Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4IM
du 19 Novembre 2024
M. I 24/00001218
N° de minute
affaire : [G] [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me LE DONNE
à CPAM
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 31 juillet 2021, ce dernier alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, percutait le véhicule arrivant en face pendant une manoeuvre de dépassement.
M. [R] est salarié de l’entreprise Provençale de nettoyage qui a souscrit une police d’assurance” garantie sécurité conducteur “ auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [9] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, M. [G] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui produire les conditions générales et particulières du contrat n°0000010756404004 souscrit par l’entreprise Provençale nettoyage auprès d’elle,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
A l’audience du 15 octobre 2024, M. [G] [R] a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande :
— de faire droit à la demande d’expertise et d’impartir à l’expert une mission visant à déterminer les préjudices subis conformément aux conditions générales du contrat garantie sécurité du conducteur, en page 36, souscrit par l’employeur de M. [R] auprès d’elle,
— de rejeter la demande de M.[R] de produire aux débats les conditions contractuelles du contrat d’assurance conclu avec son employeur, la production ayant été faite,
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [S] du 6 janvier 2023, que M. [G] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme direct du poignet droit, du membre inférieur droit et thoracique, une fracture transversale de l’extrémité distale du radius droit et du 1/3 moyen du fémur droit déplacée, une fracture de l’arc antérieur de la deuxième côte gauche et du corps du sternum.
M. [R] fait valoir qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident mais qu’il a bénéficié d’une injection de morphine par les pompiers pour atténuer ses douleurs lors de leur intervention et verse à ce titre la fiche d’intervention des pompiers du 13 juillet 2021 y faisant mention.
De son côté, la SA AXA FRANCE IARD expose qu’elle a dans un premier temps refusé sa garantie au motif qu’il ressortait d’un procès-verbal de gendarmerie que M. [R] était sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits ce qui est une cause d’exclusion de garantie mais qu’après transmission de l’intégralité des pièces demandées, il apparait qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident de sorte que la garantie sécurité du conducteur est mobilisable selon les conditions prévues à l’article 36 du contrat d’assurance.
Elle verse l’ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire de Nice aux termes de laquelle M. [R] a été condamné pour des faits de blessures involontaires à la peine de 6 mois de suspension de son permis de conduire, et 150 jours amende de 3 euros.
M. [R] justifie en conséquence d’un intérêt à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’a cependant pas lieu de limiter la mission de l’expert, aux seuls préjudices visés par les conditions générales du contrat d’assurance AXA en page 36, dans la mesure où le contrat indique que les préjudices indemnisés comprennent “notamment” en cas de blessures, diverses dépenses et dommages, l’analyse juridique de la police d’assurance relèvant de surcroît de la compétence du juge.
Sur la demande de communication de pièces :
La SA AXA FRANCE IARD justifiant bien avoir transmis les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par l’employeur de M. [R], la SARL PROVENCE DE NETTOYAGE, la demande formée à ce titre est en conséquence devenue sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [G] [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE dont l’obligation à indemnisation n’est pas contestée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise de M. [G] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [F] [P] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 7]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [G] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 janvier 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DES ALPES-MARITIMES ;
CONSTATONS que la SA AXA FRANCE IARD a communiqué à M. [G] [R] les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL LA PROVENCE DE NETTOYAGE et que la demande de communication de pièces formée par M. [R] est en conséquence devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prison ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Commentaire ·
- Évaluation ·
- Apprentissage ·
- Tierce personne ·
- Soutien scolaire
- Presse ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Bourse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Opposition
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Interruption ·
- Prestation
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Qualités
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Civil ·
- Vacances
- Crédit ·
- Leasing ·
- Signature électronique ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Intérêt à agir ·
- Déchéance du terme ·
- Signature ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.