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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00164 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3THN
AFFAIRE : [V] [K] C/ [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 10 Janvier 1998 à [Localité 2] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous seing privé du 23 août 2023, Monsieur [V] [K] a consenti à Monsieur [Z] [J] la location d’un garage en sous-sol dont il est propriétaire, au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le bail a été consenti pour une durée de 12 mois, avec prise d’effet au 24 août 2023, moyennant le paiement d’un loyer de 80 euros charges comprises, payable par mois et d’avance, le tout révisable en application d’une clause indexation.
En raison d’irrégularités de paiement, Monsieur [V] [K] a fait signifier le 14 mars 2025 par acte extrajudiciaire à Monsieur [Z] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 699,42 euros.
Par acte extrajudiciaire du 5 janvier 2026, Monsieur [V] [K] a assigné Monsieur [Z] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
Constatant que Monsieur [Z] [J] n’a pas réglé la cause du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 mars 2025 ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 14 avril 2025 ;
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Z] [J] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonner si besoin en est l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [V] [K] une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges en cours soit actuellement la somme mensuelle de 80,61 euros, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à la propriétaire ou à son mandataire ;
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [V] [K] une somme provisionnelle de 977.47 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, ainsi que les indemnités d’occupation provisionnelle, arrêtés au 16 décembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Dire et juger que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur ;
Ordonner, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [V] [K] une somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec l’objet du litige.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Monsieur [Z] [J], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé du 23 août 2023, Monsieur [V] [K] a consenti à Monsieur [Z] [J] la location d’un garage en sous-sol dont il est propriétaire, au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges.
Le bail contient une clause résolutoire en son article 2.4 stipulant qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail pourra être résilié, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Monsieur [Z] [J], non comparant, n’a pas justifié s’être acquitté des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mars 2025.
Il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 14 avril 2025, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 730,03 euros arrêtée au 14 avril 2025 au titre des loyers et charges, et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à compter du 15 avril 2025 jusqu’à libération effective des locaux et restitution des clés, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer la capitalisation de ces derniers sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera rappelé que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision au titre des dommages et intérêts
Monsieur [V] [K] sollicite une somme provisionnelle de 800 euros en compensation du préjudice à intervenir correspondant au manque de revenus locatifs du fait du temps nécessaire consacré à la recherche d’un nouveau locataire, sur le fondement de l’article 1760 du code civil. Cependant, l’article 1760 du code civil n’est applicable qu’à l’indemnisation du bailleur qui a subi un préjudice du fait de l’inoccupation prématurée des lieux loués. En outre, Monsieur [Z] [J], qui n’a pas restitué le garage, est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux loués.
La demande de Monsieur [V] [K] sera rejetée en conséquence comme étant sérieusement contestable en l’état.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résolution du contrat de bail à la date du 14 avril 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] et tout occupant de son chef à quitter les lieux (garage) situés [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [V] [K] la somme provisionnelle de 730,03 euros arrêtée au 14 avril 2025 au titre des loyers et charges, mois d’avril 2025 compris, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer la capitalisation de ces derniers sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Monsieur [V] [K] à compter du 15 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [V] [K] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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