les membres de sa famille qu’elle accueille continuent de ne pas user paisiblement des lieux loués.
A cet égard le locataire est responsable non seulement de ses propres agissements mais également de ceux des occupants de son chef.
La gravité des troubles anormaux de voisinage et leur durée justifient que la résiliation du bail soit prononcée à compter de la date du jugement.
Il convient, par conséquent d’ordonner à Madame [T], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, la persistance des nuisances malgré les courriers du bailleur, la tentative de médiation, la sommation par commissaire de justice et l’assignation caractérise la mauvaise foi de Madame [T] et des occupants de son chef justifiant la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, l’expulsion pourra avoir lieu à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Il est constant à cet égard que le coût des actes d’un commissaire de justice non désigné par décision de justice avant l’introduction de l’instance ne sont pas compris dans les dépens (notamment Cass Civ 2ème 12 janvier 2017 16-10123 publié au bulletin).
En conséquence, Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens à l’exclusion du coût de la sommation du 18 février 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] sera condamnée payer à HABITAT 76 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation, à la date de la présente décision, du contrat de bail conclu le 10 septembre 2010 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME et Madame [S] [T] portant sur le logement n° 3410103.04.03.02.001 dans l’immeuble Vexin situé 5 passage des Pensées à HARFLEUR (76700) ;
ORDONNE la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [S] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement n° 3410103.04.03.02.001 dans l’immeuble Vexin situé 5 passage des Pensées à HARFLEUR (76700), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la présente décision jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens, à l’exclusion du coût de la sommation du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susvisés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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