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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLE5
MI : 24/00000683
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Marin RIVIERE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 19], représenté par son syndic, la société SERGIC, SAS dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7],
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], représentée par SERGIC INVEST, elle-même représentée par M. [J] [G], en qualité de Directeur Général, et lui-même représenté par M. [U] [D], en qualité de directeur d’agence adjoint.
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SILVESTRI [Z]
société civile professionnelle, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST par jugement d’ouverture du 27 mars 2024
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ERWIN & Associés
SARL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE es qualité d’assureur CNR de la SCCV L’URBANIST
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE représentée par son syndic la société SERGIC SAS dont le siège social est : [Adresse 9] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], représentée par SERGIC INVEST, elle-même représentée par M. [J] [G], en qualité de Directeur Général et lui même représenté par M. [U] [D], en qualité de directeur d’agence adjoint.
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 13] et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant acte du 15 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro 24/1621, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE a fait assigner la société SILVESTRI [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— ordonner à la SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST, la communication de tous les marchés de travaux, en ce compris les contrats d’architecte ou de maîtrise d’oeuvre, relatifs à la construction de la résidence “[Adresse 17] [Adresse 13] et attestations d’assurance afférentes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE expose qu’aux termes d’un jugement du 27 mars 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV L’URBANIST, désignant la SCP SILVESTRI-[Z] en qualité de liquidateur judiciaire et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Bien que constituée, la société SILVESTRI [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST n’a pas conclu.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SCCV L’URBANIST, intervenante volontaire, a sollicité de :
— JUGER recevable l’intervention volontaire de la AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [R] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2024 à la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST
— ORDONNER à la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST de communiquer l’ensemble des marchés de travaux permettant d’identifier les constructeurs et les attestations d’assurances des constructeurs relatifs à la réalisation de l’ouvrage la résidence « [18] » sis [Adresse 11], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
Par acte du 23 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1993, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a fait assigner la SARL ERWIN & ASSOCIES devant la présente juridiction aux fins de :
— déclarer communes et opposables à la société ERWIN & ASSOCIES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] par ordonnance du 15 avril 2024 – RG 23/1321, rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner la société ERWIN & ASSOCIES à communiquer son marché et l’ensemble des marchés de travaux des locateurs d’ouvrage comprenant les attestations d’assurance, relatifs à l’opération de construction immobilière de la résidence “[16]” sis [Adresse 12], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que le Juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être bienfondée à solliciter la mise en cause de la société ERWIN & ASSOCIES, laquelle est intervenue en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier litigieux.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE , intervenant volontaire, a sollicité de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du SDC DE LA RESIDENCE L’URBANISTE,
— déclarer commune et opposable à la société ERWIN & ASSOCIES l’ordonnance de référé du 15 avril 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— constater que le SDC s’associe à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes à la société ERWIN & ASSOCIES, suivant assignation en intervention forcée diligentée par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée, par-devant le juge des référés du Tribunal de Céans, sous le n°RG 24/1621 appelée à la même audience.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 9 décembre 2024 sous le n° RG 24/1621.
Bien que régulièrement assignée la SARL ERWIN & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’accepter l’intervention volontaire de la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SSCV L’URBANIST et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [18].
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’annonce BODACC des 6 et 7 avril 2024 et l’ordre de service de la société SAS CHARPENTE [C] [N], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ERWIN & ASSOCIES et la SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE a sollicité par ailleurs la condamnation de la SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST à lui communiquer tous les marchés de travaux, en ce compris les contrats d’architecte ou de maîtrise d’oeuvre, relatifs à la construction de la résidence “[16]” [Adresse 13] et attestations d’assurance afférentes.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a sollicité quant à elle la condamnation de la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST à lui communiquer l’ensemble des marchés de travaux permettant d’identifier les constructeurs et les attestations d’assurances des constructeurs relatifs à la réalisation de l’ouvrage la résidence « [18] » sis [Adresse 11].
La SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST n’ayant pas déféré à ces demandes, il y a lieu de lui enjoindre à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, sans qu’il ne soit nécessaire que la présente juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a sollicité par ailleurs de condamner la société ERWIN & ASSOCIES à communiquer son marché et l’ensemble des marchés de travaux des locateurs d’ouvrage comprenant les attestations d’assurance, relatifs à l’opération de construction immobilière de la résidence “[16]” sis [Adresse 12].
Cette dernière n’ayant pas communiqué les documents sollicités, elle sera condamnée à y procéder
dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, sans qu’il ne soit nécessaire que la présente juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SSCV L’URBANIST
FAIT DROIT à l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE ;
ENJOINT à la SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST de communiquer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE tous les marchés de travaux, en ce compris les contrats d’architecte ou de maîtrise d’oeuvre, relatifs à la construction de la résidence “[16]” [Adresse 13] et attestations d’assurance afférentes dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST de communiquer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SCCV L’URBANIST l’ensemble des marchés de travaux permettant d’identifier les constructeurs et les attestations d’assurances des constructeurs relatifs à la réalisation de l’ouvrage la résidence « [18] » sis [Adresse 11] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
ENJOINT à la société ERWIN & ASSOCIES de communiquer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SCCV L’URBANIST son marché et l’ensemble des marchés de travaux des locateurs d’ouvrage comprenant les attestations d’assurance, relatifs à l’opération de construction immobilière de la résidence “[16]” sis [Adresse 12] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
DIT que la présente Juridiction ne se réserve pas la liquidation de ces astreintes ;
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE s’associe à la demande de mise en cause visant à déclarer les opérations d’expertise communes à la société ERWIN & ASSOCIES ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 15 avril 2024 seront communes et opposables à la SARL ERWIN & ASSOCIES et la SCP SILVESTRI [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV L’URBANIST qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’URBANISTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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