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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juil. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [K] [C], [S] [F] épouse [C], [T] [C] + 2 exp Société DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES + 1 exp et 1 grosse la SCP WABG + 1 exp et 1grosse Me Gilles CHATENET + 1exp
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/191
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUVA
DEMANDEURS :
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
et
Madame [S] [F] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
et
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
Tous trois représentés par Maître Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Monsieur le Comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé des Ales Maritimes
Chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Alpes Maritimes et de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2024 que le jugement serait prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 11 juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par Madame [R] [I], huissier des finances publiques, à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, au préjudice de Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C], à [Adresse 8] [Adresse 5], en vue du recouvrement de la somme totale de 168 011 €, au titre de l’impôt sur le revenu 2017 et 2018 et les contributions sociales 2017.
Monsieur [T] [C] a contesté la saisie auprès de l’huissier des finances publiques, le 12 décembre 2023, faisant valoir que la saisie avait été pratiquée au domicile de leur mère, Madame [K] [C], les meubles lui appartenant.
L’huissier des finances publiques l’a invité, le 19 décembre 2023 à former leur contestation auprès de la direction départementale des finances publiques.
Le 18 décembre 2023, Madame [K] [C] a contesté cette saisie, les biens lui appartenant et a précisé héberger son fils à titre gratuit depuis son expulsion en juillet 2021.
Le 29 janvier 2024, Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté la saisie pratiquée au préjudice des deux derniers, les biens saisis n’appartenant pas aux redevables des impositions dont le recouvrement était réclamé, mais à Madame [K] [C] qui les héberge.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] a fait assigner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la procédure de saisie-vente.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme desquelles Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles R.221-50 et R.221-54 du code des procédures civiles d’exécution et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« De déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
« De constater que les biens saisis sont la propriété exclusive de Madame [K] [C] et non celle de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [C] ;
« De constater que la procédure de saisie-vente est abusive ;
« De dire, en conséquence, nulle et sans effet la saisie-vente pratiquée le 30 novembre 2023 ;
« De condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
« De constater la mainlevée de la saisie-vente des biens mobiliers ;
« De condamner la direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« D’ordonner l’exécution provisoire ;
« De condamner la partie défenderesse aux dépens.
Vu les conclusions du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.281, L.283, R.281-1 à R.281-5 du livre des procédures fiscales, L.122-3 du code des procédures civiles d’exécution et 2276 du code civil :
« De constater que Madame [K] [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est propriétaire de tous les biens saisis le 30 novembre 2023 à son domicile à [Localité 7], [Adresse 4] ;
« De dire et juger, en conséquence, que la saisie-vente mobilière a été effectuée à bon droit ;
« D’ordonner la mainlevée de la saisie-vente des meubles figurant sur la facture du 29 juin 2020 et ces seuls biens ;
« De débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont plus amples ou contraires ;
« De condamner les demandeurs en tous les dépens.
À l’audience, les parties ont développé les///se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation des consorts [C] :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
En vertu de l’article L.283 du même livre, lorsqu’il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s’opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l’administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l’exécution, le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable.
L’article R.283-1 du même code dispose que la demande en revendication d’objet saisis prévue par l’article L.283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 10] et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R.281-4 et R.281-5. Le dépôt d’une demande en revendication d’objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée. Selon l’article R.281-4, susvisé, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L.281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281; b) soit de l’expiration du délai de deux mois, accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En vertu du premier alinéa de l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales, le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Le litige porté devant le juge de l’exécution est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l’administration, de sorte que la juridiction ne peut dès lors accueillir un moyen de droit nouveau qui n’a pas été soumis à l’administration. Les prescriptions particulières précitées, relatives à la procédure fiscale, constituent une exception aux dispositions de droit commun.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les biens saisis n’appartiennent pas à Madame [S] [C] et Monsieur [T] [C], redevables de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi, mais à Madame [K] [C], qui les héberge.
Or, l’article 2276 du code civil dispose, en son premier alinéa, qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il est admis en droit que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, parce qu’ils se trouvent dans un local occupé par lui, il appartient à celui qui en demande la distraction ou au débiteur lui-même, s’il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du code civil.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Les consorts [C] versent aux débats :
« L’avis de taxe foncière 2021 ;
« Les appels de fonds pour les charges copropriété le 19 septembre 2023 ;
« Sa facture téléphonique pour un ligne fixe à cette adresse ;
« Une copie de sa carte nationale d’identité, mentionnant qu’elle demeure à cette adresse ;
« Un procès-verbal de saisie-vente dressé le 16 juillet 2021 au préjudice de Madame [S] [C] et Monsieur [T] [C], en vue du paiement de la somme de 14 955,82 €, en exécution d’un jugement d’expulsion ;
« Une attestation de Madame [K] [C] en date du 13 décembre 2023 attestant les héberger à titre gratuit depuis le 1er août 2021, à la suite de leur expulsion ;
« Une facture au nom de Madame [K] [C] en date du 29 juin 2020, relative à l’acquisition de meubles.
Cette dernière pièce n’ayant pas été produite à l’appui de leur mémoire dans le cadre de leur réclamation auprès de l’administration fiscale, Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] ne peuvent s’en prévaloir devant la présente juridiction qui doit se prononcer exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service.
L’ensemble des autres pièces permettent d’établir que Madame [S] [C] et Monsieur [T] [C] ont rencontré des difficultés financières, qu’ils ont été expulsés, en 2021, de leur logement et sont, depuis, hébergés par Madame [K] [C].
Pour autant, la cohabitation peut rendre la possession des meubles équivoque, de sorte que la présomption résultant de l’article 2276 du code civil est écartée.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes reconnaît, au vu de la facture d’achat des meubles et des photographies prises par l’huissier des finances publique, que Madame [K] [C] est effectivement propriétaire sans équivoque des meubles suivants, dont il consent la distraction :
« Une grande armoire vitrine trois colonnes, blanche ;
« Un meuble télé blanc deux portes/trois tiroirs ;
« Un meuble colonne vitrine ;
« Un miroir en encadrement bois blanc ;
« Une table en bois blanc ronde avec six chaises assorties ;
« Un téléviseur.
Pour le surplus des biens meubles saisis, il apparaît que la possession invoquée par Madame [K] [C] demeure équivoque et que les redevables des impositions ne démontrent pas qu’ils ne leur appartiennent pas.
La saisie-vente litigieuse ne saurait donc être regardée comme abusive.
En conséquence, Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] seront déboutés de leur demande en nullité en en mainlevée de la saisie-vente litigieuse, sauf la distraction précitée.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] ne rapportent pas la preuve d’une mise en œuvre abusive de la saisie-vente litigieuse.
Ils ne démontrent pas davantage le préjudice invoqué, étant observé qu’ils n’ont pas été privés de la jouissance du mobilier saisi.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C], succombant à titre principal, supporteront donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] de leurs demandes en nullité et mainlevée de la saisie-vente des biens meubles, pratiquée par Madame [R] [I], huissier des finances publiques, à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, au préjudice de Monsieur [T] [C] et Madame [O] [F] épouse [C], à [Adresse 9], en vue du recouvrement de la somme totale de 168 011 €, au titre de l’impôt sur le revenu 2017 et 2018 et les contributions sociales 2017 ;
Constate que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes consent à la distraction de certains meubles appartenant à Madame [K] [C] sans équivoque ;
Ordonne, en tant que de besoin, la distraction de la saisie pratiquée par Madame [R] [I], huissier des finances publiques, à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, au préjudice de Monsieur [T] [C] et Madame [O] [F] épouse [C], des meubles suivants :
o Une grande armoire vitrine trois colonnes, blanche ;
o Un meuble télé blanc deux portes/trois tiroirs ;
o Un meuble colonne vitrine ;
o Un miroir en encadrement bois blanc ;
o Une table en bois blanc ronde avec six chaises assorties ;
o Un téléviseur ;
Déboute Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [C], Madame [S] [F] épouse [C] et Monsieur [T] [C] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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