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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE-SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX7A
Minute : 25/
[S] [J]
C/
CAF DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Madame [S] [J]
— CAF DE HAUTE-SAVOIE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [I], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 octobre 2024, Madame [S] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours aux fins de contester une décision du Directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) ayant déclaré son recours amiable irrecevable, suite à sa contestation concernant un indu d’aide personnalisée au logement de mars 2022 à mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la CAF a soulevé in limine litis l’incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy s’agissant d’un indu d’aide personnalisée au logement lequel relève exclusivement du Tribunal administratif de Grenoble.
Madame [S] [J] a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il fallait saisir le tribunal administratif et a reconnu ne pas l’avoir fait.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
Il résulte de l’article 32 alinéa 1er du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.”
Selon l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
La contestation de Madame [S] [J] portant sur un indu d’aide personnalisée au logement, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Grenoble.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame [S] [J], s’agissant d’une contestation d’un indu d’aide personnalisée au logement ;
RENVOIE Madame [S] [J] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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