Infirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 21/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03020 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMUK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 21/03020 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMUK
Minute
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
S.A.S. CAPRICCI PRODUCTION, [X] [P]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL FACTORI AVOCATS
Me Héloïse GENTY
Me Marie LOUBES
Me Pierre-Jean PEROTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 09 Octobre 1975 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 6]
ESPAGNE
Représenté par Maître François POUGET – FACTORI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG 21/03020 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMUK
DEFENDEURS :
La société CAPRICCI PRODUCTION
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [P] son président
Représentée par Maître Frédéric LECLERC de la SELAS IN’NOVA, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant, Maître Héloïse GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [X] [P]
né le 02 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie LOUBES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charlotte SCHIFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [N] est un auteur-réalisateur de cinéma de nationalité espagnole, il est auteur et réalisateur notamment de Histoire de ma mort en 2013, de La mort de Louis XIV en 2016…
Le film La mort de Louis XIV (ci-après dénommé le Film) a été coproduit par la société CAPRICCI PRODUCTIONS avec la société de droit espagnol de l’auteur, ANDERGRAUN FILMS SL par contrat en date du 18 septembre 2015, ainsi que la société de droit portugais ROSA FILMES par contrat en date du 24 mars 2016.
Un contrat de cession de droit d‘auteur scénario/adaptation/dialogue et réalisateur a été signé avec la société CAPRICCI le 10 août 2015.
Monsieur [O] [N] reproche à la société de production CAPRICCI des manquements à ses obligations contractuelles de reddition de comptes, l’AMAPA a été saisie d’une procédure de médiation, laquelle s’est conclue par un échec constaté par procès-verbal du 3 février 2021.
Le tribunal a été saisi au fond.
***
Monsieur [O] [N] sollicite au terme de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024 de voir :
CONSTATER l’acquisition au 25 août 2020 de la clause résolutoire aux torts et griefs exclusifs
de la société CAPRICCI PRODUCTION du contrat de cession de droits d’auteur conclu le 10
août 2015 entre Monsieur [O] [N] et la société CAPRICCI PRODUCTIONS ;
DIRE ET JUGER en conséquence que M. [O] [N] a recouvré l’intégralité de ses droits
d’auteur afférent au film La mort de Louis XIV ;
DIRE ET JUGER mal fondée l’opposition de M. [X] [P] à la résolution du contrat du
10 août 2015 ;
FAIRE DEFENSE à la société CAPRICCI PRODUCTION de poursuivre directement ou
indirectement, notamment par l’intermédiaire de sa ou ses filiales, CAPRICCI FILMS et
CAPRICCI CINE, l’exploitation du Film et des droits y afférents et ce sous astreinte de 10 000€
par infraction constatée.
ENJOINDRE à la société CAPRICCI PRODUCTION de remettre le détail certifié par son expert-comptable des exploitations du Film en France et à l’étranger, territoires par territoires
et modes d’exploitation par mode d’exploitation, le tout accompagné de la copie de tout
justificatif des recettes et charges y afférentes, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société CAPRICCI PRODUCTION sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de donner libre accès à [O] [N] au matériel du Film afin d’en tirer copie à ses frais en vue de son exploitation à son seul profit et dans le respect des droits des tiers autres que CAPRICCI PRODUCTIONS et ses filiales ;
DIRE ET JUGER que le tribunal de céans demeurera compétent pour connaître du contentieux de la liquidation des astreintes susvisées ;
CONDAMNER la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à titre de provision dans l’attente
de l’établissement des comptes définitifs à M. [N] la somme sauf à parfaire de 61 451€ due au titre des rémunérations stipulées au Contrat d’auteur ainsi que de 10 000€ en réparation du préjudice supplémentaire subi du fait de la violation délibérée par la défenderesse de ses obligations ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de la société CAPRICCI
PRODUCTION dans cinq journaux et sites internet au choix du demandeur et sans que chaque
publication puisse excéder la somme de 5000€, ainsi que sur la page d’accueil du site
https://capricci.fr/ et la page Facebook de la défenderesse du texte suivant sous le titre
« Publication judiciaire à la demande de M. [O] [N] », pendant une durée d’un mois à compter du jugement à intervenir :
« Par jugement en date du ______, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a constaté la résolution aux torts et griefs exclusifs de la société CAPRICCI PRODUCTION du contrat de cession de droit d’auteur signé par M. [O] [N] le 10 août 2015 relativement au film intitulé La mort de Louis XIV, fait défense à la société CAPRICCI PRODUCTION de poursuivre toute exploitation du film et l’a condamné à verser des dommages et intérêts à M. [N] ».
CONDAMNER la société CAPRICCI PRODUCTION au demandeur la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL FACTORI AVOCATS aux offres de droit.
Au soutien de sa demande il expose que la société de production devait en exécution de l’article 5.2 du Contrat d’auteur arrêter les comptes d’exploitation annuellement le 1er janvier de chaque année et les envoyer dans les trois mois de leur date d’arrêté, accompagnés, le cas échéant, du règlement de la rémunération correspondante, obligations auxquelles elle n’a pas satisfait depuis 2016, malgré mise en demeure du 11 mars 2020, ce manquement fonde la notification de résolution du 10 août 2020.
Il souligne que le document intitulé reddition de comptes adressé tardivement le 7 juillet 2020 et qui conclue à une créance à son bénéfice de 2.109 € est truffé d’erreur et n’a pas été suivi de règlement, ce qui a justifié l’envoi d’une seconde mise en demeure.
Il précise que la défenderesse sollicitait un sursis à statuer en attente d’une décision à intervenir du tribunal de commerce de Nantes, cette juridiction a désormais rendu sa décision déboutant la défenderesse de toutes ses demandes et la condamnant à des dommages-intérêts en constatant ses manquements à ses obligations.
Elle relève l’irrégularité de la communication de certaines pièces, deux sont numérotées 16, des pièces sont numérotées différemment dans le bordereau et sur la pièce, d’autres enfin sont en langue espagnole et ne sont pas traduites – elle rappelle que le juge de la mise en état a par ordonnance du 16 mai 2022 renvoyé la question à la juridiction du fond.
Il soutient qu’il n’existe pas de liens entre les obligations à son égard en tant qu’auteur et les obligations entre coproducteurs, la rémunération de l’auteur est indépendante de la production, plus précisément elle est de 5% de la recette avant l’amortissement et après l’amortissement de 50% de la recette nette jusqu’à encaissement de la somme de 30.000 €.
Il rappelle que le film est sorti en salle le 2 novembre 2016, la société de production était tenue d’en arrêter le coût définitif le 2 mai 2017, d’établir une première reddition de comptes au 1er janvier 2017 et de reverser une rémunération à l’auteur dans les trois mois, à défaut il encourt la résolution du contrat de plein droit en application du contrat, résolution qui ne peut qu’être constatée la mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effets.
Il note que le producteur a lui-même adressé des comptes en mai 2020 aux coproducteurs de sorte qu’il est démontré qu’il disposait de ces comptes et pouvait les rendre à l’auteur, la crise sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 de sorte qu’il devait satisfaire à ses obligations au plus tard le 10 août (dans l’hypothèse où il pouvait se prévaloir d’un report) dans tous les cas les sommes dues auraient du être versées le 25 août 2020.
Il indique que les recettes générées en France en 2016 s’élevait selon le producteur à 202.277 €, au lieu des 95.052 € annoncés dans la reddition de comptes incomplète, que l’exploitation sous forme de vidéogrammes en France aurait généré un PPHT de 44 525€HT alors que la reddition de comptes de juillet 2020 mentionnait un PPHT de 6 561€, qu’aucune somme ne lui a été versé, que les manquements sont caractérisés et justifient de la résolution du contrat par constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il calcule ainsi la provision qu’il réclame au titre de sa rémunération :
Recettes brutes : 143 324€
Commission de CAPRICCI PRODUCTION 25% 13 : 35 831€
Frais déductibles : 13 292€
RNPP : 94 201€
Rémunération pour l’exploitation en salle en France : 9.744 €
Rémunération pour vente de vidéogrammes : 2.226 €
Rémunération de l’auteur (5%) : 4 710,05€.
Total = 16.680,05 € dont 5.000 € doivent être déduits (minimum garanti)
A ces postes s’ajoute la rémunération supplémentaire après amortissement plafonnée à 30.000 € qui est due en intégralité et la rémunération supplémentaire de l’auteur sur la RNPP globale de 295.398 € x 5% pour 14.770 €
Il réclame en conséquence une provision de (16.681 + 30.000 + 14.770) = 61.451 €.
Il insiste sur la mauvaise foi du producteur qui n’a même pas versé les sommes qu’il reconnaissait devoir, il sollicite 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de ces manquements;
Il retient que c’est à tort que sont invoquées les dispositions de l’article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, d’une part il a mis en cause Monsieur [X] [P], alors même que celui-ci pouvait intervenir volontairement puisqu’il avait connaissance de l’instance en sa qualité de dirigeant de la société défenderesse, ensuite cette mise en cause n’est pas obligatoire, le tribunal pouvant statuer en cas de désaccord.
En tout état de cause ce qui est mobilisé c’est une clause résolutoire de plein droit expressément prévue au contrat.
La demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Nantes est désormais sans objet puisque la juridiction a statué.
L’opposition de Monsieur [P] est d’autant plus illégitime qu’il est le représentant de la société CAPRICCI production dans la vie des affaires cumulant ainsi des intérêts contradictoires.
D’autant qu’en falsifiant la signature de M [O] [N], M [P] s’est attribué deux fois plus de droits en rédigeant la déclaration SACD, ce qui a conduit à un dépôt de plainte.
Il convient, pour un plus ample exposé de se référer expressément aux dernières écritures déposées le 3 avril 2024.
***
La société CAPRICCI PRODUCTION, société par actions simplifiée de droit français au capital de 50 000 € dont le siège social est situé [Adresse 2], France immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 793 066 150, par ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024 sollicite de voir :
Recevoir la société CAPRICCI PRODUCTION en ses écritures, et plus largement en toutes ses demandes fins et conclusions,
Juger irrecevables l’ensemble de demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [N]
contre la société CAPRICCI PRODUCTION, et à défaut les juger mal fondées,
Subsidiairement, juger la mise en demeure de nul effet, faute d’avoir été notifiée aux parties
concernées par la mise en jeu de la clause résolutoire et ses conséquences,
En tout état de cause, débouter Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes contre
la société CAPRICCI PRODUCTION,
Condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages
et intérêts pour le préjudice moral et d’image commerciale subis par la société CAPRICCI PRODUCTION,
Subsidiairement :
Allouer à la société CAPRICCI PRODUCTION un délai de 12 mois pour la présentation des comptes définitifs, sous réserve de production préalable par les sociétés ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES de leur comptabilité définitive certifiés, des comptes rendus sur les dossiers déposés auprès des institutions compétentes de chacune des pays, et de possibilité de vérification par la société CAPRICCI PRODUCTION des comptes produits et des éléments ayant servi à leur réalisation,
Débouter Monsieur [O] [N] de sa demande de rétroactivité,
Le débouter de toutes ses autres demandes.
Condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 15.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le litige se limite à l’établissement de comptes qu’elle ne peut néanmoins arrêter en raison de la rétention d’informations par ANDERGRAUM FILMS – dont M [N] est associé et par ROSA FILMS. Il souligne que si ANDERGRAUN FILMS ne respecte pas l’article 10.2 du contrat, prévoyant la remise de ses comptes, CAPRICCI PRODUCTION ne peut respecter l’article 10.3 du même contrat qui met à sa charge le décompte final. Le dispositif est identique pour ROSA FILMS qui doit adresser ses comptes certifiés et qui s’en est dispensée.
Elle précise avoir interjeté appel de la décision du Tribunal de commerce de Nantes qui n’a pas sanctionné la remise tardive, en cours d’instance des comptes des sociétés espagnoles et portugaises qui avaient été arrêtés au 2 mars 2017 pour ROSA FILMS et au 15 décembre 2017 (ANDERGRAUN) mais n’ont été communiqués qu’à la fin de l’année 2021 (pièces 32 et 41 communiquées lors de l’instance nantaise)
Elle s’oppose à la demande de rejet de pièces, la numérotation étant conforme au bordereau et celles qui sont en espagnol sont traduites.
Elle conteste la mise en demeure mettant en jeu de manière précipitée la clause résolutoire, notant qu’en qualité de co-auteur Monsieur [N] ne peut demander la résolution seul. La qualité de co-auteur de Monsieur [X] [P] résulte de la convention. Sa mise en cause tardive ne saurait avoir pour effet de régulariser la procédure de résolution.
En outre cette mise en demeure a omis de mentionner l’intention effective de mise en oeuvre de la clause, ni l’a fait connaître à son co-auteur, ni même à la société des droits d’auteur.
Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, elle n’a pu répondre et en application de l’ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, dispose que les clauses résolutoires, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet.
Surtout le manquement contractuel qui lui est reproché n’était pas constitué au moment de la délivrance de cette mise en demeure puisqu’elle ne disposait pas des comptes des coproducteurs.
Au total, conformément au mandat qui lui a été donné elle a exécuté ses obligations en assurant la commercialisation et sa mise à disposition au public, ce qui a permis d’assurer son succès commercial.
Il existe encore des discussions sur les comptes produits par les société espagnoles et portugaises, elle a demandé les factures détaillées à la première et observe que pour la seconde les comptes ne sont pas réalistes : par exemple le montage est facturé 51.400 € alors qu’il avait été évalué à 9.300 € et n’aurait eu qu’un coût final de 2.600 €.
Elle s’est trouvée empêchée par les sociétés espagnoles et portugaise de satisfaire à son obligation de reddition des comptes et ne pouvait rendre des comptes partiels, ce qui est imputable à Monsieur [N] qui dirige la société espagnole et contrôle la société portugaise.
Elle précise qu’elle n’est pas la réactrice de la déclaration SACD, manquement qui est du reste imputé à l’autre auteur.
En ce qui concerne la différence entre la recette déclarée de 95.052 € et le montant total des recettes de 204.277 € est justifié par la différence entre le montant hors taxe payé par le public et les recettes brutes distributeur (part de recettes reversées par les exploitants qui en l’espèce était de 47,90 % des recettes guichet), il en est de même pour les recettes des vidéogrammes.
Elle estime que le demandeur confond rémunération et forfait, l’auteur est en effet rémunéré en droits d’auteur avec un minimum garanti qui est seul prévu au contrat, il a perçu 10.000 € à ce titre avant que le film ne génère des recettes, montant supérieur au minimum garanti et qui doit être considéré comme une avance déductible de la rémunération finale.
Pour l’exploitation des vidéogrammes à l’étranger, et si le prix public n’est pas déterminable, le contrat prévoit que le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur une rémunération proportionnelle en un pourcentage de 5 % (cinq pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur à provenir de l’exploitation du Film par commercialisation de tous supports destinés à l’usage privé du public.
Cette rémunération ne peut être calculée sans les comptes ANDERGRAUN et ROSA, mais il est établi que le demandeur a perçu directement d’autres sommes au titre de ses droits d’auteur par ces sociétés.
La commission de 50% pour la location du film dans les festivals internationaux est licite, celle sur les recettes internationales est de 25 % ce qui est conforme au contrat et aux pratiques.
Elle souligne que la part producteur avant amortissement des frais de distribution se distingue de la part producteur avant amortissement du coût du film alors que le demandeur entretient la confusion entre ces deux postes. En l’espèce le montant des recettes générées est inférieur aux dépenses de sorte que M [N] ne peut rien percevoir à ce titre.
En application du contrat, 30.000 € ayant été perçus par ANDERGRAUM du fait de la vente des droits à la télévision espagnole, cette société doit 50 % de ce montant à M [N] – et tant que cette société n’aura pas envoyé ses comptes aucun droit ne peut être calculé par CAPRICCI.
Elle indique que les comptes qu’elle a fourni sont justes et conformes au protocole sur la transparence qui fixe les taux applicables en matière de diffusion télévisuelle ou de vidéo à la demande (où les rémunérations sont fixées par les plateformes) et note que la société CAPRICCI FILM n’est pas à la cause.
Au total elle estime que le Prix payé par le public au guichet de la salle est de 204 277,80 € H.T., de sorte que pour un Taux moyen de location du film sur la période : 47,70% la Rémunération qui devrait revenir à l’auteur est ainsi de 5%*(47,70/50) * 204 277,80 : Soit 9 744 €
Les RNPP en France sont égales à zéro. Il n’y a donc pas de droits d’auteur sur les autres modes
d’exploitation en France.
Pour la location de vidéogrammes en France pour 2.871 exemplaires la rémunération est de 5%*44 525 = 2 226 €.
Pour l’étranger les RNPP s’élèvent à 7 272 € soit une rémunération de 5% = 364 €.
Le total des rémunérations est de 12.334 €
Une avance globale de 15.000 € ayant été effectuée ainsi qu’il en est justifié (pièces 28, 23, 24, 26 et 29).
La rémunération supplémentaire après amortissement du coût du film ne peut être calculée en l’absence des comptes des société espagnoles et portugaises permettent de les arrêter. Ce coût d’abord arrêté à 340.000 € alors qu’il s’agissait de produire un court métrage a été estimé à 1.095.000 € du fait de l’évolution du projet en long métrage.
Elle estime que les demandes formulées sont abusives et ont entraîné un préjudice moral ainsi qu’une atteinte à son image dont elle réclame réparation à hauteur de 30.000 €.
Elle réclame 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [X] [J] par ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2023 sollicite de voir :
• CONSTATER la qualité de coauteur de Monsieur [X] [P] du film « La Mort de Louis XIV » au sens de l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
• CONSTATER le désaccord et l’opposition ferme de Monsieur [X] [P] à la demande de résolution du contrat d’auteur sollicitée par Monsieur [O] [N] à l’encontre de la société Capricci Production dans l’optique de se voir rétrocéder l’intégralité des droits d’auteur afférents au film « La Mort de Louis XIV » ;
• EN CONSEQUENCE, REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT les demandes de Monsieur [O] [N] visant :
— à faire défense à la société Capricci Production de poursuivre directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire de sa ou ses filiales, Capricci Films et Capricci Ciné, l’exploitation du film, objet du présent litige, et des droits y afférents ;
— à ordonner à la société Capricci Production sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de donner libre accès à [O] [N] au matériel du Film afin d’en tirer copie à ses frais en vue de son exploitation à son seul profit.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• SURSEOIR À STATUER dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Nantes relatif à l’action engagée par la société Capricci Production contre les sociétés Andergraun Films et Rosa Filmes ;
Il précise n’avoir nullement la qualité de représentant légal de la société CAPRICCI dont il n’est pas salarié et auprès de laquelle il intervient ponctuellement en tant que directeur artistique, ou en qualité de scénariste (5 films sur 50 produits par cette société).
Il est coauteur du Film La Mort de Louis XIV pour lequel il a également signé une convention de cession de ses droits avec la société CAPRICCI production le 10 août 2015, laquelle a conclu un contrat de coproduction avec la société de droit espagnol ANDERGRAUN FILMS dont M [N] est le représentant légal, la coproduction a été étendue à la société ROSA FILMES le 24 mars 2016, le film est sortie en salle le 2 novembre 2016.
Il a été assigné en intervention forcée dans le cadre de cette instance le 4 novembre 2021.
Il s’oppose fermement aux demandes formulées par M [N] en résolution du contrat de cession des droits qui porteraient une atteinte irréversible à se droits de coauteur – subsidiairement il sollicite un sursis à statuer en attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Nantes.
Il rapporte les éléments permettant de considérer qu’il est le scénariste du film et donc son coauteur. Il souligne que les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord et que Monsieur [N] n’a jamais cherché à obtenir son accord avant de mettre en oeuvre seul la clause de résolution de la convention avec le producteur dans le but d’obtenir la cessation de l’exploitation de ce film.
Il précise que le bulletin de répartition de la SACD reflète donc la réalité du travail réalisé, le partage des droits est conforme à l’accord entre auteurs, Monsieur [O] [N], seul auteur-réalisateur, dispose bien de la totalité des droits de gestion collective de la SACD relative à la réalisation du film.
Les développements au sujet de la demande de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal de commerce de Nantes sont désormais sans objet puisque cette juridiction a rendu sa décision.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de la procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de pièces.
Monsieur [N] invoque l’irrecevabilité de pièces 16 à 30.
La pièce 16 est constituée par des conclusions devant le tribunal de commerce, elle ne fait pas double emploi avec une autre pièce 16, cette pièce est donc admissible.
Les numérotations de pièces ayant été versées dans la procédure nantaise sont désormais conformes au bordereau de communication de pièces de sorte qu’il n’existe pas de risques d confusions entre ces pièces.
Les pièces en langue étrangère sont traduites en français et le bordereau de communication de pièces actualisé par conclusions du 4 septembre 2024 en dresse une liste claire, exhaustive et conforme.
Les pièces produites par la société CAPRICCI numérotées 1à 47 sont donc recevables. L’exception sera rejetée.
Sur la mise en cause du coauteur.
En application de l’article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, en cas de désaccord il appartient à la juridiction civile de statuer.
Il en est déduit que les coauteurs doivent consentir à la résiliation éventuelle d’un contrat et que c’est à l’auteur qui veut exercer ses droits sur l’œuvre de collaboration qu’incombe l’obligation de signaler aux autres coauteurs l’opération qu’il envisage et de rechercher leur accord.
En conséquence le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] est coauteur et coréalisateur avec Monsieur [X] [P] du film intitulé “La mort de Louis XIV”, dont il a cédé les droits le 10 août 2015 dans le cadre d’une convention avec la société CAPRICCI PRODUCTION.
La société CAPRICCI a convenu le 18 septembre 2015 d’une coproduction avec la société ANDERGRAUM FILMS SI représentée par son administrateur Monsieur [O] [N] (pièce 3)
La société CAPRICCI a convenu le 24 mars 2016 d’une coproduction avec la société ROSA FILME (pièce 4 demandeur)
Selon acte du 4 novembre 2021 Monsieur [O] [N] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [X] [P] et le dossier RG 21/8945 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale et par ordonnance du 16 mai 2022 le Juge de la mise en état a estimé que la fin de non recevoir initialement soulevée par la société CAPRICCI était devenue sans objet tandis que l’exception d’irrecevabilité ne constituait pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal.
Désormais la mise en cause du coauteur permet au tribunal de statuer sur la demande présentée par Monsieur [N] et sur l’éventuel différend à ce sujet entre lui et Monsieur [X] [P] son coauteur, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera en conséquence écarté.
Sur la clause résolutoire.
Effet et validité de la mise en demeure.
La société CAPRICCI invoque un défaut de mise en demeure préalable et subsidiairement de constater que la mise en demeure n’a pu prendre effet, faute d’avoir été notifiée aux parties concernées.
Le courrier produit (pièce 8 demandeur) est intitulé mise en demeure, invoque les dispositions de l’article 16-1 du contrat de production du 18 septembre 2015 modifié par avenant du 24 août 2016, les dispositions des articles 10.3 et 17 prévoyant la reddition des comptes et la mise ne demeure au sens des dispositions de l’article 19.1 de présenter ces comptes, Monsieur [N] se réservant le droit d’engager “toute procédure nécessaire à la sauvegarde de ses droits et en réparation du préjudice subi.
Cette mise en demeure ne contient pas, comme indiqué dans les conclusions du demandeur la mention « faute pour vous de déférer intégralement aux termes de la présente mise en demeure, dans les quinze jours de sa première présentation, le Contrat sera, conformément aux stipulations de son article 5.4, résolu de plein droit sans restriction ni réserve à vos torts et griefs exclusifs ».
En revanche la mise en demeure du 11 mars 2020 (pièce 6) qui rappelle les dispositions de l’article 4 du contrat sur l’obligation de rémunérer l’auteur et de rendre des comptes annuels rappelle explicitement les dispositions de l’article 5.4 citées plus haut et les effets de la clause résolutoire de plein droit et l’intention de l’auteur de poursuivre son intention effective de mettre en oeuvre cette clause résolutoire.
Si, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, « […]les clauses résolutoires[…], lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une
obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré […] » entre le 12 mars et le 24 juin (soit l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), il en résulte que la mise en demeure du 11 mars a vu ses effets suspendus jusqu’au 24 juin 2020 de sorte que le délai expirait le 9 juin 2020 délai à nouveau prorogé conformément aux dispositions de la LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, l’état d’urgence a pris fin le 10 juillet 2020, le délai de 15 jours stipulé à l’article 5.4 du Contrat d’auteur a repris automatiquement son cours à l’expiration du délai de suspension expirant un mois après la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 août 2020 date à laquelle les comptes demandés devaient être présentés, le paiement des sommes dues devant intervenir le 25 août 2020 au plus tard.
Ainsi la mise en demeure a bien pu produire ses effets (retardés) au contraire de ce qu’indique la société CAPRICCI.
Empêchement de la société CAPRICCI de répondre à ses obligations.
La société CAPRICCI soutient qu’elle n’a pu établir les comptes en raison du retard pris en raison de la crise sanitaire, et aujourd’hui, en raison de la résistance de ANDERGRAUN FILMS et ROSA FILMES à rendre leur propre comptabilité et communiquer les informations contractuelles qui empêche l’établissement des comptes définitifs.
Elle disposait le 18/02/2021 des comptes établis par le CNC qui chiffrait les recettes totales en France à 217.204,49 € dont il faut déduire la part des exploitants, laissant un solde d’encaissement de 106.372,66 € (pièce 25)
Elle a adressé le 5 mai 2020 un document intitulé reddition de compte la mort de Louis XIV mentionnant 95.052 € de recettes public au guichet générant 5% de rémunération à Monsieur [N] soit 4.753 €, 700 € de recettes festival donnant lieu à une rémunération de 18 €, 6.561 € de recettes DVD donnant lieu à une rémunération de 328 €, 67.717 € de recettes festivals internationaux soit une rémunération de 1.693 € soit un total de 10.751 € dont est déduit “MG” pour 15.000 € soit un solde négatif de 4.429 €, une rémunération supplémentaire est enfin indiquée au titre de RNPP (rémunération supplémentaire avant amortissement) pour 2.109 €.
Un autre document est adressé (pièce 13 en fait joint à la pièce 11) daté du 14/06/16 et est intitulé Financial report La Mort de Louis XIV mais ce compte apparaît concerner les producteurs, il comporte le total général du plan de financement pour 654.943 € 29 janvier 2025ont 389.300 € d’aides publiques, le compte de production certifié par le commissaire aux comptes (pièce 43 CAPRICCI) en date du 29 novembre 2016 atteste d’un coût définitif de 1.150.420 € incluant la part étrangère (producteurs étrangers) .
Le tribunal observe ainsi que CAPRICCI disposait d’éléments suffisants pour rendre des comptes puisque les éléments communiqués dataient de juin ou de novembre 2016 et ce indépendamment du fait que les sociétés espagnole et portugaise ne lui aient pas remis les comptes de l’exploitation du film dans ces territoires, étant en outre précisé que le tribunal de commerce de Nantes a constaté que les société ANDERGRAUN et ROSA avaient communiqué leur comptabilité et remplis leurs obligations, que les comptes ainsi communiqués en 2023 permettaient le cas échéant de finaliser la reddition de comptes.
Il n’est pas en revanche certain que ces comptes montrent que Monsieur [N] était créditeur (Solde négatif de 4.429 € d’une part et positif de 2.109 € d’autre part).
La reddition de comptes dans les délais étendus suite à la crise sanitaire au 10 août 2020 peut être considéré comme effectuée au 5 mai 2020 de sorte que la clause résolutoire n’a pas eu d’effet automatique.
Comptes entre les parties.
Monsieur [N] réclame :
— rémunération pour exploitation en France selon les écritures en défense 9.744 € pour l’exploitation en salle et 2.226 € pour la vente de vidéogrammes.
CAPRICCI PRODUCTION convient que ces calculs sont corrects (page 33 de ses conclusions) et que ces rémunérations sont de 9.744 et 2.226 €
— rémunération pour exploitation à l’étranger (recettes brutes 143.3224, déduction faite de la commission de 25 % du producteur [et non 50%] soit 35.831 € – déduction des frais déductibles de 13.292 € soit un RNPP (Recettes Nettes Par Producteur) de 94.201 € et une rémunération de l’auteur de 5% = 4.710,05 €.
CAPRICCI note que les RNPP à l’étranger sont de 7.272 € ce qui induit une rémunération de 5% soit 364 €. Or rien ne vient justifier un montant aussi faible de RNPP à l’étranger alors qu’il apparaît que celui-ci serait au minimum de 90.563,83 € selon la pièce 28 communiquée par le producteur datée du 2 novembre 2016, ou encore de 56.795 + 33.859 = 90.654 € selon le compte communiqué le 7 juillet 2020 (pièce 10) ouvrant droit à une rémunération de (3.780 + 1.693 =) 5.473 €.
Le tribunal retient en fonction de ces éléments un RNPP de 107 493€ (50 788 € pour les festivals + 56 705 € pour les exploitations commerciales) – 13 292 € de frais d’exploitation = 94 201€ justifiant la rémunération de 4.170,05 € réclamée.
Soit 9 744€ + 2 226€ + 4 710,05€ = 16 680,05€ dont il convient de déduire le minimum garanti de l’article 4B de 5.000 €, versé selon le compte produit à hauteur de 2.500 € et de 2.500 € le 10/11/2015 bulletin 002/66 et 003/67(pièces 23 et 28) le 31/10/2015 (et non de 15.000 € comme prétendu par CAPRICCI) , le solde est de 11.680,05 €.
Il est justifié (pièces 24 et 29) que M [N] a en outre perçu une somme de 10.000 € à titre de droit d’auteur le 17 novembre 2016 (bulletin daté du 31/08/2016) ; cette somme ayant versée au titre des droits d’auteur doit être déduite du compte de Monsieur [N] es qualité d’auteur réalisateur, la notion de “rémunération forfaitaire” invoquée par lui, sans support juridique, n’exclut pas que ces sommes lui ont été effectivement versées au titre de droits d’auteur et qu’elles viennent en réduction de ses prétentions sur ce poste. Le solde à lui revenir est de 1.1680,05 €
— au titre de la rémunération avant amortissement (article 4C) il est demandé 50% des RNPP plafonnés à 30.000 € – il estime que la part de RNPP chiffrée par CAPRICCI PRODUCTION est de 63.380 € celle de Monsieur [N] est de 50 % plafonnée à 30.000 € soit 30.000 € étant précisé que les recettes espagnoles ne sont pas incluses dans ce total et le minimum garanti que la défenderesse souhaite soustraire n’est récupérable que « sur le produit des rémunérations prévus en A ci-dessus » et qu’il en a été déduit.
CAPRICCI réplique que Monsieur [N] confond amortissement du coût du film et amortissement des frais de distribution or, selon elle le montant des recettes générées par le Film est inférieur au montant de ses dépenses (frais de distribution + minimum garanti). Les Recettes Nettes Part Producteur sont donc bien égales à zéro et Monsieur [N] ne peut percevoir aucun droit d’auteur à cet effet.
Le tribunal observe que l’article 4C prévoit : Rémunération supplémentaire avant amortissement. Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes A et B, le Producteur s’engager à verser à l’Auteur-réalisateur, avant amortissement du coût du film (c’est-à-dire lorsque le montant des
recettes nettes par part Producteur aura atteint une somme égale au coût du Film, tel que défini
en annexe 2 des présentes).
Néanmoins il est justement observé que selon le même article 4C “ Il est d’ores et déjà convenu que 50% des recettes liées à la vente télévisuelle en Espagne servira en priorité à rémunérer les droits et le salaire de l’auteur. Les montants perçus par l’Auteur-Réalisateur provenant de ces ventes devront augmenter proportionnellement le pourcentage de la participation de la partie espagnole d’Andergraun Films dans le total de la coproduction parce qu’ils font partie de la dépense espagnole. »
Par ailleurs, comme l’indique Monsieur [N] l’article 14.2 du contrat de coproduction précise « Les recettes télévisuelles [espagnoles] sont la propriété exclusive d’Andergraun Films 15 . Ces recettes sont réservés (sic) à 50% au réalisateur et 50% à Andergraun Films. »
En conséquence la rémunération avant amortissement doit être versée par ANDERGRAUM FILMS, sauf à établir un compte plus précis des sommes versées par cette société, ce que les éléments produits aux débats ne permettent pas.
— au titre de la rémunération supplémentaire après amortissement, il rappelle que la production a été chiffrée à 340.000 €, la convention stipulant que « indépendamment du montant final devant être amorti, il est établi qu’aux effets de la présente clause, ce montant ne pourra jamais excéder 340.000€ » (article 4-D). En conséquence il réclame une rémunération supplémentaire de 30.000 € au titre de la rémunération de 5% sur les RNPP
Les RNPP France sont de 235 534€ (salle 71 289€, non commercial 490€, VOD 8 230€, DVD 44 525€HT 19 et TV 111 000€) – 34 337€ de frais d’exploitation = 201 197€.
Les RNPP étranger sont de 107 493€ (50 788€ pour les festivals + 56 705€ pour les exploitations commerciales) – 13 292€ de frais d’exploitation = 94 201€
soit une RNPP globale de 295.398 € après déduction des frais d’exploitation, il réclame au titre de sa rémunération supplémentaire 5 % soit 14.770 €
CAPRICCI soutient que le coût du film est inconnu de sorte que la rémunération supplémentaire ne peut être déterminée. Or la clause précise bien que le calcul est effectué après amortissement du coût du film – coût qui ne pourra excéder 340.000 € et qu’à partir de ce montant, l’Auteur-Réalisateur percevra les 5 % fixés dans la présente clause D.
Ainsi c’est en vain que CAPRICCI évoque l’indétermination du coût du film.
L’article 4 D stipule précisément : « Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes A, B et C du présent article, le Producteur s’engage à verser à l’Auteur-Réalisateur, après amortissement du coût du film un pourcentage supplémentaire fixé à :
— 5 % (cinq pour cent) des recettes nettes part producteur, et ce sans limitation de sommes ni de
durée. A partir de trente ans après la signature de ce contrat, ce pourcentage sera établi à 10 % (dix pour cent) aussi sans limitation de sommes ni de durée.
Indépendamment du montant final devant être amorti, il est établi qu’aux effets de la présente clause, ce montant ne pourra jamais excéder 340 000 (trois cents quarante-mille euros). A partir de ce montant, l’Auteur-Réalisateur percevra les 5 % fixés dans la présente clause D. Ce montant pourra être augmenté par accord écrit entre les deux parties. »
CAPRICCI relève également que le coût du film serait selon devis provisoire de 1.095.000 € (pièce 2) et est arrêté à 1.150.420 € selon compte certifié de son commissaire aux comptes (pièce 43) néanmoins les dispositions claires de l’article 4 D démontrent que la rémunération a été fixée au regard d’un coût qui ne pouvait excéder 340.000 € et aucun avenant n’est venu modifier la convention, de sorte que la rémunération de 5% sur les RNPP doit bien se faire sur la base de l’amortissement du coût limité à 340.000 €
Au total, les RNPP n’ayant pas encore permis l’amortissement à hauteur des 340.000 € prévus (elles sont chiffrées à 295.398 € après déduction des frais d’exploitation mais non des frais de production et, selon courrier du conseil du demandeur – pièce 32 défenderesse – à 237.736 € après déduction des frais d’amortissement – part producteur pour 19.798 €), la rémunération supplémentaire n’est pas exigible. Monsieur [N] ajoute que la somme de 340.000 € est largement couverte par les aides publiques, néanmoins ces aides qui participent à l’effort de production, ne paraissent pas devoir être considérées comme des recettes au sens de l’article 4D.
Sa réclamation totale est de 16 681 € + 30 000 € + 14 770 € = 61 451 € il ne sera fait droit à la demande, en l’état des constatations ci-dessus que pour 1.680,05 €
Autres demandes.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication judiciaire du présent jugement.
En l’absence de résolution du contrat il ne sera pas enjoint au propriétaire des négatifs de communiquer une copie du matériel du Film pour permettre à l’auteur d’exploiter ses droits d’auteur.
Il n’est pas justifié d’un préjudice résultant d’une faute délibérée de l’une ou l’autre des parties de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts.
La demande de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal de commerce de Nantes est devenue sans objet, cette juridiction ayant statué.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande aux fins de voir constater que la clause résolutoire a produit ses effets au 25 août 2020.
DIT n’y avoir lieu à surseoir en attente de la décision du Tribunal de commerce de Nantes
DIT n’y avoir lieu à enjoindre enjoint au propriétaire des négatifs de communiquer une copie du matériel du Film pour permettre à l’auteur d’exploiter ses droits d’auteur.
CONDAMNE la société CAPRICCI PRODUCTION à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.680,05 € au titre de ses droits d’auteur.
DÉBOUTE Monsieur [N] du surplus de sa demande;
DÉBOUTE la société CAPRICCI PRODUCTION de sa demande de dommages-intérêts.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE chacune des parties supporter ses dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Prestation
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Expertise
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prison ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Civil ·
- Vacances
- Crédit ·
- Leasing ·
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Intérêt à agir ·
- Déchéance du terme ·
- Signature ·
- Électronique
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Adresses ·
- Moteur électrique ·
- Intérêt légal ·
- Indemnisation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.