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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOBE
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
C/
[R] [D], [S] [Z] épouse [D]
Expédition délivrée le 6/11/25
Mme [Z]
Exécutoire délivrée le /11/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 décembre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] un crédit personnel d’un montant en capital de 35000 euros remboursable au taux nominal de 2,227% (soit un TAEG de 2,25%) en 26 mensualités de 666,65 euros, puis 34 mensualités de 666,66 euros avec assurance (prêt n° 73139250654).
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] un crédit personnel d’un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 4,49% (soit un TAEG de 5,272%) en 36 mensualités de 155,69 euros avec assurance (prêt n°73157686114).
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire des prêts si la juridiction concluait à l’absence de déchéance des termes :
25.288,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,227% à compter du 03 juillet 2025, au titre du prêt n° 73139250654,5041,41 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,49% à compter du 03 juillet 2025, au titre du prêt n°73157686114,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance des termes des prêts, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [Z] a indiqué être dans l’incapacité de régler les sommes réclamées. Elle a exposé qu’elle était en instance de divorce avec Monsieur [R] [D] depuis janvier 2024 et qu’ils attendaient la vente de leur maison pour apurer les dettes.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [D] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Pour le prêt n° 73139250654, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 15 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Le prêt n°73157686114 a été acceptée moins de deux avant l’assignation du 15 juillet 2025 de sorte qu’aucune forclusion de l’action en paiement ne saurait être encoure.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-1565 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 6322,45 euros, pour les 2 prêts, précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 18 novembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (les 2 avis de réception ayant été par ailleurs signés le 21 novembre 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des 2 prêts le 17 février 2025.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
Au titre du prêt n° 73139250654
-9236,44 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 8170,65 euros,
-13287,59 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025.
Au titre du prêt n°73157686114
-1712,59 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1504,91 euros,
-2749,73 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 200 euros pour le prêt n° 73139250654 et 100 euros pour le prêt n°73157686114.
Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] seront ainsi tenus solidairement au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 73139250654
-9236,44 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à de 2,227% compter du 17 février 2025 portant uniquement sur la part en capital de 8170,65 euros, et au taux légal à compter du 17 février 2025 pour le surplus,
-13287,59 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,227% compter du 17 février 2025,
-200 euros au titre de la clause pénale,
Au titre du prêt n°73157686114
-1712,59 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,49% compter du 17 février 2025 portant uniquement sur la part en capital de 1504,91 euros, et au taux légal à compter du 17 février 2025 pour le surplus,
-2749,73 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,49% compter du 17 février 2025.
-100 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Z] et Monsieur [R] [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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