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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R7I
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL PUYBARAUD – LEVY
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BEAU DESERT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. JAD RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 09 juillet 2025, la SCI BEAU DESERT a fait assigner la SAS JAD RENOVATION, au visa des articles 1104 du code civil et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— par provision, la somme de 7 895,44 euros TTC au titre des loyers impayés avec majoration forfaitaire de 10 % et intérêts de droit à compter du 14 avril 2025 ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 03 novembre 2017, elle a donné à bail à défenderesse des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la TVA, par erreur, n’a pas été facturée pendant plusieurs années au preneur, qui s’est reconnu redevable à ce titre de la somme de 16 512,67 euros le 20 juin 2023 ; qu’un plan de remboursement a été mis en place, qui n’a pas été respecté ; qu’un commandemebnt de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 23 janvier 2025 à la locataire, qui a sollicité une résiliation anticipée et quitté les lieux le ; qu’elle reste cependant redevable d’une somme de 9 095,44 euros TTC au titre de l’arriéré de TVA et du loyer de février 2025, somme ramenée à 7 895,44 euros déduction faite du dépôt de garantie de 1 200 euros, outre majoration forfaitaire de 10 % conformément aux stipulations du contrat ; que sa mise en demeure du 14 avril 2025 est restée infructueuse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
La SAS BEAU DESERT,assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI BEAU DESERT produit au soutien de sa demande :
— le bail en date du 03 novembre 2017 liant les parties et son avenant ;
— les courriers échangés ;
— la convention de résiliation anticipée du 18 février 2025 ;
— le commandement de payer du 23 janvier 2025 ;
— la mise en demeure du 14 avril 2025 ;
— l’extrait de compte locataire en date du 11 avril 2025.
La preuve est ainsi rapportée de la créance de 7 895,44 euros TTC dont la SCI BEAU DESERT se prévaut au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2025.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de cette somme n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SAS JAD RENOVATION à payer à la SCI BEAU DESERT la somme de 7 895,44 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025.
La demande de majoration forfaitaire de 10 %, fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de ses heurter à des contestations sréieuses, sera en revanche rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025. .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Condamne la SAS JAD RENOVATION à payer à la SCI BEAU DESERT la somme provisionnelle de 7 895,44 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 au titre de l’arriéré locatif ;
Déboute la SCI BEAU DESERT du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS JAD RENOVATION à payer à la SCI BEAU DESERT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JAD RENOVATION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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