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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB22-W-B7J-TADM
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[T] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES,
[Adresse 8] à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de l’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 308 435 460, dont le siége social est situé au [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 octobre 2002, l’OPIEVOY a donné à bail à M. [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 324,58 €.
M. [F] [Z] est décédé le 14 février 2024. M. [T] [Z], son fils, a demandé à bénéficier d’un transfert de bail, auquel s’est opposée la SA d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la SA [Adresse 6] a fait assigner M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins d’expulsion et de condamnation en paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’occupation sans droit ni titre du défendeur ; d’ordonner son expulsion ; la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7703,61 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise néanmoins s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de Monsieur dans les lieux, aucun loyer n’étant réglé.
Convoqué par un acte signifié à étude, M. [T] [Z] comparait. Il sollicite un délai pour pouvoir préparer sa défense, puis indique reconnaître la dette, travailler à la mairie avec des ressources de l’ordre de 1480 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que M. [Z] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 juillet 2025, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 3 juin 2025, afin que Monsieur justifie de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La note en délibéré sollicitée n’a pas été réceptionnée.
I. SUR LES DEMANDES D’EXPULSION ET DE PAIEMENT
En application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pourlequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement pluspetit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Le transfert ne peut donc avoir lieu que si l’ensemble des conditions de l’article 14 et de l’article 40 sont réunies. A défaut, le bail est résilié de plein droit.
Enfin, l’article 7a) de cette loi dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [T] [Z] occupe actuellement un logement de type T3. Il n’a pas justifié avoir résidé avec son père pendant une année avant son décès, délai légal exigé, ni remplir les conditions de ressources, ni que sa cellule familiaile est adaptée à la taille du logement.
La SA [Adresse 5] produit une enquête locataire du 2 octobre 2023, sur laquelle aucun occupant n’est mentionné en plus de M. [F] [Z]. Ce seul élément suffit à confirmer la décision de refus de transfert de la SA D’HLM LES RESIDENCES.
De plus, cette dernière produit un décompte démontrant qu’aucun loyer n’a été payé depuis le décés de M. [F] [Z] en février 2024, de sorte qu’une dette pour un montant de 7575,97 €, hors frais de poursuite, s’est constituée. Ainsi, M. [T] [Z] se maintient dans les lieux depuis plus d’un an sans avoir effectué aucun paiement, reconnaissant la dette à l’audience.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de M. [T] [Z] sera ordonnée, en l’absence de transfert du bail et de sa résiliation de plein droit, conformément aux articles précités.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [I] [D] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il sera de plus condamné au paiement de la somme précitée, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été si le bail avait valablement été transféré. En effet, aucune majoration n’est justifiée.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], et du fait que M. [T] [Z] est condamné aux dépens, il sera condamné à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de transfert du bail relatif au logement sis [Adresse 2] au profit de M. [T] [Z], et sa résiliation de plein droit à la date du 14 février 2024, date de décès de M. [F] [Z] ;
CONSTATE que M. [T] [Z] est occupant sans droit ni titre;
DEBOUTE la SA D’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY, de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE M. [T] [Z] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de location avait effectivement été transmis et s’était valablement poursuivi, à compter du 15 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE M. [T] [Z] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 7575,97€ (décompte arrêté au 11 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à verser à la SA D’HLM LES RESIDENCES une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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