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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01486 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DVT
Minute n° 25/ 254
DEMANDEUR
S.A.S.U. LE LIVRE VERT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 794 930 891, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent POLLARD de la SELARL VINCENT POLLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. LE WEB FRANÇAIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 813 316 882, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laëtitia POMMARAT, de la SELARL Laëtitia POMMARAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 septembre 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 décembre 2023, la SAS LE WEB FRANÇAIS a fait diligenter trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LE LIVRE VERT par actes en date du 17 janvier 2025, dénoncées par acte du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS LE LIVRE VERT a fait assigner la SAS LE WEB FRANCAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS LE LIVRE VERT sollicite, au visa notamment des articles L211-1, L121-2, L131-1 alinéa 2, R131-1 alinéa 2, R211-2 et R211-10 du code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la mainlevée des trois saisies-attribution à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes saisies soient séquestrées à hauteur de 21.363,65 euros entre les mains de son conseil dans l’attente de la livraison effective du site internet commandé. En tout état de cause, elle demande que l’obligation de livraison imposée par les deux décisions judiciaires susvisées soit ordonnée sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de son prononcé, que les prétentions adverses soient rejetées et que la SAS LE WEB FRANÇAIS soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la créance dont se prévaut la SAS LE WEB FRANÇAIS n’est pas exigible dans la mesure où elle n’a pas livré le site internet prévu selon le contenu et les modalités définies entre les parties contractuellement, cette délivrance étant nécessairement préalable à l’exécution de l’obligation de paiement. Elle souligne que la mise à disposition d’un lien de téléchargement est insuffisante à réaliser cette livraison alors que le site n’est pas opérationnel et demeure affecté des mêmes dysfonctionnements qui avaient justifié la saisine des deux juridictions. Elle conteste que les décisions judiciaires lui imposent une obligation de réception et sollicite que la délivrance soit ordonnée à la défenderesse sous astreinte afin de la contraindre à s’exécuter. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes saisies soient cantonnées à hauteur du montant du décompte figurant sur les procès-verbaux de saisie-attribution et que les sommes soient séquestrées entre les mains de son conseil dans l’attente de la parfaite exécution de son obligation par la défenderesse. Elle conteste avoir eu recours à un autre prestataire, indiquant avoir créé un site provisoire dans l’attente de la livraison du site internet commandé. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires adverses soulignant que son action n’est en rien abusive et qu’aucun préjudice d’atteinte à l’image n’est démontré.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS LE WEB FRANÇAIS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse à réceptionner le site internet sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de la décision. Elle demande également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que les décisions de justice ne lui ont fait obligation que de mettre à disposition le site dans sa version originale, et fait obligation à la demanderesse de le réceptionner. Elle considère s’être ainsi acquittée de l’obligation mise à sa charge et fait valoir que la créance dont elle sollicite le recouvrement est exigible. Elle demande à ce que cette obligation de réceptionner soit assortie d’une astreinte, soulignant qu’en tout état de cause, la SAS LE LIVRE VERT dispose d’un autre site internet et refuse donc de réceptionner pour ne pas faire face à son obligation de paiement alors qu’elle a passé commande auprès d’un autre prestataire. Elle demande enfin l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’action diligentée qu’elle considère abusive et au regard de l’atteinte portée à sa réputation commerciale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS LE LIVRE VERT a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 24 février 2025 alors que les procès-verbaux de saisie datent du 17 janvier 2025 avec une dénonciation effectuée le 22 janvier 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 24 février 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 24 février 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2021 écarte la résolution du contrat considérant que la SAS LE LIVRE VERT n’a pas démontré que la SAS LE WEB FRANÇAIS avait été défaillante dans l’exécution des bons de commande successifs signés par les parties. Il relève au contraire que la SAS LE LIVRE VERT a tardé à communiquer des codes nécessaires au développement du site et s’est vu proposé à plusieurs reprises d’indiquer une date pour la réception du site sans que celle-ci puisse intervenir. La juridiction en déduit que la livraison du troisième projet doit être ordonnée, la SAS LE LIVRE VERT étant déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Le tribunal de commerce prévoit ainsi dans son dispositif « Ordonne la livraison du troisième projet », sans plus de précisions.
La cour d’appel de [Localité 5], dans son arrêt du 20 décembre 2023, souligne qu’en définitive la demanderesse ne s’est jamais prévalu d’une inexécution des deux premiers projets mais a au contraire contractualisé pour la réalisation d’un troisième projet dans le cadre duquel la défenderesse s’est adaptée aux demandes de sa cliente et a dû faire avec l’impossibilité pour la SAS LE LIVRE VERT de lui fournir une clé d’interface professionnelle permettant d’importer des données relatives à son stock pourtant nécessaires pour alimenter son propre site de vente. La cour en déduit que le tribunal de commerce a ordonné à bon droit la livraison du troisième projet et a purement et simplement confirmé la décision de première instance.
Il ressort par conséquent de l’examen des motivations et des dispositifs de ces décisions que les juridictions ont enjoint la livraison du troisième projet sans exiger de la SAS LE WEB FRANÇAIS de modifications, les inexécutions relevées par la SAS LE LIVRE VERT n’ayant pas été considérées comme suffisantes pour ordonner la résolution contractuelle ou permettre une indemnisation.
La SAS LE WEB FRANÇAIS produit le mail envoyé le 14 janvier 2025 par le commissaire de justice par elle mandaté, pour la remise du site internet litigieux. Il n’est pas versé aux débats de constat permettant de voir le résultat de l’ouverture de ce lien dont il n’est pas contesté par la demanderesse qu’il amène à l’ouverture d’un site dans l’état dans lequel il se trouvait avant le litige judiciaire ayant opposé les parties.
Il est à souligner que les deux juridictions ayant eu à connaître du litige du fond n’ont pas prévu de modalités particulières pour l’exécution de l’obligation de livraison et notamment pas l’établissement d’un procès-verbal de réception, les bons de commande signés par les parties ne prévoyant pas davantage cette modalité.
Il y a donc lieu de considérer que la remise intervenue par la communication d’un lien « wetransfer » est à cet égard libératoire. La SAS LE WEB FRANCAIS justifie par conséquent avoir exécuté son obligation de délivrance, rendant ainsi la créance dont le paiement est poursuivi exigible.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée. En revanche, les saisies-attribution seront cantonnées à la somme de 21.363,65 euros visée par le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution. Le versement des sommes trop saisies s’effectuera selon les dispositions prévues au dispositif.
— Sur les demandes de fixation d’astreintes
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il a été précédemment démontré que la SAS LE WEB FRANÇAIS s’était valablement libérée de son obligation. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre. Les décisions judiciaires ne prévoyant pas davantage de réception, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte à l’encontre de la SAS LE LIVRET VERT.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Outre qu’elle ne justifie d’aucun préjudice particulier et notamment pas de l’atteinte à la réputation commerciale qu’elle invoque, la SAS LE WEB FRANÇAIS ne démontre pas en quoi la présente action a été introduite avec la volonté de lui nuire come elle l’indique dans ses écritures. Elle sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LE LIVRE VERT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par la SAS LE LIVRE VERT des trois saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires à la diligence de la SAS LE WEB FRANCAIS par actes en date du 17 janvier 2025, dénoncées par acte du 22 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS LE LIVRE VERT de ses demandes de mainlevée et de séquestre ;
CANTONNE les trois saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SAS LE LIVRE VERT à la diligence de la SAS LE WEB FRANCAIS par actes en date du 17 janvier 2025, dénoncées par acte du 22 janvier 2025 à la somme de 21.363,65 euros ;
ORDONNE que les sommes trop saisies suivantes soient reversées par le commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attribution susvisées à hauteur de 2.590,43 euros entre les mains du CREDIT COOPERATIF et à raison de 3.491,47 euros entre les mains de la SA BNP PARIBAS ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes tendant à voir fixée une astreinte ;
DEBOUTE la SAS LE WEB FRANÇAIS de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS LE LIVRE VERT à payer à la SAS LE WEB FRANÇAIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE LIVRE VERT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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