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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26SG
[C] [J], [X] [U] épouse [J]
C/
[M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [J]
né le 15 Juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de Toulouse,
Madame [X] [U] épouse [J]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de Toulouse,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er décembre 2011, M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] ont donné à bail à M [M] [G] un appartement sis [Adresse 10] [Localité 12] [Adresse 8] avec un loyer mensuel de 364 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2025, M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] ont fait délivrer à M [M] [G] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.473,23 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 janvier 2025.
Par assignation en date du 14 août 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 26 août 2025, M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M [M] [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M [M] [G] à leur payer la somme de 4.238,76 € au titre des loyers et charges échus au 1er août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M [M] [G] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M [M] [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 7 novembre 2025, M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J], représentés par leur conseil, exposent que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Ils indiquent renoncer à l’ensemble de leurs demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M [M] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M [M] [G] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] de leur désistement partiel concernant l’intégralité de leurs prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] l’intégralité des frais et dépens par eux exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure leur a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M [M] [G] à leur verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] pour ce qui concerne leur demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M [M] [G] ;
CONDAMNONS M [M] [G] à verser à M. [C] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M [M] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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