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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSC
[M] [U] [O] [L]
C/
[G] [P],
[K] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
M. [M] [L]
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U] [O] [L]
né le 07 Avril 1997 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par son père, Monsieur [T] [L], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSES :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 30 avril 2022, M. [M] [L] a donné à bail à Mme [G] [P] et Mme [K] [X] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec un loyer mensuel de 850 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, M. [M] [L] a fait délivrer à Mme [G] [P] et Mme [K] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.125 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 décembre 2024.
Par assignation en date du 3 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 avril 2025, M. [M] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [G] [P] et Mme [K] [X].
Mme [G] [P] et Mme [K] [X] ont quitté le logement le 29 avril 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [M] [L], représenté par son père, M. [T] [L], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [K] [X] à lui payer la somme de 7.400 € au titre des loyers et charges échus au 29 avril 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [L] fait valoir que Mme [G] [P] et Mme [K] [X] ont quitté les lieux loués sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, dont ils sont bien fondés à obtenir le règlement.
Bien que régulièrement citées selon acte signifié à personne pour Mme [K] [X] et selon acte signifié à domicile pour Mme [G] [P], les défenderesses n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 850 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [G] [P] et Mme [K] [X] restaient redevables, à la date du 29 avril 2025, de la somme de 7.400 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [G] [P] et Mme [K] [X] à payer à M. [M] [L] la somme de 7.400 € au titre des arriérés dus au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [M] [L], il convient de condamner in solidum Mme [G] [P] et Mme [K] [X] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Mme [G] [P] et Mme [K] [X] à payer en derniers et quittances à M. [M] [L] la somme de 7.400 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 29 avril 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [P] et Mme [K] [X] à payer à M. [M] [L] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [P] et Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Juge
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