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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B6M
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Valérie MONPLAISIR
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSES
LA S.C.P.I ACCES VALEUR PIERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
LA S.C.I. CARDIMMO,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
LA S.C.P.I GENEPIERRE,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Catherine CARIOU, avocat au Barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Société [Localité 10] DA « Enseigne MEUH !»,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 février 2025, la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE ont fait assigner la SAS MERIGNAC DA « Enseigne MEUH », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 décembre 2024 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la SAS [Localité 10] DA et celle de tous occupants de son chef du local n°R2 qu’elle exploite au centre commercial [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 3], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner provisionnellement la SAS [Localité 10] DA au paiement de la somme de 180318,37 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire jusqu’au 31 janvier 2025 inclus ;
— condamner la SAS [Localité 10] DA du 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, ce conformément à l’article 31 du bail;
— condamner la SAS [Localité 10] DA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent que, par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2012, elles ont donné à bail à la SAS [Localité 10] DA des locaux à usage commercial situés dans le centre commercial Carrefour [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 3] ; que par acte sous-seing privé du 29 décembre 2017, la SAS [Localité 10] DA s’est reconnue débitrice de la somme de 126688,20 euros à leur égard suivant décompte arrêté au 31 décembre 2017 ; que suivant acte sous-seing privé du 15 janvier 2021, elles ont renoncé au recouvrement de la somme de 34 660,62 euros ; que par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [Localité 10] DA ; qu’elles ont déclaré leur créance privilégiée le 22 juin 2023 entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 126 040,18 euros TTC ; que la société locataire n’ayant pas repris le paiement des loyers et charges de la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elles lui ont fait délivrer un commandement de payer le 25 novembre 2024, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Les demanderesses ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
La SAS [Localité 10] DA, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites par les demanderesses que :
— le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés – un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 novembre 2024 pour un montant total de 136 662,87 euros dont 136 585,87 euros au titre des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et 77 euros au titre du coût de l’acte ;
— le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
La SAS MERIGNAC DA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 avril 2023.
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-14 du même code, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La reprise de l’instance est subordonnée à la déclaration de la créance auprès du mandataire judiciaire et à la mise en cause de ce dernier.
Il s’en déduit que la présence à l’instance du mandataire judiciaire est une condition de recevabilité de toute action intentée à l’encontre d’une société en redressement judiciaire.
En l’espèce, la SCP SILVESTRI-BAUJET, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MERIGNAC DA par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 avril 2023, n’a pas été assignée à la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE irrecevables en leurs demandes.
Les demanderesses seront condamnées au dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce,
Déclare la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE irrecevables en leurs demandes
Condamne la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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