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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 24/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ), venant aux droits de la société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PASQUIER
Copie exécutoire délivrée
à : Me MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLW
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
venant aux droits de la société ONEY BANK
dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L] [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0813
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-019965 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08231 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YLW
Selon contrat signé électroniquement le 25 juillet 2020, M. [A] [L] [D] [P] a souscrit auprès de la société ONEY BANK un crédit revolving assorti d’un instrument de paiement.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner M. [A] [L] [D] [P] par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-39, L.312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1217, 1224 et 1353 du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244162433260 souscrit le 25 juillet 2020 par M. [A] [L] [D] [P], faute de régularisation des impayés et sa condamnation à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société S.A. ONEY BANK la somme de 14 131,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,89 % à compter du 6 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244162433260 souscrit le 25 juillet 2020 par M. [A] [L] [D] [P], en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et sa condamnation à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société S.A. ONEY BANK l’intégralité des sommes prêtées, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause, condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 octobre 2022 et qu’elle a adressé en recommandée, le 25 janvier 2023 une mise en demeure préalable, réceptionnée le 30 janvier 2023 puis le 23 mars 2023 une mise en demeure constatant la déchéance du terme, réceptionnée le 1er avril 2023.
Les sommes dont elle réclame paiement se décomposent comme suit :
— Capital restant dû au 23/03/2023 11 753 euros
— Intérêts échues au 23/03/2023 230,90 euros
— Cotisations assurances impayées 162,57 euros
— Indemnités d’échéances impayées 220,62 euros
— Indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 940,24 euros
— Intérêts contractuels de 5,89% au 05/06/2024 834,49 euros
— Intérêts contentieux de 5,89% l’an courus et
à courir à compter du 06/06/2024 et jusqu’au jour
du complet règlement MEMOIRE
— Règlements postérieurs à la déchéance du terme -10 euros
TOTAL SAUF MEMOIRE 14 131,82 euros
Sur la régularité du contrat, elle fait valoir que le contrat comporte le bordereau de rétractation prévu à l’article L.312-19 du code de la consommation et que la clause pénale est conforme aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas retenue, la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et par application des règles de compensation et restitutions des articles 1347 et 1352 du code civil sollicite la condamnation de M. [A] [L] [D] [P] au paiement des sommes prêtées, déduction faite des échéances déjà réglées.
Le bordereau joint à l’assignation porte mention de 8 pièces : le contrat de crédit renouvelable n°2020244162433260 souscrit le 25 juillet 2020 (pièce 1), un historique de compte (pièce 2), la lettre de mise en demeure et notification de cession de créance envoyée le 25 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par M. [A] [L] [D] [P] (pièce 3), la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par M. [A] [L] [D] [P] (pièce 4), le décompte de créance et la synthèse de l’historique (pièce 5), lettres de renouvellement envoyées à M. [A] [L] [D] [P] et les justificatifs de consultation du FICP à chaque reconduction (pièce 6), le contrat de cession de portefeuille de créance régularisé le 30/12/2022 entre les société ONEY BANK et HOIST FINANCE AB ainsi que le procès-verbal de constat par exploit d’huissier et l’attestation de cession de créance (pièce 7), les jurisprudences relatives à la signature électronique du contrat de crédit à savoir cour d’appel de [Localité 1] – Pôle 4 – chambre 9-a de septembre 2021 – n°20/01043, cour d’appel d'[Localité 2] – chambre 1-7 du 17 mars 2022 – n°19/177705 et cour d’appel de [Localité 3]- 2ème chambre du 17 mars 2022 – n°20/00441 (pièce 8).
Ces documents ne sont pas joints à l’assignation placée devant la juridiction.
A l’audience du 10 janvier 2025, le dossier a été renvoyé pour permettre aux parties de se mettre en état, en présence du conseil de la demanderesse et sur demande écrite de l’avocat du défendeur désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui sollicitait un renvoi accepté de la partie adverse.
A l’audience du 30 avril 2025, le dossier a une nouvelle fois fait l’objet d’un renvoi auquel ne s’est pas opposé le défendeur, la demanderesse sollicitant un dépôt de son dossier en cours de délibéré qui n’a pas été accepté du président, lequel a renvoyé l’examen de l’affaire au 2 octobre 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, le conseil du défendeur a informé le juge que le conseil de la demanderesse avait sollicité un avocat parisien pour demander un dépôt de dossier en cours de délibéré. Cet avocat substituant le représentant de la demanderesse étant lui-même empêché (accident de trajet) et mandaté pour solliciter un dépôt de dossier en cours de délibéré, le conseil du défendeur a demandé à un confrère dans la salle de substituer l’avocat en demande pour demander le dépôt du dossier en cours de délibéré.
Le conseil du défendeur sollicitant un jugement sur le fond a été autorisé à déposer son dossier.
Selon conclusions en date du 2 octobre 2025 visées par le greffier à l’audience, il conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société HOIST FINANCE AB et au débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la déchéance de tout droit à intérêts. Il sollicite également la condamnation de la société HOIST FINANCE AB à verser à M. [A] [L] [D] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation au paiement des dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le crédit a été consenti pour un montant maximum autorisé de 1 800 euros et une durée d’un an éventuellement renouvelable ; qu’au sens des articles L.312-75 à L.312-83 du code de la consommation, la société HOIST FINANCE AB ne peut se prévaloir d’aucun renouvellement à compter de juillet 2021 de sorte que le contrat s’est trouvé résilié à cette date ; qu’au vu de la pièce 2 du demandeur, M. [A] [L] [D] [P] était redevable de la somme de 0,03 euros (page 12) ; que la demanderesse est forclose selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation qui prévoit un délai de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre de crédit renouvelable ; que la société HOIST FINANCE AB n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur ; que le contrat n’a pas été signé dans son intégralité, 46 pages du contrat n’étant ni signées ni paraphées ; que le décompte ne correspond pas à l’historique de compte (pièce 5/2 adverse) ; que ni la mise en demeure du 25 janvier 2023 ni le courrier de déchéance du terme ne comportent de décompte (pièces adverses 3 et 4).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 janvier 2026.
Par courrier du 1er octobre 2025 reçu le 6 octobre 2025, Maître Hubert MAQUET, conseil de la société HOIST FINANCE AB a adressé au tribunal son dossier de plaidoirie comprenant ses conclusions pour l’audience du 30 avril 2025 et les pièces identiques à celles visées à l’assignation.
La juridiction n’ayant pas autorisé la communication de note en délibéré et devant faire respecter le contradictoire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2026.
Par courriel en date du 12 novembre 2025, Maître Lisa PASQUIER, conseil de Monsieur [D] [P], a indiqué au tribunal que les conclusions régularisées à l’audience étaient strictement identiques à celles adressées en son temps à son contradicteur.
A l’audience de réouverture des débats du 3 février 2026, la société HOIST FINANCE AB n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Maître Lisa PASQUIER, conseil de Monsieur [D] [P] , a comparu et a indiqué que le contradictoire avait bien été respecté en l’espèce et que chaque partie avait bien eu connaissances des conclusions et pièces de son contradicteur.
A l’issue des débats, la défenderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du crédit n°2020244162433260
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé apparaissant à la date du 3 octobre 2022, la présente action ayant été engagée par assignation du 11 juillet 2024.
La société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme du crédit
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, au point 2 conditions générales du crédit – article 7.2 et 7.1, la résiliation de plein droit, après information préalable de l’emprunteur, en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts au taux du contrat jusqu’au complet remboursement. En outre, en cas de résiliation pour défaut de paiement, il sera fait application de l’article I.5.3 qui prévoit que l’organisme prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8% du capital dû. La résiliation du crédit entraînera la résiliation de plein droit du compte de paiement comptant.
Au point 3 conditions générales de fonctionnement du compte de paiement au comptant, il est précisé que l’organisme prêteur pourra résilier le compte de paiement comptant avec effet immédiat en cas de défaut de paiement même partiel.
Le contrat de crédit prévoit ainsi une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 7.1) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 985,05 euros précisant le délai de régularisation (21 jours) a bien été envoyée le 25 janvier 2023 ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi produit (le pli ayant été distribué le 30 janvier). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, il n’est pas justifié aux débats d’une vérification de solvabilité de M. [A] [L] [D] [P] au-delà de la seule indication à la fiche de dialogue d’un salaire mensuel net de 2 200 euros, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [A] [L] [D] [P] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent de l’historique de compte produit.
Ainsi au titre du crédit renouvelable, M. [A] [L] [D] [P] a bénéficié, le 4 août 2021 (page 12), de la somme de 1 600 euros, puis de la somme de 740 euros le 25 septembre 2022 (page 25) soit un total de 2 340 euros.
Il a par ailleurs réglé un total de 1 479 euros au titre des mensualités selon détail suivant :
— 167 euros le 3 septembre 2021, le 4 octobre 2021, le 3 novembre 2021, le 3 décembre 2021 et le 3 janvier 2022,
— 68 euros le 3 février 2022, le 3 mars 2022, le 4 avril 2022, le 3 mai 2022, le 3 juin 2022, le 4 juillet 2022, le 3 août 2022, le 5 septembre 2022,
— 71,14 euros le 3 octobre 2022,
— 100 euros le 3 novembre 2022.
Ainsi M. [A] [L] [D] [P] sera condamné à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 861 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter, compte tenu de l’importance que revêt la vérification de solvabilité dans le cadre de l’octroi d’un crédit, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive en l’absence de préjudice démontré et la société HOIST FINANCE AB sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement du fait de l’utilisation de l’instrument de paiement
Il ressort du décompte produit que la société HOIST FINANCE AB sollicite également le paiement des sommes engagées avec la carte de paiement. Or les dispositions contractuelles prévoient au point 3 conditions générales de fonctionnement du compte de paiement au comptant, que l’organisme prêteur pourra résilier le compte de paiement comptant avec effet immédiat en cas de défaut de paiement même partiel.
Mais dans la mesure où le courrier du 25 janvier 2023 prononce la déchéance du terme du crédit renouvelable sans viser expressément et distinctement la prise en compte des sommes du compte courant, il convient d’examiner la demande subsidiaire en résolution judiciaire.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
Il ressort de l’historique de compte (page 27) que le 2 novembre 2022, M. [A] [L] [D] [P] devait la somme de 5 036,27 euros au titre des achats comptant différés et 4 354,97 euros, le 5 décembre 2022 (page 29) soit la somme totale de 9 391,24 euros.
L’absence de paiement caractérise un manquement suffisamment grave de M. [A] [L] [D] [P] à ses obligations contractuelles et justifie le prononcé de la résolution du contrat à la date du présent jugement.
M. [A] [L] [D] [P] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 9 391,24 euros au titre des achats comptant différés.
C’est donc au paiement de la somme totale de 10 252,24 euros qu’il convient de condamner M. [A] [L] [D] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans la mesure où M. [A] [L] [D] [P] fait grief à la société HOIST FINANCE AB de ne pas s’être présenté à une audience dans une précédente instance en opposition sur injonction de payer qui a abouti à la caducité de la précédente action en paiement de la demanderesse, il ne justifie pas à la présente instance d’une faute de la société HOIST FINANCE AB susceptible de donner lieu à réparation.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [A] [L] [D] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HOIST FINANCE AB qui en fait la demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la société HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°2020244162433260, accordé à M. [A] [L] [D] [P] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE M. [A] [L] [D] [P] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 10 252,24 euros ;
DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [A] [L] [D] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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