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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GDP VENDOME, SARL PHIBEPILOU, SARL NCS, SARL MABRITIN, SARL GUERAMEY, SARL PLAN B, EURL TY REUNN, SARL CANTABO, SARL MFJP INVEST, SAS DELTA AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 24/04351 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNC
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 24/04351
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNC
AFFAIRE :
[W] [G]
[M] [J] épouse [B]
SARL CANTABO
SARL GUERAMEY
[R] [F]
[I] [H] [PY]
[P] [PY]
[D] [N]
[A] [N]
SARL MABRITIN
[S] [V] épouse [G]
SARL MFJP INVEST
SARL NCS
[U] [Y]
SARL PHIBEPILOU
EURL TY REUNN
[JT] [L]
[XD] [X]
[K] [T]
SARL PLAN B
[PB] [CX]
[JT] [C]
[S] [Z] épouse [C]
C/
SAS GDP VENDOME
N° RG 24/04351 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNC
Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES,
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort et par mise à disposition au Greffe
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 Mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 09 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 12 Mai 1938 à [Localité 40] (AIN)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 40]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [J] épouse [B]
née le 21 Mars 1942 à [Localité 48] (COTES DU NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3] (lot 73)
[Localité 48]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CANTABO
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL GUERAMEY
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [F]
née le 20 Décembre 1946 à [Localité 36] (MAYENNE)
de nationalité Française
[Adresse 23] (lot 72)
[Localité 7]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [H] [PY]
né le 16 Octobre 1931 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 5] (lot 76)
[Localité 17]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [PY]
née le 08 Février 1953 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 5] (lot 76)
[Localité 17]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [N]
né le 11 Novembre 1952 à [Localité 44] (SARTHE)
de nationalité Française
[Adresse 29] (lots 68 à 71)
[Localité 20]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [N]
née le 10 Avril 1953 à [Localité 51] (SARTHE)
de nationalité Française
[Adresse 29] (lots 68 à 71)
[Localité 20]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MABRITIN
[Adresse 31]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [V] épouse [G]
née le 17 Juin 1944 à [Localité 41] (SAONE ET LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 40]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 18]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL NCS
[Adresse 6]
[Localité 35]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Y]
née le 05 Avril 1944 à [Localité 49] (SEINE ET MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 32]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PHIBEPILOU
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL TY REUNN
[Adresse 43]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [JT] [L]
né le 06 Mai 1951 à [Localité 45] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 34]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [XD] [X]
née le 15 Août 1945 à [Localité 39] (DOUBS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [T]
né le 05 Novembre 1945 à [Localité 38] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PLAN B
[Adresse 13]
[Localité 33]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [PB] [CX]
né le 14 Mai 1959 à [Localité 52] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 28]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [JT] [C]
né le 15 Mai 1952 à [Localité 53] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 11] (lots 9, 10, 11, 12)
[Localité 22]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [Z] épouse [C]
née le 26 Avril 1952 à [Localité 50] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 11] (lots 9, 10, 11, 12)
[Localité 22]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS GDP VENDOME
[Adresse 26]
[Localité 27]
représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florence DUBOSCQ de la SCP SOCIETE PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de différents actes intervenus au cours de l’année 2007, Mme [S] [G] née [V] et M. [W] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, la SARL GUERAMEY, la SARL HORUS, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, la SARL NCS, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN ont chacun acquis de la SAS L’ARCHE DE NOES, de la SARL BARBA INVEST ou de la SAS GDP VENDOME IMMOBILIER, des lots de copropriété au sein de la résidence pour personnes âgées dénommée L’Arche de Noes, à [Localité 47].
Ces lots étaient ensuite donnés à bail à la SARL [Localité 47], filiale de la société GDP VENDOME, par ailleurs société mère de la société GDP VENDOME IMMOBILIER.
Ces acquisitions étaient ainsi réalisées dans le cadre d’un dispositif d’investissement immobilier couplant un avantage permettant de neutraliser l’incidence fiscale des revenus perçus et de récupérer la TVA sur le prix de vente, mais également un revenu locatif résultant de baux commerciaux pour une durée de neuf ans, avec possibilité de sortie triennale du bail à l’issue de cette période.
La société [Localité 47], filiale à 100 % de la société GDP VENDOME, preneur à bail de ces différents lots, assurait ainsi l’exploitation commerciale de la résidence de service pour les personnes âgées.
La société GDP VENDOME a ultérieurement fait apport de ses titres dans ses filiales d’exploitation, dont la société [Localité 47], à la société DVD PARTICIPATIONS désormais dénommée société DOMUSVI.
Se plaignant notamment de la configuration exacte de leur lot, d’un défaut d’entretien de la résidence et d’un non-respect de certaines normes, les époux [G], M. [L], Mme [X] épouse [O], M. [CX] et la SARL PLAN B ont obtenu par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 novembre 2017 la désignation d’un expert en la personne de Mme [E] qui a déposé son rapport le 16 avril 2019.
Par acte des 28 décembre 2020 et 12 janvier 2021, les époux [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, la SARL GUERAMEY, la SARL HORUS, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, la SARL NCS, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN ont saisi en lecture de ce rapport le tribunal judiciaire de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires dirigées contre la société GDP VENDOME et la société DOMUSVI.
Le 17 septembre 2021, ils ont déclaré se désister de cette instance.
Par exploits d’huissier en date des 16 et 17 août 2021, les époux [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, la SARL GUERAMEY, la SARL HORUS, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, la SARL NCS, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN ont à nouveau saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de différentes demandes indemnitaires toujours dirigées contre la société GDP VENDOME et la société DOMUSVI.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté et déclaré parfait le désistement des demandeurs de l’instance introduite contre la SAS GDP VENDOME et la SAS DOMUSVI par actes des 28 décembre 2020 et 02 janvier 2021, constaté le dessaisissement du tribunal, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens afférents à cette partie de l’instance,
— constaté et déclaré parfait le désistement de la SARL HORUS de l’instance née de l’assignation des 16 et 17 août 2021, constaté le dessaisissement du tribunal, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL HORUS aux dépens,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes à l’encontre de la SAS DOMUSVI,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’encontre de la SAS GDP VENDOME et constaté l’extinction de cette partie de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 11 février 2022 et les plaidoiries au 08 mars 2022.
Les demandeurs ont interjeté appel de l’ordonnance du 29 octobre 2021 le 19 novembre 2021.
La SAS DOMUSVI a interjeté appel de l’ordonnance le 30 novembre 2021.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable statuant sur les fins de non-recevoir des sociétés SAS DOMUSVI et SAS GDP VENDOME, ordonné le retrait du rôle et réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 03 novembre 2022 rectifié par arrêt du 05 janvier 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé l’ordonnance du 29 octobre 2021 sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs à l’égard de la société VENDOME et statué sur les frais irrépétibles de première instance,
— déclaré irrecevable l’action entreprise à l’encontre de la société DOMUSVI par les demandeurs pour défaut d’intérêt à agir à son encontre,
— déclaré recevable comme non prescrite l’action des mêmes à l’encontre de la société GDP VENDOME,
— condamné la société GDP VENDOME à payer aux demandeurs, chacun, une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande de ce chef,
— condamné la société GDP VENDOME aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, les époux [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, la SARL GUERAMEY, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, la SARL NCS, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN ont sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été remise au rôle le 13 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SAS GDP VENDOME a demandé au juge de la mise en état de :
— juger que les sociétés GUERAMEY et NCS, dissoutes et radiées du RCS, n’ont pas la capacité pour solliciter la reprise de l’instance, que leurs conclusions aux fins de reprise d’instance sont nulles pour irrégularité de fond et rejeter toutes leurs demandes
— enjoindre à tous les requérants personnes physiques d’avoir à produire a minima la copie intégrale de leur acte d’état civil datant de moins de trois mois, sous astreinte
— enjoindre à tous les requérants personnes physiques et personnes morales, d’avoir à verser aux débats les actes authentiques de vente complet (et non une simple attestation) par lesquels ils auraient revendu leurs lots à un tiers, sous astreinte
— enjoindre à tous les requérants personnes physiques et personnes morales, d’avoir à verser aux débats le protocole transactionnel qu’ils ont conclu avec la société gestionnaire et preneuse à bail [Localité 47] ou sa maison-mère DOMUSVI, sous astreinte
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’ordonnance qui sera rendue relativement au défaut de capacité à agir soulevé et aux communications de pièces demandées et à défaut renvoyer l’examen de l’affaire au fond à une date ultérieure
— condamner tous les requérant à verser chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Mathieu GIBAUD.
Les demandeurs ont notifié des conclusions aux fins de reprise d’instance n°2 le 30 juillet 2024 dans lesquelles les sociétés GUERAMEY et NCS ne sont plus mentionnées dans la liste des requérants et des conclusions récapitulatives au fond le 27 novembre 2024 aux termes desquelles Madame [R] [F] se désiste de l’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées les 20 janvier 2025 et 20 mai 2025, la SAS GDP VENDOME demande au juge de la mise en état de :
— constater que les sociétés GUERAMEY et NCS ne font plus partie de la liste des requérants et ne formulent plus aucune demande à son encontre, prendre acte, en conséquence, de leur désistement d’instance et d’action et de son acceptation et prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [F] et de son acceptation ; à défaut juger que les sociétés GUERAMEY et NCS, dissoutes et radiées et Madame [R] [F], sous curatelle renforcée et non assistée de son curateur, ne justifient d’aucune capacité pour solliciter la reprise de l’instance et que par conséquent les conclusions aux fins de reprise d’instance de ces trois parties sont nulles pour irrégularité de fond et rejeter toutes leurs demandes,
— juger que Monsieur [I] [H], décédé depuis le 10 janvier 2019, ne justifie d’aucune capacité pour solliciter la reprise de l’instance et, par conséquent, que ses conclusions sont nulles pour vice de fond et les rejeter,
— juger que les requérants ne justifient d’aucune qualité et d’aucun intérêt à agir vis-à-vis de la société GDP VENDOME et subsidiairement enjoindre à tous les requérants personnes physiques d’avoir à produire la copie intégrale de leur acte d’état civil datant de moins de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, enjoindre à tous les requérants, personnes physiques et morales, d’avoir à verser aux débats le protocole transactionnel qu’ils ont conclu avec la société gestionnaire et preneuse à bail [Localité 47] ou sa maison-mère DOMUSVI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente de l’ordonnance qui sera rendue ; à défaut renvoyer l’examen de l’affaire au fond à une date ultérieure afin de permettre à la concluante de conclure au fond, dans le respect du principe du contradictoire
— condamner en tout état de cause chaque requérant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Mathieu GIBAUD.
Par conclusions en réplique d’incident notifiées le 18 mars 2025, M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer qu’ils ont satisfait à la demande de communication de pièces de la société GDP VENDOME,
— débouter la société GDP VENDOME de sa demande de communication de tout protocole d’accord qui aurait pu être conclu avec la société [Localité 47] ou la société DOMUSVI,
— débouter la société GDP VENDOME de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses autres demandes,
— condamner à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de capacité d’ester en justice des sociétés GUERAMEY et NCS, de Mme [F] et de M. [H]
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Les demandeurs confirment la radiation des sociétés GUERAMEY et NCS du Registre du Commerce et des Sociétés, respectivement les 19 novembre 2013 et 24 septembre 2019 aux termes de leurs conclusions aux fins de reprise d’instance n°2 notifiées le 30 juillet 2024.
Il en résulte qu’elles étaient dépourvues de la capacité d’ester en justice à la date de la notification des conclusions de reprise d’instance du 13 mai 2024 qui sont par conséquent nulles en ce qui les concerne, comme le soulève la société GDP VENDOME.
Il sera pris acte de leur suppression de la liste des demandeurs dans les conclusions aux fins de reprise d’instance n°2 notifiées le 30 juillet 2024 et dans les conclusions postérieures, sans que cela puisse constituer un désistement d’instance et d’action qu’elles n’ont plus la capacité d’exercer.
Monsieur [I] [H] est décédé le 10 janvier 2019, ainsi qu’il est mentionné dans l’acte authentique de vente des lots des demandeurs du 09 avril 2019.
Les conclusions de reprise de l’instance du 13 mai 2024, comme les conclusions de reprise d’instance n°2 et toutes les conclusions notifiées postérieurement en son nom parmi les autres copropriétaires, sont nulles en ce qui le concerne.
Mme [R] [F], à laquelle la société GDP VENDOME fait grief d’avoir notifié les conclusions de reprise d’instance sans être assistée de son curateur, se désiste de l’instance aux termes des conclusions récapitulatives au fond notifiées par les demandeurs le 27 novembre 2024, ce que la société GDP VENDOME accepte.
Ce désistement d’instance et non d’action doit être déclaré parfait et, en application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [F] sera condamnée aux dépens de cette partie de l’instance mais sans condamnation à supporter des frais irrépétibles qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir vis-à-vis de la société GDP VENDOME
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 03 novembre 2022 rectifié par un nouvel arrêt du 05 janvier 2023, la fin de non-recevoir opposée par la société GDP VENDOME aux demandeurs pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre a été rejetée.
La présente fin de non-recevoir soulevée par la société GDP VENDOME pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs à son encontre se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Elle est irrecevable.
Sur les demandes de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
La société GDP VENDOME réclame la production par tous les demandeurs personnes physiques de la copie intégrale de leur acte d’état civil datant de moins de 3 mois, sous astreinte, afin de justifier qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure de protection judiciaire et qu’ils ne sont pas décédés depuis la délivrance de l’assignation et qu’ils ont la capacité à agir.
Suite aux conclusions d’incident notifiées par la société GDP VENDOME le 18 juillet 2024, M. [PB] [CX] et Mme [M] [B] née [J] ont produit leur acte de naissance en copie intégrale, Mme [XD] [X] a produit un extrait acte de naissance et M. et Mme [W] et [S] [G], Mme [U] [Y], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], M. [D] [N] et Mme [A] [N] ont produit une copie de leur carte d’identité ou passeport.
La société GDP VENDOME soulève à raison que seuls trois requérants ont versé aux débats un extrait d’acte d’état civil, seul document à même d’attester qu’ils sont bien en vie.
L’action ayant été introduite et des conclusions ayant été prises au nom de personnes morales radiées du RCS, d’une personne physique décédée et d’une personne physique sous curatelle mais non assistée de son curateur, la demande de justification par les demandeurs personnes physiques qu’ils sont toujours en vie et ne bénéficient pas d’une mesure de protection qui nécessiterait une assistance ou une représentation dans le cadre de la présente instance est légitime et bien fondée.
Il y a lieu d’y faire droit et il sera enjoint à M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N] et Mme [U] [Y] de produire la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de 3 mois.
Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La société GDP VENDOME réclame également la production du protocole transactionnel que les demandeurs ont conclu avec la société gestionnaire et preneuse à bail [Localité 47] ou sa maison-mère DOMUSVI, sous astreinte, afin de justifier de l’indemnisation qu’ils ont nécessairement obtenu de la part du gestionnaire contre lequel ils n’exercent aucune action.
Les demandeurs s’opposent à cette demande au motif qu’il leur est impossible d’y satisfaire dès lors que tout protocole d’accord comporte une clause de confidentialité tel que c’est le cas en l’espèce.
La production de cette pièce, dont les demandeurs confirment l’existence aux termes de leurs écritures, constitue un élément de preuve nécessaire à l’appréciation et l’évaluation des préjudices qu’ils invoquent et dont ils demandent réparation.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société GDP VENDOME, sans que la prétendue existence d’une clause de confidentialité dans ledit acte n’y fasse obstacle.
Il sera enjoint à M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN de produire le protocole transactionnel conclu avec la société gestionnaire et preneuse à bail [Localité 47] ou sa maison-mère DOMUSVI.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, toute conséquence du non-respect de cette injonction sera utilement tirée par le juge du fond dans le cadre de l’appréciation des demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer sur le fond, l’affaire étant renvoyée à la mise en état selon le calendrier de procédure en vigueur pour conclusions au fond des parties.
L’équité commande de condamner in solidum M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN à verser à la société GDP VENDOME la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Mathieu GIBAUD.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT les conclusions de reprise d’instance notifiées le 13 mai 2024 nulles en ce qui concerne la SARL GUERAMEY et la SARL NCS ;
PREND ACTE de la suppression de ces deux sociétés de la liste des demandeurs dans les conclusions aux fins de reprise d’instance n°2 notifiées le 30 juillet 2024 et dans les conclusions postérieures ;
DIT les conclusions de reprise d’instance notifiées le 13 mai 2024, comme les conclusions de reprise d’instance n°2 notifiées le 30 juillet 2020 et toutes les conclusions notifiées postérieurement en son nom parmi les autres copropriétaires, nulles en ce qui concerne Monsieur [I] [H] ;
CONSTATE le désistement de Mme [R] [F] de l’instance introduite contre la SARL GDP VENDOME, le DÉCLARE parfait, CONSTATE le dessaisissement du tribunal, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et CONDAMNE Mme [R] [F] aux dépens afférents à cette partie de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre soulevée par la SARL GDP VENDOME irrecevable comme se heurtant à la chose précédemment jugée ;
ENJOINT à M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N] et Mme [U] [Y] de produire la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ENJOINT à M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN de produire le protocole transactionnel conclu avec la société gestionnaire et preneuse à bail [Localité 47] ou sa maison-mère DOMUSVI ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir d’ordonner un sursis à statuer sur le fond ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN à verser à la SARL GDP VENDOME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le calendrier de procédure en vigueur :
OC 26/09/2025
PLAIDOIRIE 18/11/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE in solidum M. et Mme [W] et [S] [G], M. [JT] [L], Mme [XD] [X], M. [K] [T], la SARL PLAN B, M. [PB] [CX], M. [JT] [C] et Mme [S] [Z] épouse [C], Mme [M] [B] née [J], la SARL CANTABO, Mme [R] [F], M. [I] [H] [PY] et Mme [P] [PY], M. [D] [N] et Mme [A] [N], la SARL MABRITIN, la SARL MFJP INVEST venant aux droits de BARBA INVEST, Mme [U] [Y], la SARL PHIBEPILOU et l’EURL TY REUNN Maître Mathieu GIBAUD aux dépens et DIT que Maître Mathieu GIBAUD pourra les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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