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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 5 nov. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 42]
[Adresse 10]
[Localité 3]
N° RG 24/00013 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAZA
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
[B] [X],
[T] [M] [E] épouse [X]
Société [20],
[H] [S],
[18],
[15] [Localité 35] [22],
[38], [Adresse 27]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Octobre 1962 à
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 5]
représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-87085-2025-004603 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33]
Madame [T] [M] [Y] épouse [X]
née le 12 Janvier 1962 à
[Adresse 7]
[Adresse 31]
[Localité 5]
représenté par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEURS :
Société [20]
CHEZ [39]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [S]
[Adresse 40]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[17]
[Adresse 36]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[15] [Localité 35] [22]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 37]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] ont saisi la [21], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 décembre 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X] .
Lors de sa séance du 7 mars 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 5.07%, avec une mensualité maximum de 726 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [B] [X] et à Madame [T] [M] [Y] épouse [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024.
Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 6 avril 2024, demandant que la mensualité retenue par la Commission soit revue à la baisse. Ils font valoir que leurs ressources et charges ne correspondent pas à celles évaluées par la Commission.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 juillet 2024.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation, expliquant que leur situation financière et personnelle a évolué : Monsieur [B] [X] étant dorénavant retraité. Ils mentionnent, en outre, y avoir eu un trop-perçu de la [16] qu’ils n’ont pu apurer. Les débiteurs précisent que leur loyer résiduel est de 170 euros et que leur reste à vivre ne correspond pas à ce qui est prévu par la Commission.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2024, [39] mandatée par [20] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par dernier courrier reçu au greffe le 1er août 2025, la [16] a indiqué que Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] ne sont redevables d’aucune créance. Elle a mentionné qu’ils perçoivent : 576,74 euros au titre d’une allocation aux adultes handicapés pour Monsieur, 179,31 euros au titre d’un complément de ressources pour Monsieur, 198,45 euros au titre d’une aide personnalisée au logement. La [16] a fait part qu’elle ne s’oppose pas à l’élaboration des mesures recommandées et n’a pas d’observation complémentaire à formuler.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 7 mars 2024. Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] ont exercé son recours le 6 avril 2024, alors que la notification est en date du 13 mars 2024.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X], âgés tous les deux de 63 ans, sont mariés, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 395 euros, correspondant à l’AAH (1 150 euros et 439 euros), à l’allocation logement (276 euros) et à la pension de retraite (530 euros) et comme charges un montant de 1 669 euros, correspondant aux forfaits de la commission, outre assurances-mutuelle (68 euros), charges courantes (72 euros) et le logement (402 euros).
Il ressort des éléments versés aux débats que :
– Madame [T] [M] [Y] épouse [X] perçoit une pension de retraite d’un montant de 671,27 euros (courrier de l’assurance retraite en date du 15 avril 2024),
– Monsieur [B] [X] perçoit une pension de retraite d’un montant de 456,57 euros au titre de l’inaptitude au travail (courrier de l’assurance retraite en date du 28 mars 2025).
Si Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] font valoir un courrier de la [16] en date du 20 mars 2025 mentionnant un trop perçu de 4 064,20 euros, il convient néanmoins de constater que le dernier courrier reçu au greffe, postérieur à celui produit par les débiteurs et en date du 3 juillet 2025 indique que «les intéressés ne sont redevables d’aucune créance envers notre organisme». Par ailleurs, ce courrier mentionne que Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X], perçoivent :
« – 576,74 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour Monsieur,
– 179,31 euros au titre d’un complément de ressources pour Monsieur,
– 198,45 euros au titre d’une aide personnalisée au logement».
Leur avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 mentionne pour le couple un revenu fiscal de référence de 5 528 euros, et celui 2024 sur les revenus 2023, un revenu fiscal de référence de 5 722 euros. Il convient de constater que Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] n’ont pas transmis leur dernier avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024.
Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] s’acquittent d’un loyer de 487,11 euros (hors RLS et [12], selon avis d’échéance [24] en date du 21 mars 2025).
Les débiteurs produisent également un avis d’échéance d’août 2024 de [34] avec des mensualités de 27,62 euros, un calendrier de paiement [29] en date du 13 avril 2024 avec des mensualités de 149,53 euros, un échéancier d’APRIL en date du 1er juin 2024 avec des mensualités de 100,13 euros, un échéancier de ZENIOO santé en date du 5 décembre 2024 avec des mensualités de 142,77 euros à compter d’août 2025 ainsi que des factures de décembre 2024 à avril 2025 de [30] (sac de pellets).
Ils n’ont pas de patrimoine et leur véhicule immatriculé pour la première fois le 29 février 2016 est nécessaire pour les déplacements de la vie quotidienne.
La quotité saisissable s’établit à 533,28 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 754,11 euros. Dès lors, la capacité maximale de remboursement est de 328,23 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[41] 39,50 euros
[14] 5 875,03 euros
[20] 954,29 euros
[20] 6 184,33 euros
[Adresse 25] 1 388 euros
[26] 537,39 euros
[Adresse 25] 793,65 euros
[S] 495,25 euros
TOTAL 16 267,44 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de leurs dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X],
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 51 mois, afin de permettre le redressement des débiteurs.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [E] épouse [X], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes bancaires, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées. Les débiteurs et les créanciers devront se reporter au tableau ci-joint.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] devront continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, les débiteurs sont invités à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 23] du 7 mars 2024 ;
DIT que les dettes de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X], arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
[41] 39,50 euros
[14] 5 875,03 euros
[20] 954,29 euros
[20] 6 184,33 euros
[Adresse 25] 1 388 euros
[26] 537,39 euros
[Adresse 25] 793,65 euros
[S] 495,25 euros
TOTAL 16 267,44 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X], sur 51 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 décembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X] s’acquitteront de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [X] et à Madame [T] [M] [Y] épouse [X] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [B] [X] et de Madame [T] [M] [Y] épouse [X], pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [X] et à Madame [T] [M] [Y] épouse [X], par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [X] et à Madame [T] [M] [Y] épouse [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Monsieur [B] [X] et à Madame [T] [M] [Y] épouse [X] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [X] et Madame [T] [M] [Y] épouse [X] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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