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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SUVA ( Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ) c/ S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02027 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Etablissement public SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), dont le siège social est sis [Adresse 4] (Suisse)
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 930
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 26 et 27 juin 2023, l’institut de droit public suisse dénommé Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (la Suva), se disant subrogé dans les droits de Mme [B] [F] qu’elle a indemnisée de certains postes de préjudices subis du fait d’un accident de la circulation survenu le 9 juillet 2020, a fait assigner Mme [F] et la société Avanssur, l’assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement des prestations servies à la victime.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 juillet 2024, la Suva, considérant entre autres que la société Avanssur n’établit pas que Mme [F] avait la qualité de conductrice au sens de la loi en ce que les caractéristiques techniques de la trottinette sur laquelle elle était montée, en particulier sa vitesse, restent méconnues et que si son comportement doit être qualifié de fautif, il n’a pour autant pas joué de rôle causal et ne réduit dès lors pas son droit à indemnisation, ou alors de manière très légère, demande en définitive au tribunal, de :
“Vu les art. 72 à 75 LPGA ensemble avec l’art. 85 du règlement 883/04 et l’accord sur la libre circulation du
21 juin 1999 ;
Vu les art. 1 à 4 de la Loi du 5 juillet 1985 ;
Vu l’art. L 124-3 du code des assurances ;
Condamner Avanssur à payer à la Suva la somme de 12'833,75 CHF ou sa contre-valeur eu euros au jour du paiement avec intérêts légaux depuis le 2 novembre 2021 [date de la première demande]
Condamner Avanssur à payer à la Suva 2'500 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC ainsi qu’au entiers dépens”.
La société Avanssur, estimant que la faute commise par Mme [F] qui, circulant sur bande cyclable, était en conséquence tenue de respecter le code de la route, est exclusive du dommage subi puisqu’elle n’a pas cédé le passage aux véhicules circulant sur la voie qu’elle voulait traverser et qu’elle s’y était engagée sans s’être assurée qu’elle pouvait le faire sans danger, a demandé en réponse au tribunal dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2024 de :
“Vu l’Article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’Article R 412-43-1 du Code de la Route,
Vu l’Article R 415-7 du Code de la Route,
Débouter la SUVA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SUVA à payer à la Société Anonyme AVANSSUR la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, Avocats aux offres de droit, en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.”
Mme [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La définition légale du véhicule à moteur, soit tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, s’applique à l’évidence à la trottinette électronique, s’agissant d’un engin équipé d’un moteur (électrique) destiné à produire une poussée pour le propulser vers l’avant, de sorte que Mme [F], qui a indiqué qu’elle avait été renversée alors qu’elle s’était engagée sur le passage piéton lui permettant de traverser la route départementale en montant sur sa trottinette, avait bien la qualité de conductrice au sens de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il résulte clairement du procès-verbal de constat d’accident établi par les gendarmes, que Mme [F] a été heurtée alors qu’elle circulait sur une bande cyclable qui traversait une voie routière à deux voies, de sorte qu’elle devait céder le passage aux véhicules roulant sur la chaussée prioritaire.
Il convient de retenir que Mme [F], trompée par le premier véhicule qui a stoppé pour la laisser passer, a cependant commis une faute en ne s’assurant pas qu’elle pouvait continuer le franchissement sans danger, ce qui a eu pour effet de réduire de moitié son droit à indemnisation.
Le montant de la créance de la Suva, subrogée dans les droits de Mme [F], sera dès lors fixé à la contre-valeur en euros de la somme de 6 416,88 francs suisses au jour du paiement, avec intérêts légaux depuis le 2 novembre 2021, date du courrier circonstancié rédigé par l’avocat de la Suva à l’attention de la société Avanssur.
Partie perdante, la société Avanssur sera condamnée aux dépens et versera à la Suva une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Avanssur à payer à la Suva la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 6 416,88 francs suisses avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
Condamne la société Avanssur à payer à la Suva la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Avanssur aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
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