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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUT5
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[N] [P][C] [X]
Expéditions délivrées à :
AHBL AVOCAT
FE délivrée à :
AHBL AVOCAT
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – [Adresse 2]
Représentée par Me Alice CARRERE loco Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [N] [I]-[C] [X] née le 30 Mai 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de contrat acceptée le 20 octobre 2020, la [Adresse 3] (BPACA) a consenti à Mme [N] [X] un crédit travaux d’un montant de 73.340 €, remboursable en 168 mensualités de 516,92 € assurance incluse, au taux de 1,35 %, destiné à financer des travaux sur un bien immobilier sis à [Localité 5] (33) lieudit « Jeudi ».
Ce crédit a été garanti à 100% par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier daté du 3 février 2024, Mme [N] [X] a considéré ne plus devoir régler les échéances du prêt dont elle a contesté la légitimité.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 avril 2024, refusé par Mme [N] [X] lorsqu’il lui a été présenté le 19 avril 2024, la [Adresse 3] a mis en demeure celle-ci de lui régler les sommes dues. Faute de paiement, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme le 3 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 3 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la [Adresse 3] la somme de 58.970,50 €, au titre du remboursement du prêt garanti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévalant de la défaillance de Mme [N] [X] en dépit d’une mise en demeure en date du 11 juillet 2024, a fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1103 et suivants et 2305 ancien du code civil, aux fins de la voir à lui payer, avec exécution provisoire :
▸ la somme de 61.547,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 58.970,50 €,
▸ pour le cas où elle n’aurait pas été condamnée à prendre en charge les frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 61.547,31 €, la somme de 2.505,27 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ en tout état de cause, les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte déposé en étude, Mme [N] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision sera réputée contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code Civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’il a payé.
En vertu de l’article 2305 du Code civil :
• la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
• ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
• elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les pièces suivantes :
• le contrat de crédit signé le 20 octobre 2020, et le fichier de preuve de la signature électronique du contrat,
• le tableau d’amortissement du prêt,
• l’acte d’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 15 septembre 2020,
• la mise en demeure de la BPACA en date du 17 avril 2024 et le courrier de déchéance du terme en date du 3 mai 2024,
• la mise en demeure de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 5 juin 2024,
• la quittance subrogative en date du 3 juillet 2024 attestant du montant des sommes acquittées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution,
• la mise en demeure préalable à l’assignation adressée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 11 juillet 2024,
• le décompte de créance,
• l’ordonnance d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 24 juillet 2024.
Il s’évince de ces éléments que la BPACA a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rapporte la preuve du paeiment des sommes visées par la quittance subrogative, à hauteur de 58.970,50 €.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est donc fondée à réclamer à Mme [N] [X] le paiement de la somme de 58.970,50 €, au titre du remboursement du prêt garanti.
En outre, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil que la caution est en droit de réclamer, non seulement le principal de la dette garantie, mais aussi les sommes qu’elle a été contrainte de payer au créancier, comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels ou légaux dus au créancier, les frais engagés par ce dernier dans la mesure où il sont répétibles contre la caution, et d’éventuels dommages et intérêts ou d’autres accessoires de la dette garantie.
Selon le décompte versé aux débats, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé les honoraires d’avocat dont elle sollicite le paiement en sus du principal de 58.970,50 €, à hauteur de 2.505,27 €, facture à l’appui, outre les intérêts de retard au taux légal du 3 au 11 juillet 2024, soit 71,54 €.
Par conséquent, Mme [N] [X] doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 61.547,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, sur la somme principale de 58.970,50 €.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [X] qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les frais exposés ont été pris en charge au titre de l’article 2305 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 61.547,31 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 58.970,50 € à compter du 12 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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