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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00689 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEX2
AFFAIRE : [D] [C] [L] C/ [W] [F], [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascaline SERRA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascaline SERRA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [M] [R] Toque- 2192, Expédition et Grosse
Maître [Y] [Z] – 2808, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
Le 07 juin 2021, Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] ont acquis l’appartement situé au 7ème étage du même immeuble, au dessus de celui de Madame [D] [C] [L], avant d’y faire procéder à des travaux de rénovation et d’y emménager avec leurs deux enfants en bas âge.
Madame [D] [C] [L] s’est plainte de nuisances sonores en provenance de l’appartement de Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] et les échanges entre eux n’ont pas permis de résoudre amiablement leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, Madame [D] [C] [L] a fait assigner en référé
Monsieur [X] [H] ;
Madame [W] [F] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [D] [C] [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;
réserver les dépens.
Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de sondage et la remplacer par un sondage non destructif par radar ;
interdire tout sondage destructif dans leur appartement ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, débouter Madame [D] [C] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du Demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l’espèce, alors que Madame [D] [C] [L] affirme que Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] ont modifié le sol de leur appartement et que les bruits qui en émergent constitueraient des nuisances sonores relevant des troubles anormaux de voisinage, ces derniers contestent avoir procédé à des travaux affectant le sol de leur bien et considèrent que la Demanderesse ne justifierait pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, faute de préciser le fondement de son éventuelle action au fond et de caractériser son bien-fondé. Ils ajoutent qu’elle ne rapporterait pas la preuve d’un quelconque trouble sonore, ni de son anormalité, et critiquent les attestations produites pour conclure à l’absence de caractère anormal du désagrément généré par les bruits domestiques dans un immeuble datant des années 1960, notoirement mal isolé.
Monsieur [P] [A], fils de la Demanderesse, atteste habiter avec elle dans les lieux depuis 2004 et que l’emménagement de Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] s’est accompagné de l’apparition de nuisances sonores préalablement inexistantes, dont il donne des exemples circonstanciés et précisément datés.
Monsieur [G] [N], compagnon de la Demanderesse, atteste que l’appartement était silencieux jusqu’en 2022 et que les émergences qu’il a constaté depuis lors peuvent gêner la conversation. Il a détaillé de nombreux exemples des nuisances dont il aurait été témoin.
Monsieur [U] [K] atteste avoir constaté d’importantes émergences de bruits solidiens depuis l’appartement de Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] depuis environ deux ans. Il a précisé que ces bruits gênaient la conversation, donné des exemples circonstanciés de leur survenance, et a estimé probable, au vu de son expérience professionnelle, qu’un revêtement de sol dur, de type carrelage, ait été installé à l’étage du dessus, sans isolant phonique.
Madame [J] [I] atteste que l’appartement de Madame [D] [C] [L] était plus bruyant depuis deux ans, avec notamment des « résonances sur le sol », tels des impacts et raclements. Elle a détaillé de nombreux exemples des nuisances dont elle aurait été témoin.
Si les attestations produites par Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] sont de nature à témoigner d’une isolation phonique médiocre de l’immeuble, elles ne sont cependant pas suffisantes pour écarter le caractère vraisemblable des nuisances alléguées, corroborées par les attestations citées ci-dessus et dont l’apparition coïnciderait avec l’emménagement des Défendeurs.
Par ailleurs, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
C’est donc en vain que Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] tirent argument de l’absence de preuve du caractère anormal des bruits entendus dans l’appartement de Madame [D] [C] [L] pour contester sa demande d’expertise, qui a justement pour objet d’établir la réalité et l’intensité des émergences sonores, ainsi que leurs conséquences.
De même, le fait qu’un éventuel trouble anormal de voisinage ne soit pas déjà caractérisé est sans emport sur le sort de la prétention, dès lors qu’il suffit, pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, de démontrer qu’un litige potentiel est susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368). Tel est manifestement le cas en l’espèce, un fondement à l’éventuelle action au fond étant déjà avancé, étant souligné qu’il ne peut être exigé du Demandeur qu’il établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
Enfin, il est rappelé que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006).
Ces éléments rendent plausible l’existence des nuisances sonores évoquées, leur caractère anormal et l’implication éventuelle de Monsieur [X] [H] et Madame [W] [F] dans leur survenance, la solution du litige entre les parties pouvant de surcroît dépendre de la preuve des faits que l’expertise sollicitée pourrait conserver ou établir.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des nuisances sonores, afin de permettre à Madame [D] [C] [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant des chefs de la mission d’expertise, il est encore à rappeler que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Les chefs de mission seront donc détaillés au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de restreindre ou d’imposer à l’expert les modalités d’investigation qu’il estimera opportun de mettre en œuvre pour répondre aux questions posées. Ainsi, lui interdire, en l’état, de procéder à un sondage du sol séparant les appartement des parties n’est pas justifié, dans la mesure où ce procédé d’investigation pourrait s’avérer indispensable et que la gène occasionnée n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi par l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [D] [C] [L] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [D] [C] [L] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des bruits allégués par Madame [D] [C] [L], uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, l’ampleur et la date d’apparition ;
en particulier, mesurer ces éventuels bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d’apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ;
comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ;
donner son avis, d’après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l’importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d’existence que les bruits éventuellement constatés sont susceptibles d’engendrer ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des bruits constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [C] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [C] [L], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 11], avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [D] [C] [L], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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