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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32Z
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32Z
N° de MINUTE : 26/00999
DEMANDEUR
Madame [G] [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Gabrielle AYNES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Laurent BOULA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32Z
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 14 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] a mis en demeure Mme [G] [Q] [F] de payer la somme de 1 490,43 euros au titre de la créance n°2320514582 correspondant à des délivrances irrégulières de 104 boîtes de Subutex sur présentation de fausses ordonnances sur une période comprise entre le 2 novembre 2020 et le 10 mai 2021.
Mme [G] [Q] [F] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête reçue le 2 août 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1806.
Par lettre du 28 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] a adressé à Mme [G] [Q] [F] une notification de prestations indues d’un montant de 2 851 euros au titre de la créance n° 2414990497/2414990498 correspondant à des délivrances irrégulières de 208 boîtes de Subutex sur présentation de fausses ordonnances sur deux périodes comprises entre le 2 novembre 2020 et le 10 mai 2021 et entre le 3 janvier 2020 et le 10 mai 2021.
Par courrier du 24 septembre 2024, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette créance qui, par décision du 23 octobre 2024, notifiée le lendemain, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 2 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2603.
Par courrier du 27 décembre 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [F] la somme de 2 851 euros pour la même période et le même motif.
Par courrier du 4 février 2025, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette mise en demeure qui l’a rejeté par décision du 12 mars 2025, notifiée par courrier daté du lendemain.
Par requête reçue le 29 avril 2025 au greffe du service du contentieux social, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1068.
Après différents renvois, les affaires ont été renvoyées et retenues à l’audience du 10 mars 2026 date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [G] [Q] [F], représentée par son conseil, par des conclusions en demande déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter la CPAM de ses demandes ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu au bénéfice de la CPAM ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— distraire les dépens à qui de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit en pareille circonstance.
Elle indique avoir déposé plainte contre X pour escroquerie le 10 février 2022, moins d’un mois à compter de la première notification des services des fraudes et des pénalités financières de la CPAM le 17 janvier 2022. Elle précise ne jamais avoir été destinataire des ordonnances litigieuses. Elle indique que les enregistrements des vidéos des pharmacies concernées n’ont pas été exploitées. Elle relève que l’ensemble des pharmacies concernées sont éloignées de son domicile et de son lieu de travail. Elle soutient qu’en l’absence d’éléments matériels relevés à son encontre, la fraude n’apparait pas caractérisée. Elle ajoute qu’elle n’a pas d’intérêt à commettre une telle fraude dès lors que ses revenus sont suffisants pour prendre en charge sa fille d’autant qu’elle vit avec son fils aîné [C] qui contribue aux dépenses familiales.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [Q] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [G] [Q] [F] à lui payer la somme de 2 851 euros.
Elle fait valoir qu’entre le 2 novembre 2020 et le 10 mai 2021, 104 boîtes de Subutex ont été délivrées à Madame [G] [Q] [F] à partir d’ordonnances apocryphes à en-tête des Docteurs [Y], [H], [Z] et [X] et que ces praticiens ont identifié les ordonnances comme des faux. Elle précise que l’utilisation de ces fausses ordonnances a généré un préjudice de 1 354,88 euros, auquel s’ajoute l’indemnité de 10 % prévue par l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale aboutissant à un règlement de la somme de 1 490,36 euros. Elle ajoute qu’entre le 3 janvier 2020 et le 10 mai 2021, 104 boîtes de [1] ont été délivrées à Madame [G] [Q] [F] alors que ces quantités ne sont pas compatibles avec un traitement médical justifié et que ces délivrances lui ont causé un préjudice de 1 360,64 euros, aboutissant à une somme totale de 2.851 euros déboursée par l’assurance maladie. Elle soutient qu’il appartient à l’assurée de prouver que ce n’est pas elle qui a présenté son attestation de droits pour se faire délivrer les médicaments susmentionnés. Elle précise verser au débat le tableau d’indu listant tous les médicaments non médicalement justifiés délivrés (date de la prescription, nom prescripteur, date de délivrance, pharmacie, montant).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les trois instances enrôlées sous les numéros RG 24/1806, RG 24/2603 et RG 25/1068 portent sur la même contestation des notifications d’indus notifiées à Mme [F] pour délivrance frauduleuse de boîtes de Subutex sur une période comprise entre le 3 janvier 2020 et le 10 mai 2021.
Il convient dès lors d’ordonner leur jonction sous le seul RG 24/1806.
Sur la contestation de la créance
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En l’espèce, il résulte du tableau de prestations versées à tort produits aux débats par la CPAM que 208 boîtes de Subutex ont été délivrées par 3 officines différentes sur présentation d’ordonnances établies à l’entête de 5 médecins au bénéfice de Mme [F] sur la période du 3 janvier 2020 au 10 mai 2021.
La demanderesse soutient être victime d’une usurpation d’identité et verse aux débats un dépôt de plainte pour escroquerie du 10 février 2022 aux termes de laquelle elle indique avoir reçu un courrier de la CPAM du 17 janvier 2022 lui indiquant que le médicament Subutex lui avait été prescrit. Elle précise avoir constaté dans les suites de la réception de ce courrier que par six fois entre le 17 janvier 2020 et le 19 mai 2021, sa carte avait été utilisée pour récupérer des prescriptions frauduleuses.
Elle verse également un courrier de demande d’état d’avancement de sa plainte du 22 avril 2025 resté sans réponse.
La CPAM verse notamment aux débats un message de M. [P] [U], de la grande pharmacie du départ située [Adresse 3], daté du jeudi 6 mai 2021 dans lequel il indique : « Bonjour, je viens de prendre connaissance de votre mail concernant les fraudes. Il se trouve que j’ai délivré aujourd’hui une ordonnance de subutex pour Mme [F] [G] [Q] comme depuis plus d’un an et demi, en respectant la règle des vingt huit jours, avec des ordonnances sécurisées venant quasiment toujours du même medecin et parfaitement conforme avec la législation. Il se trouve que nous sommes situés près d’une structure d’accueil et de suivi des personnes dépendantes : « La corde raide »". Nous sommes habitués à voir des personnes dépendantes en traitement et suivies régulièrement, nous avons pour habitude de ne pas accepter de prescriptions douteuses, surchargées ou mal rédigées. Et donc nous sommes amenés à délivrer pas mal de médicaments type méthadone et subutex pour des patients suivis. Mme [F] est venue plusieurs fois avec son ami Mr [A] [V] (dépendant de la [2] du 92) en m’expliquant à l’origine que tous deux étaient dépendants et suivis par le même médecin. Par la suite seul l’ami de Mme [F] venait prendre le traitement pour le couple. En fin d’après-midi, c’est moi qui ait servi Mr [A] qui apportait l’ordonnance de Mme [F] seulement, et je n’ai pas eu le réflexe de demander pourquoi il n’y avait qu’une seule ordonnance. Mais en lisant ce soir les mails, j’ai compris qu’il fallait stopper les délivrances et que, bien que les ordonnances étaient parfaites légalement, je pense qu’elles n’était pas les seules qu’il se faisaient établir et que d’autres médecins établissaient des ordonnances du même type qu’ils prennent ailleurs, et certainement pas pour leur traitement personnel. J’ai donc placé une interdiction de délivrance ou de tiers-payant sur leur deux fiches, et vous signale à toutes fins utiles qu’il viennent régulièrement tous les 28 à 30 jours prendre le traitement dans notre officine. Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. »
Mme [F] a contesté avoir été en contact avec M. [A] et en l’absence d’élément sur une éventuelle enquête pénale, aucun des éléments de la procédure ne permet de contredire les explications de Mme [F].
La CPAM produit également une demande d’authentification adressée au docteur [X] qui a authentifié huit des douze ordonnances prescrivant du Subutex à Mme [F] qu’il a établies. De même, en l’absence d’enquête pénale, il n’est pas possible de déterminer si les ordonnances ont bien été établies au profit de Mme [F] ou d’une autre personne qui aurait usurpé son identité.
Par ailleurs, Madame [F] réside au [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est établi par le contrat de travail et les bulletins de paie versés aux débats que sur la période de délivrance litigieuse, Mme [F] travaillait comme femme de chambre à l’hôtel Arvor situé [Adresse 4]. Or deux des officines qui ont délivré les boîtes de Subutex sont respectivement situées à [Localité 6] (grande pharmacie du départ) et à [Localité 7] (pharmacie du vert galant), soit des lieux éloignés tant de son domicile que de son lieu de travail.
Compte tenu du dépôt de plainte de Mme [F] dès le premier courrier reçu de la CPAM et ce avant la notification d’indu du 14 mars 2024, de la distance des pharmacies ayant délivré le médicament avec le domicile et le lieu de travail de l’assurée mais surtout de l’absence d’enquête pénale, il y a lieu de considérer que Mme [F] n’est pas à l’origine de la délivrance litigieuse de [1] sur la période du 3 janvier 2020 au 10 mai 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’indu mis à sa charge par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en décide autrement.
La CPAM sera également condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/1806 des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1806, RG 24/2603 et RG 25/1068 ;
Annule l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] à Mme [G] [Q] [F] pour un montant de 2 851 euros correspondant à des délivrances frauduleuses de boîtes de Subutex sur la période du 3 janvier 2020 au 10 mai 2021 ;
Rejette la demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Condamne Mme [G] [Q] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo Vallée Cédric Briend
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