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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01205 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 08 septembre 2025
Minute n°26/178
N° RG 25/01205 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EZ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CALAMARI
— Me IMBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
DEBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 13 juin 2019, l’enfant [T] [V], âgé de 12 ans pour être né le [Date naissance 1] 2008, a été attaqué par un chien sans muselière ni laisse alors qu’il jouait avec son frère [M] sur une aire de jeux de [Localité 2]. Les deux enfants blessés ont été amenés au service d’urgence du [Localité 3] Hôpital de l’Est Francilien à [Localité 4], où ils ont bénéficié de soins, qui se sont prolongés à domicile.
Une plainte a été déposée par Madame [N] [Y], mère des deux garçons, le 17 juin 2019. Elle a par ailleurs saisi le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise qui sera diligentée selon ordonnance du 7 avril 2021, pour apprécier les préjudices de ses deux fils, et notamment d'[T], concerné par la présente instance. Le rapport d’expertise, sur la base d’un examen du 23 juin 2021, a été remis le 31 août 2021 par le Dr [X] [S].
Par exploits d’huissiers de justice en date des :
— 9 mars 2023, puis 13 mars 2023, remise à étude, s’agissant de [G] [W]
— 24 février 2023, remise à étude, s’agissant de la CPAM
— 27 février 2023, remise à personne morale, s’agissant de la Banque Postale Assurances IARD,
Madame [N] [Y] a assigné les trois défendeurs devant le tribunal de proximité de Lagny sur Marne aux fins de voir condamnés in solidum [G] [W], propriétaire du chien, et son assureur à payer à son fils [T], ainsi qu’à elle même en tant que sa représentante, diverses sommes en réparation de leurs préjudices, assorties d’intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM du Puy-de-Dôme, produisant des pièces concernant [M] [V], a demandé par courrier arrivé à la juridiction le 15 mai 2023 :
— la condamnation de [G] [W] au remboursement de la somme de 5589.43 euros correspondant à sa créance définitive
— sa condamnation à la somme de 1191 € au titre de l’indemnisation forfaitaire visée par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de proximité de Lagny sur Marne, en application de l’article L211-41 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux, et a renvoyé l’affaire devant la première chambre civile de cette juridiction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la demanderesse demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de Madame [N] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [V], recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que la responsabilité civile de Monsieur [G] [W] est engagée dans
l’accident dont a été victime Monsieur [T] [I] le 13/06/19 ;
— DEBOUTER la Société d’assurance BANQUE POSTALE IARD de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions ;
Par Conséquent,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [W] et la Société d’assurance BANQUE
POSTALE IARD à payer de la somme de 7 783,35 euros à Monsieur [T] [V]
à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis ;
— ASSORTIR les sommes dues au principal avec intérêts au taux légal à compter du 03/02/2021,
date de saisine du Tribunal de céans pour la procédure en référé expertise, avec capitalisation des
intérêts ;
— ORDONNER l’exécution provisoire
— CONDAMNER in solidum [G] [W] et la Société d’assurance BANQUE POSTALE
IARD, à payer à Madame [N] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [T] [V], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, que le propriétaire du chien qui a causé les dommages doit être tenu pour responsable de ceux-ci, l’assureur devant être condamné in solidum à l’indemnisation du requérant. Elle détaille ensuite les différents postes de préjudices décrits par l’expert et chiffrés par ses soins. Dans ses conclusions, elle réplique également à des moyens qui ne sont plus soutenus dans les dernières conclusions de son contradicteur, s’agissant de la responsabilité de l’assuré et de l’ampleur de la garantie de l’assurance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE IARD demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit sur la responsabilité civile de Monsieur [G] [W] ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [G] [W] serait déclaré civilement responsable,
— CONDAMNER Monsieur [G] [W] à régler à Madame [Y], agissant en qualité
de représentant légal de l’enfant [T] [V]
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % pendant 31 jours : 155 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % pendant 60 jours : 150 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % pendant 90 jours : 112,50 €
— Souffrances endurées : 3.000,00 euros
— Préjudice esthétique définitif : 800,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 2 150,00 euros
— JUGER que la CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la BANQUE POSTALE
ASSURANCES IARD relèvera et garantira Monsieur [W] de toute condamnation civile
prononcée à son encontre;
— FIXER la demande de Madame [Y], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [V], au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500€;
— DEBOUTER Madame [Y], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [T]
[V] du surplus de ses demandes ;
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
La société s’en rapporte au tribunal, s’agissant de l’engagement de la responsabilité civile de son assuré, et ne conteste pas sa garantie. Elle sollicite en revanche une minoration des demandes sur l’ensemble des postes, à l’exception du préjudice fonctionnel permanent, ainsi qu’une minoration des frais irrépétibles sollicités.
Monsieur [G] [W] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à déclarer la demande de Mme [Y] recevable et bien fondée, constater que la responsabilité civile de Monsieur [G] [W] est engagée ou juger que que la CNP ASSURANCES IARD garantira Monsieur [W] :
Ces demandes, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des résumés des moyens invoqués à leur soutien, non susceptibles d’exécution, ne seront pas mentionnées au dispositif.
Sur la responsabilité civile de [G] [W] et sur la garantie de l’assurance
Il résulte de l’article 1243 du code civil que : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
En l’espèce, il doit être constaté que [G] [W], qui n’a pas constitué avocat, n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe de sa responsabilité ; l’assureur comparant ne la conteste pas non plus. Il sera, au surplus, relevé qu’est produit au débat un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 10 octobre 2024, opposant les mêmes parties en défense à Mme [Y], en sa qualité de mère de l’enfant [M] [V], qui a reconnu la responsabilité de [G] [W] dans le dommage causé, au cours du même incident, dans la mesure où celui-ci, propriétaire du chien, en était également le gardien.
La responsabilité de Monsieur [G] [W] sera ainsi retenue sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Par ailleurs, selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, ne conteste pas sa garantie, et devra à ce titre être tenue in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de [G] [W].
Sur les préjudices
Dans son rapport définitif, remis le 31 août 2021, le Dr [X] [S] rappelle que l’enfant [T] [V] ne présente aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique ; il évoque ensuite les circonstances des faits ainsi que les lésions initiales retenues par l’hôpital : “[N] par un chien au niveau de l’avant-bras gauche de 0.5 cm de diamètre, soins locaux et antibiothérapie”. Le rapport expose les suites données : traitements locaux à l’hôpital, puis à domicile tous les trois jours par une infirmière, puis par la grand-mère. Il conclut “les suites ont été marquées par des manifestations anxieuses, il avait du mal à s’endormir. Il avait pris beaucoup de poids, ne sortait plus de la maison et n’avait plus aucune activité physique. C’est dans ces conditions qu’il a été pris en charge par (…) psychothérapeuthe pour quelques séances”.
Le médecin fixe la date de consolidation au 13 décembre 2019.
Il indique qu’au moment du rapport, le jeune a pu passer dans la classe supérieure, qu’il a interrompu le suivi psychologique et recommence à sortir, mais ne veut plus faire de sport hors quelques séances de boxe, et qu’il a peur des chiens. Sa mère s’inquiète de sa prise de poids.
Préjudice scolaire
Madame [N] [Y] demande 210 euros correspondant à une perte de 15 jours d’école du 13 juin 2019 au 28 juin 2019.
L’assureur s’oppose à cette demande, considérant que ce poste est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et qu’aucune conséquence scolaire ne s’en est ensuivie.
Le préjudice scolaire a pour objet de réparer la perte d’année d’étude consécutive à la survenance du dommage et intègre le retard scolaire ou de formation, ainsi qu’une possible réorientation ou une renonciation à une formation. L’indemnisation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, de la situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau d’études poursuivies et de la chance de terminer la formation entreprise.
Ici, si l’expert retient une interruption scolaire, le jeune [T] a pu passer dans la classe supérieure, malgré ses 15 jours d’absence, les laissant sans conséquences avérées sur sa scolarité, de sorte que Madame [N] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Souffrances endurées
Madame [N] [Y] demande 4000 euros au titre de réparation pour ce poste. Elle indique que le médecin retient un taux de 2/7, que la plaie de l’avant bras gauche liée à l’agression a nécessité un examen hospitalier et des soins locaux pendant un mois, délivrés par une infirmière qui est intervenue tous les trois jours pendant 10 jours ; elle fait valoir que l’enfant a dû subir un traitement médicamenteux, notamment antibiotique, et qu’il a également effectué un suivi psychologique durant plusieurs séances.
L’assureur propose une somme de 3000 euros, qu’elle estime plus conforme à la jurisprudence pour l’ampleur du préjudice apprécié par l’expert.
Considérant les circonstances de l’accident, le fait que la victime, très jeune, a dû se rendre à l’hôpital et subir des soins locaux pendant plusieurs semaines, qu’il a dû être pris en charge sur le plan psychique, il lui sera alloué la somme demandée de 4000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Madame [N] [Y] demande à ce titre une somme de 1000 euros, se fondant sur le taux fixé par le médecin de 0.5/7, pour “cicatrice au tiers supérieur de l’avant-bras gauche à la face externe, peu visible” ; elle ajoute que par ailleurs, il a pris du poids à la suite ce cet accident.
L’assureur propose 800 €.
La cicatrice du jeune homme, mise en relation avec l’accident, justifie de lui allouer la somme de 1000€ demandée.
Déficit fonctionnel permanent
Une somme de 2150 euros est demandé à ce titre, fondée sur le 1% déterminé par le médecin expert, à raison du comportement phobique du jeune [T] à l’égard des chiens depuis l’accident. Est également mis en avant le retentissement émotionnel et la limitation des activités de sortie.
Cette somme, que l’assureur accepte, correspond à l’ampleur du préjudice, de sorte qu’elle sera allouée dans son intégralité.
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Madame [N] [Y] demande à ce titre :
— 157,17 euros pour la période du 13 juin 2019 au 13 juillet 2019 (31 jours) où le déficit partiel est fixé par le médecin à 20%
— 152.10 euros pour la période du 14 juillet 2019 au 14 septembre 2019 (60 jours) où le déficit partiel est fixé par le médecin à 10%
— 114.08 euros pour la période du 15 septembre 2019 au 13 décembre 2019 (90 jours) où le déficit partiel est fixé par le médecin à 5%
L’assureur propose pour ces mêmes périodes les sommes de : 155 €, 150 € et 112,50 €, les deux appréciations ne différant que du montant journalier auquel est apprécié le déficit, à l’exclusion du mode de calcul, similaire.
Il convient de retenir comme base journalière la somme de 25 euros, de sorte qu’il sera alloué à la victime la somme de 417.5 euros, ventilée en 155 euros du 13 juin au 13 juillet 2019, 150 € du 14 juillet au 14 septembre 2019, 112.5 euros du 15 septembre au 13 décembre 2019.
— N° RG 25/01205 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EZ
Sur les demandes de la CPAM
En application des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale – ici la Caisse Primaire d’Assurance Maladie – peut demander remboursement auprès du tiers responsable des indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge. Elle peut par ailleurs demander, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir ce remboursement, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Les montants minimum et maximum de cette indemnité sont fixés par arrêtés annuels, et, en l’espèce, par arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2019.
Il résulte du courrier de la CPAM, mentionné dans l’exposé des faits, que l’organisme forme des demandes au regard de débours exposés pour des soins dispensés à [M] [V], frère de la victime de la présente instance. Les deux pièces produites au soutien de sa demande (notification des débouts et attestation d’imputabilité) concerne ce même mineur, qui n’est pas partie à la cause.
Alors que les demandes reconventionnelles formées par la CPAM ne concernent pas la victime des morsures, il convient de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués produiront de plein droit des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non, ainsi que demandé, de la saisine du tribunal.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du prononcé du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, CNP ASSURANCES IARD venant aux droit de LA BANQUE POSTALE IARD et Monsieur [G] [W], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, CNP ASSURANCES IARD venant aux droit de LA BANQUE POSTALE IARD et Monsieur [G] [W] seront condamnés in solidum à verser à Madame [N] [Y], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T] [V] la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W] et CNP ASSURANCES IARD venant aux droit de LA BANQUE POSTALE IARD à verser à Madame [N] [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T] [V], les sommes de :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées
— 1000€ au titre du préjudice esthétique permanent
— 2150 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 417.5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande au titre du préjudice scolaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1231-4 du code civil, les indemnités allouées produiront de plein droit des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de voir retenue la date du 3/02/2021 comme point de départ de ces intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W] et CNP ASSURANCES IARD venant aux droit de LA BANQUE POSTALE IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [W] et CNP ASSURANCES IARD venant aux droit de LA BANQUE POSTALE IARD à verser à Madame [N] [Y], en sa qualité de représentante légale d'[T] [V], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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