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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, fixations de prix, 25 févr. 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN5P
Minute n° 26/00002
JUGEMENT DE FIXATION
DE PRIX
Juridiction de l’Expropriation
de l’Indre et Loire
DU
25 Février 2026
Situation :
Opération : acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de :
Aménagement de la ZAC “les Hauts de [Localité 1]”
_______
Juge de l’expropriation : Madame C. BELOUARD
_______
Le Juge de l’Expropriation du Département de l’Indre et Loire, assistée du Greffier de la juridiction, désignées conformément aux articles L211-1, L.311-5, R.211-1, R.211-5 du Code de l’Expropriation.
Dans la procédure :
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EMAURE substituant Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Jean-raphaël MONGIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
EN PRESENCE DE :
Madame [G] [Q], représentant le Directeur du service des Domaines du Département, Commissaire du Gouvernement,
Suivant délibération du Conseil municipal de [Localité 1] du 26 mars 2007, il a été décidé de la création d’une zone d’aménagement concerté (ci-après dénommée ZAC) “[Adresse 3]” à vocation mixte d’accueil d’habitat, de commerces, d’activités et d’équipements publics.
Suite à l’approbation du PLU en date du 23 janvier 2012, le Conseil municipal de [Localité 1] a institué le même jour un droit de préemption urbain sur les zones U et AU.
Par délibérations du 13 décembre 2004 et 17 décembre 2012 et aux termes de deux conventions d’émargement signées les 12 janvier 2005 et 28 décembre 2012, la Commune de [Localité 1] a confié à la Société d’Equipement de la Touraine(ci-après dénommée la SET) la réalisation de la ZAC.
L’opération d’aménagement “[Adresse 3]” a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 06 janvier 2011 et par le même arrêté, la SET en qualité de concessionnaire de l’opération a été autorisée à agir pour le compte de la commune de [Localité 1] à acquérir par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.
Suivant arrêté préfectoral du 04 août 2011, ont été déclarées cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation par la SET de l’aménagement de la ZAC [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 1], et notamment les parcelles suivantes situées Commune de [Localité 1] :
Section
Numéro
Lieudit
Surface m²
ZT
[Cadastre 1]
[Adresse 4]
8203
L’ordonnance d’expropriation du 05 septembre 2011 concernant notamment ces parcelles a été prise par le juge de l’expropriation.
Suite à la notification de l’ordonnance, la SET a formulé une offre amiable d’indemnisation à M. [N] [F], propriétaire, à hauteur de 13€/m² pour la parcelle ZT n°[Cadastre 1].
En l’absence de réponse, c’est dans ce contexte que suivant requête reçue le 04 novembre 2024 , la SET a saisi le juge de l’expropriation d’Indre et Loire aux fins de voir fixer les indemnités d’expropriation aux sommes suivantes au visa des articles L322-2 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique:
Indemnité principale
106.639,00 €
Indemnité de remploi
11.663.90 €
TOTAL
118.302,90 €
Elle faisait valoir que l’emprise portait sur une parcelle de terre devant être évaluée en terrain agricole.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2024, le transport sur les lieux a été fixé aux 11 et 12 février 2025 à 09h30.
Le juge de l’expropriation s’est transporté le 11 février 2025 sur la parcelle expropriée. Lors de l’audience, qui s’est déroulée immédiatement après le transport, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 13 juin 2025, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 07 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Vu le mémoire complémentaire n°1 déposé le 06 février 2025 par la SET au terme duquel elle demande à voir fixer l’indemnité globale de dépression à la somme de 118.302,90 € ;
Elle souligne que les parties se sont accordées sur les dates de références à savoir pour la consistance du bien au 05 septembre 2011 à la date de l’ordonnance d’expropriation, pour l’usage effectif au 30 juin 2022 soit le dernier acte modifiant le PLU et pour l’appréciation de la valeur des biens à la date d’audience.
Elle conteste la qualification de terrain à bâtir revendiquée par M. [N] [F] s’appuyant sur les articles L322-2 et L322-3 du Code de l’expropriation ; qu’il ne peut être tenu compte des travaux d’aménagement de la ZAC même au titre des réseaux pour valoriser les biens expropriés ; que M. [N] [F] ne démontre nullement que les conditions de qualification d’un terrain à bâtir serait remplie : absence de réseau d’eau potable, d’eaux usées, de gaz, électrique et téléphonie ; que les terrains ne sont pas encore constructibles et les parcelles ne sont pas viabilisées.
Elle conteste également la notion de terrain privilégié puisque la parcelle ne dispose pas de desserte directe et n’est pas à proximité immédiate des réseaux.
Elle souligne les acquisitions d’ores et déjà réalisées soit suite au traité d’adhésion soit dans le cadre de jugements d’expropriation ; que les conditions de l’article L322-8 du Code de l’expropriation s’imposant au juge de l’expropriation sont remplies.
Elle précise que M. [F] n’a pas justifié à ce jour de ce qu’il exploiterait la parcelle pour justifier une demande au titre des pertes d’exploitation.
Vu le mémoire complémentaire n°2 déposé le 15 septembre 2025 par la SET au terme duquel elle demande à voir fixer les indemnités d’expropriation aux sommes suivantes au visa des articles L322-2 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique de la manière suivante :
Indemnité principale
106.639,00 €
Indemnité de remploi
11.663.90 €
Indemnité pour pertes d’exploitation
7.260,00 €
TOTAL
125.562,90 €
Elle fait valoir :
— qu’elle justifie de la dimension insuffisante des réseaux pour alimenter la ZAC pour écarter toute qualification de terrain à bâtir;
— que les parcelles qui ont pu être qualifiées de terrain privilégié étaient situés en bordure d’avenue ou de route face à des lotissements avec les réseaux à proximités et qu’ils ont été valorisés à 15€/m²;
— que les termes de comparaison de terrains comparables et à proximité justifient selon elle le prix de 13€/m²
— qu’elle ne conteste pas l’indemnité pour perte d’exploitation sollicitée au regard des justificatifs produits.
Vu le mémoire n°1 déposé le 24 janvier 2025 au terme duquel, M. [N] [F] demande au juge de l’expropriation :
— à titre principal de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la somme de 1.556.658 €
— à titre subsidiaire de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la somme de 229.421 € ;
— à titre infiniment subsidiaire de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la somme de 161.656€
— condamner la SET à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conclut que la date de référence pour la consistance du bien doit être fixée au 05 septembre 2011 à la date de l’ordonnance d’expropriation, celle pour l’usage effectif au 30 juin 2022 soit le dernier acte modifiant le PLU et pour l’appréciation de la valeur des biens à la date d’audience.
Sur la qualification, à titre principal, il soutient que le bien doit être qualifié de terrain à bâtir ; que les arrêts de la Cour d’appel d’Orléans étant antérieurs à la dernière date de révision du PLU, ils ne sauraient servir de référence pour qualifier le terrain.
Il relève que la parcelle est située à l’intérieur du périmètre de la ZAC de [Localité 1] soit en zone Auz du PLU et est donc constructible. Concernant la condition matérielle de voie d’accès et de réseaux, il souligne que la parcelle est desservie par une voie d’accès certes en terre battue mais de dimension suffisante et que la parcelle est directement mitoyenne des réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement situés [Adresse 5] comme le démontre les données collectées dans l’étude versée aux débats .
A titre subsidiaire, il fait valoir que le terrain doit être qualifié de terrain en situation privilégiée de par sa situation géographique et du fait de sa proximité immédiate de voies permettant l’accès à l’agglomération de [Localité 2] et de la [Adresse 5].
Sur l’indemnité, à titre principal, il indique s’appuyer sur le prix des parcelles proposé par la SET après abattement pour tenir compte du coût de viabilisation ce qui permet de fixer un prix à 171,69 €/m².
A titre subsidiaire, si la qualification de terrain en situation privilégiée devait être retenue, la méthode de valorisation consistant à appliquer un abattement de 90% sur la valeur du terrain constructible devrait être retenue ce qui aboutirait à un prix de 24,51 €/m².
A titre infiniment subsidiaire, il souligne que si la valeur devait être fixée sur la base d’un terrain agricole, après examen du prix, c’est a minima un prix de 17€/m² qui devrait être retenu.
Il précise justifier de ce qu’il exploite la parcelle et sollicite en conséquence une indemnité de perte d’exploitation telle que fixée par la convention relative à l’indemnisation des exploitants agricoles évincés soit 7260 €.
Vu le mémoire complémentaire n°2 déposé le 01er avril 2025 au terme duquel, M. [N] [F] demande au juge de l’expropriation :
— à titre principal de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la somme de 1.556.658 €
— à titre subsidiaire de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la somme de 339.595 € ;
— à titre infiniment subsidiaire de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la somme de 161.656€
— condamner la SET à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre l’indemnité de perte d’exploitation.
Sur la qualification de terrain à bâtir, il rappelle que même la Cour d’appel a retenu que la condition juridique était remplie. Il souligne qu’il vise le réseau électrique et le réseau d’eau potable situés [Adresse 5] non les travaux relatifs à l’opération en cours au sein de la ZAC: que les réseaux et voies d’accès existants [Adresse 5] sont dimensionnés de manière suffisante pour desservir l’ensemble de la zone ; que c’est un choix de la SET d’étendre les réseaux à partir des réseaux de la ZAC et non ceux existants [Adresse 5].
Sur la qualification de terrain privilégié, elle rappelle que la parcelle est mitoyenne à la [Adresse 5] qui comprend tous les réseaux. Elle souligne que les 11 parcelles ayant déjà fait l’objet d’expropriation ont été indemnisée à une valeur moyenne de 36,72 €; que les parcelles indemnisées à proximité des parcelles objets de la présente procédure ont été indemnisées jusqu’à une valeur de 67€/m.
Sur la qualification de terrain agricole, les accords intervenus permettent de fixer le prix à 17 €/m²
Vu le mémoire de Mme le commissaire du gouvernement du 14 janvier 2025 au terme duquel, elle conclut à la fixation à la somme de 106.639 € l’indemnité principale et à 11.664 € l’indemnité de remploi.
Elle rappelle la consistance, la localisation géographique et au regard de la réglementation d’urbanisme des parcelles expropriées.
Elle conclut que la date de référence pour la consistance du bien doit être fixée au 05 septembre 2011à la date de l’ordonnance d’expropriation, celle pour l’usage effectif au 30 juin 2022 soit le dernier acte modifiant le PLU.
Au regard des termes de comparaisons retenus, elle propose un prix de 13€/m².
Vu le mémoire complémentaire n°1 de Mme le commissaire du gouvernement du 13 octobre 2025 au terme duquel, elle conclut à la fixation à la somme de 123.045€ l’indemnité principale et à13.304 € l’indemnité de remploi outre l’indemnité d’exploitation de 7.260 €.
Elle souligne que lors du transport, il a été constaté que la parcelle ZT [Cadastre 1] était en jachère desservie par un chemin rural en terre.
Elle indique que cette parcelle est inconstructible au regard des règles d’urbanisme applicables à la zone où elle se situe et n’est pas viabilisée de sorte qu’elle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir; que la constructibilité effective de cette parcelle est conditionnée à l’aménagement futur de la zone.
Elle retient des éléments valorisant au regard de la proximité immédiate de la zone pavillonnaire et de certains d’équipements (réseaux présents [Adresse 5]) pour proposer la fourchette haute de l’évaluation des terrains agricoles soit 15€/m².
Vu l’audience du 07 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fixation des indemnités au titre des parcelles expropriées
1- Sur les dates de référence retenues
Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit différentes date de référence et notamment :
— la date de référence pour déterminer la consistance du bien qui s’entend de tous les éléments matériels (terrain, constructions, qualité de matériaux, état de vétusté);
— la date de référence pour déterminer son usage effectif (L322-2 et L322-6).
— la date de valeur du bien
Au regard des éléments en procédure :
— la date de référence pour la consistance du bien exproprié sera fixée à la date de l’ordonnance d’expropriation soit le 05 septembre 2011 en application de l’article L322-1 du Code de l’expropriation
— la date de référence pour déterminer son usage effectif sera fixée à la dernière décision de modification du plan local d’urbanisme soit au 30 juin 2022 en application de l’article L230-3 du Code de l’urbanisme ;
— la date de valeur du bien : à la date de la présente décision en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation.
2- Sur la nature et consistance de la parcelle expropriée
2.1- Sur la description découlant du transport
La commune de [Localité 1] est située en périphérie de la métropole tourangelle et est à ce titre attractive. Elle est bordée au Nord par la Loire, au sud par la voie de chemin de fer [Localité 2]-[Localité 3] et la route départementale 140.
La parcelle ZT n°[Cadastre 1] d’une superficie de 8203 m² est située à proximité des [Adresse 6] et de la [Adresse 7] et est accessibles par le chemin rural n°20 et est bordée par le [Adresse 7]. Il s’agit d’une terre en jachère, de forme rectangulaire. Elle est classée en zone 1AUz au PLU.
2.2- Sur la qualification des terrains
Sur la qualification de terrain à bâtir
L’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce :
“La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”
L’article R151-20 du Code de l’urbanisme précise que : “les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.”
En droit positif, selon l’article L322-23 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un plan local d’urbanisme comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, cette dimension doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Il en résulte que, lorsque la qualification de terrains à bâtir n’est contestée qu’au motif de l’insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l’ensemble de la zone, il incombe à l’expropriant, responsable de l’aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance (voir notamment 3e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.729).
En l’espèce, la condition juridique requise à l’article L322-3 1° est remplie, puisque pour la zone considérée 1AUz, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes aux secteurs (voirie, réseaux, espaces communs) Il s’agit en revanche de savoir si la condition matérielle de réseaux et dessertes est remplie au regard de l’ensemble de la zone de la ZAC des Hauts de [Localité 1], zone désignée par le plan local d’urbanisme comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, et non au regard de la seule unité foncière constituée par les deux parcelles expropriées.
Il ressort des plans des réseaux de la ZAC (réseaux existants et projetés pièces 27, 30 et 31 et réseaux à créer pièce 49), du rapport de l’ingénieur VRD en date du 3 novembre 2021 et de son courriel du 03 septembre 2025 (pièces 50) que des extensions et des créations de réseaux sont nécessaires :
— pour assurer la desserte en eau potable des parcelles situées à l’intérieur de la ZAC : réalisation des extensions du réseau d’eau potable depuis le réseau existant au niveau de la [Adresse 7] (conduite fonte de 200mm de diamètre). Ces extensions seront constituées selon les secteurs de canalisations de 160,125, 110 et 75 mm de diamètre, sur lesquelles seront accordées les futures parcelles;
— pour assurer l’alimentation électrique de l’ensemble de la ZAC : création de trois postes de transformation électriques HTA/BT étant précisé que l’alimentation de ces postes rend nécessaire la réalisation d’extensions du réseau HTA depuis le réseau existant [Adresse 8] et depuis celui existant [Adresse 9].
— pour le réseau des eaux usées de la ZAC: création de collecteurs d’assainissement des eaux usées au plus près des futurs lots étant précisé que ces collecteurs seront raccordés sur les réseaux existants ([Adresse 7], [Adresse 10], [Adresse 5] [Adresse 8]).
La date de référence quant à l’usage effectif du bien a été fixée au 30 juin 2022 ZAC. Toutefois, il ne saurait être pris en compte les travaux de réseaux réalisés avant cette date sur la ZAC même pour apprécier la suffisance de la desserte et des réseaux de cette zone.
En conséquence, même si des réseaux de la ZAC seront raccordés pour partie sur des réseaux existants notamment [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 10], la SET établit que la dimension des réseaux existants aux abords de la ZAC étaient insuffisants en tant que tels pour remplir la condition matérielle de l’article L322-3 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La qualification de terrain à bâtir ne sera pas retenue.
Sur la qualification de terrain agricole en situation privilégiée
En droit positif, bien que n’étant pas reconnu comme « terrain à bâtir », un terrain peut toutefois se voir reconnaître, en raison de la présence d’équipements et de son emplacement favorable, de sa proximité des équipements et réseaux, une « situation privilégiée », voire « hautement privilégiée », une pareille qualification permettant au juge de l’expropriation de lui attribuer une valeur sensiblement supérieure à celle correspondant à une terre à vocation agricole, dépourvue de spécificité particulière.
La parcelle expropriée ne dispose que d’une desserte via un chemin rural en terre et n’est pas viabilisée. Il sera en revanche retenu comme élément valorisant le prix de ce terrain de nature agricole la mitoyenneté immédiate avec al [Adresse 5] qui est pavillonnaire et desservie par la majorité des réseaux comme le démontre l’extrait du plan cadastral reproduit en page 4 du mémoire de Mme la commissaire du Gouvernement :
3- Sur l’évaluation
En droit positif, le juge de l’expropriation choisit souverainement les termes de comparaison qui lui apparaissent les plus pertinents en considération de la situation du terrain et qu’il fixe, également souverainement, le montant de l’indemnité de dépossession. Toutefois, l’article L. 322-2, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, oblige le juge de l’expropriation à tenir compte, dans son évaluation, «des servitudes et des restrictions administratives affectant de manière permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive».
La méthode dite “par comparaison” consiste à déduire la valeur d’un bien préempté ou exproprié de l’analyse du prix obtenu de la vente, récente, d’autres biens aussi semblables que possible en termes de consistance, d’état, de situation, qualifiés ici de termes de comparaison. Les termes de comparaison doivent évidemment être appropriés à la nature et à la qualification des biens expropriés.
3.1- Sur l’indemnité principale
Sur l’applicabilité de l’article L322-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
En application de l’article L322-8 du Code de l’expropriation, sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus :
— avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ;
— ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires. (…)”.
En l’espèce, la SET verse aux débats un tableau avec les différentes acquisitions ou jugements et arrêts d’expropriation intervenus sur le périmètre de la ZAC. Toutefois ce tableau en tant que tel ne permet pas à la présente juridiction de vérifier que les accords amiables porteraient sur des seuils moitié/deux tiers ni qu’ils viseraient tous le propriétaires potentiels initiaux des parcelles incluses dans la ZAC. La SET ne démontre pas que l’article susvisé serait applicable en l’état.
Sur les termes de comparaison pertinents
Parcelles
Adresse
Date de mutation
Surface terrain (m²)
Prix
Prix/m²
Secteur
Nature
1
ZV [Cadastre 2] et ZV [Cadastre 3]
[Adresse 11]
18/01/2024
2461
36019
14,64
1AUz
taillis
2
ZV [Cadastre 4] et ZV [Cadastre 5]
[Adresse 11]
15/03/2022
16252
211276
13,00
1AUz
terre
3
ZV [Cadastre 6]
[Adresse 11]
19/10/2021
844
7849
9,30
1AUz
boisée
4
ZW [Cadastre 4]
[Adresse 12]
05/12/2019
4415
44150
10,00
1AUz
terre
5
BC [Cadastre 7]
[Adresse 13]
21/05/2019
310
4590
14,81
1AUz
taillis
6
BC [Cadastre 8]
[Adresse 13]
21/05/2019
1288
18420
14,30
1AUz
taillis
7
BC n°[Cadastre 9] (ex ZW [Cadastre 10])
[Adresse 12]
07/03/2019
2729
32748
12,00
1AUz
terre
Moyenne
12,58
Médiane
13,00
Il ressort des termes de comparaison versés aux débats un prix médian de 13 €/m² des terres agricoles pour des terrains sans autre valorisation particulière. En revanche, les parcelles qui sont accessibles directement à une rue ou une route goudronnées, de même si elles font face à un lotissement ont pu être valorisées à un prix supérieur entre 14 € à 16 €/m².
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en tenant compte du fait que la parcelle ZT n°[Cadastre 1] fait face directement à un lotissement, est à proximité immédiate de la [Adresse 5] qui dispose de tous les réseaux mais que cette parcelle ne dispose en revanche pas de desserte directe sur une voie goudronnée (élément majeur valorisant), le prix de 14,64 €/m² sera retenu.
Au regard de ces différents éléments l’indemnité principale sera fixée à la somme de 120.091,92 € (8203m² x 14,64 €/m²).
Sur l’indemnité pour perte d’exploitation
Il est acquis aux débats que la parcelle était exploitée par l’exproprié. Le protocole d’éviction régional du 01er septembre 2006 relatif à l’indemnisation des exploitants agricoles prévoit l’application d’un barème forfaitaire à l’hectare. Selon la convention 2024-2025 applicable à la Commune de [Localité 1], l’indemnité d’éviction correspond à 10 années de marge brute soit 8850 €/ ha. Il en découle que l’indemnité pour perte d’exploitation sera calculée comme suit :
(8850 €x 8203m²)/10000m² = 7259,65 € arrondi à 7260 €
3.2- Sur l’indemnité de remploi
L''indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire dont sont déduits les éventuels avantages fiscaux dont ils pourraient aussi bénéficier selon la définition de l’article R. 322-5 du Code de l’expropriation.
En droit positif, elle est fixée selon des taux dégressifs sur le montant de l’indemnité principale qui sont de l’ordre de 20 % sur la partie inférieure ou égale à 5 000 €, de 15 % entre 5 001 et 15 000 € et de 10 % au-delà. Il en découle les indemnités suivantes :
20% de 0 à 5000 € =
1000
15% entre 5001 et 15000 =
1500
10% au-delà de 15000 =
10509,19
13.009,19
***
Les indemnités d‘expropriation seront dès lors fixées de la manière suivante au titre des parcelles cadastrées ZT n°[Cadastre 1]°[Cadastre 11]
Indemnité principale
120.091,92 €
Indemnité de remploi
13.009,19
Indemnité de perte d’exploitation
7.260
TOTAL
140.361,11 €
IV- Sur les autres frais
L’autorité qui exproprie supporte seule les dépens.
Au regard du caractère obligatoire désormais de la représentation, la Commune de [Localité 1] sera également condamnée à payer M. [N] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la date de référence pour la consistance des biens expropriés à la date de l’ordonnance d’expropriation soit le 05 septembre 2011 ;
Fixe la date de référence pour déterminer son usage effectif au 30 juin 2022 ;
Fixe la date de valeur du bien à la date de la présente décision ;
Fixe l’indemnité de dépossession due à M. [N] [F] découlant de l’expropriation au titre de l’emprise totale de la parcelle située Commune de [Localité 1] (37), cadastrée :
Section
Numéro
Lieudit
Surface m²
ZT
[Cadastre 1]
[Adresse 4]
8203
à la somme de 140.361,11 € (CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-UN EUROS ONZE CENTIMES) selon le détail suivant :
Indemnité principale
120.091,92 €
Indemnité de remploi
13.009,19 €
Indemnité de perte d’exploitation
7.260 €
TOTAL
140.361,11 €
DIT que les dépens resteront à la charge de la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE;
Condamne la SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA TOURAINE à régler à M. [N] [F] la somme 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et prononcé au siège du Tribunal judiciaire de TOURS à l’audience publique du 25 Février 2026 par Madame C. BELOUARD, Juge de l’Expropriation du Département de l’Indre et Loire, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier audit Tribunal, désignées conformément aux articles L211-1, L.311-5, R.211-1, R.211-5 du Code de l’Expropriation.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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