Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 5 ] PARC, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
[U] [Localité 9]
ORDONNANCE [U] REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00440
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDY3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[B] [M]
né le 29 Septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, assureur de la SCI AMBILLY [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître [J] [U] ANGELIS de la SCP [U] ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE membre de L’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C.I. [Localité 5] PARC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 6/11/2025
Expédition à Me RATEL – Me BERTHE – Me FAVRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 18 et 19 mars 2025, monsieur [B] [M] a fait assigner la société civile immobilière AMBILLY [Adresse 8] et la société anonyme ALBINGIA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 juillet 2025, monsieur [B] [M] réitère sa demande d’expertise à l’encontre de la société civile immobilière [Localité 5] [Adresse 8], y compris s’agissant des désordres affectant les parties communes et demande au juge de débouter cette société de sa demande au titre des frais irrépétibles mais indique ne pas être opposé à la mise hors de cause de la société anonyme ALBINGIA.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière [Localité 5] [Adresse 8] demande au juge de rejeter la demande d’expertise s’agissant des parties communes, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise s’agissant des parties privatives des lots du demandeur et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALBINGIA demande au juge de déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre en tant qu’assureur dommages-ouvrage, d’ordonner sa mise hors de cause en qualité d’assureur responsabilité décennale, de constater que monsieur [B] [M] ne forme plus de demandes à son encontre et de lui donner acte qu’elle accepte le désistement à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS [U] LA DECISION :
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société anonyme ALBINGIA :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Le fait que monsieur [B] [M] ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société anonyme ALBINGIA et indique dans ses conclusions ne pas être opposé à sa mise hors de cause s’analyse implicitement mais nécessairement en un désistement d’instance à l’encontre de cette société. La société anonyme ALBINGIA ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’elle demande au juge dans ses conclusions de prendre acte de son acceptation du désistement, certes après avoir développé une fin de non-recevoir et des moyens de défense au fond.
En raison du caractère oral de la procédure, en vertu duquel les conclusions des parties ne peuvent valablement saisir le juge que par la comparution à l’audience des parties ou de leurs représentants, il y a lieu de considérer que le désistement d’instance du demandeur est intervenu avant que la société anonyme ALBINGIA ait soulevé une fin de non-recevoir et ait formé des moyens de défense au fond. Le désistement d’instance est donc parfait et emporte extinction de l’instance entre monsieur [B] [M] et la société anonyme ALBINGIA.
La partie qui se désiste devant, sauf convention contraire des parties, prendre en charge les frais de l’instance, monsieur [B] [M] sera condamné aux dépens exposés par la société anonyme ALBINGIA.
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de livraison, des lettres adressées par le demandeur au vendeur et des photographies que le bien acquis en l’état futur d’achèvement par monsieur [B] [M] et dont la livraison est intervenue le 20 mars 2024 est susceptible d’être affecté par un certain nombre de défauts qui ont fait l’objet de réserves lors des opérations de livraison ou ont été dénoncés ultérieurement. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise à l’encontre du vendeur, ce dernier étant tenu de la garantie des vices apparents et des garanties des constructeurs, à l’exception de la garantie de parfait achèvement, et une expertise judiciaire apparaissant utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité de l’acquéreur contre le vendeur.
L’expertise sera donc ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
L’entretien, la conservation et l’amélioration des parties communes relèvent de la seule compétence du syndicat des copropriétaires. Seul celui-ci a donc qualité pour effectuer les travaux de réparation des parties communes et pour solliciter en justice auprès du responsable l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de financer ces travaux. En revanche, un copropriétaire a parfaitement intérêt et qualité pour solliciter auprès du responsable la réparation du dommage, distinct de celui de la collectivité des copropriétaires, qu’il subit personnellement même lorsque ce dommage provient des parties communes. Dans cette hypothèse, le copropriétaire n’a pas l’obligation de mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce le demandeur sollicite uniquement une expertise judiciaire avant tout procès. Il est trop tôt pour déterminer si son action tend à l’indemnisation du préjudice qu’il subit personnellement du fait des désordres affectant les parties communes ou si elle tend également à la remise en état des parties communes.
Il n’y aura donc pas lieu de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres affectant la partie privative des lots du demandeur même s’il ne saurait qu’être recommandé à ce dernier, à des fins d’efficacité de la mesure d’expertise, d’appeler aux opérations d’expertise le syndicat des copropriétaires.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance opposant monsieur [B] [M] à la société anonyme ALBINGIA ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [B] [M] et de la société civile immobilière AMBILLY [Adresse 8] et commettons pour y procéder : l’agence OXYGEN ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [X] [E], expert près la cour d’appel de Lyon, domiciliée [Adresse 3], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 5] , en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ( procès-verbal de livraison du 20 mars 2024, lettres de notification des réserves du 19 avril 2024, du 10 octobre 2024 et du 11 février 2025 et photographies) ; disons qu’il appartiendra au demandeur, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison du bien acquis par le demandeur ou des parties communes (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que monsieur [B] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [B] [M] aux dépens exposés par la société anonyme ALBINGIA ;
Disons que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Étudiant ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Logement ·
- Document ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Copie
- Provision ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Ostéopathe ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Vente ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Prix réduit ·
- Versement
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Consulat ·
- République ·
- Téléphone
- Bruit ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Nuisances sonores ·
- Sondage ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable ·
- Procès-verbal ·
- Débats ·
- Demande en justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.