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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 18 nov. 2025, n° 22/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 18.11.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [22] le : 18.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWR7X
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
22 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me THIBAUD VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Cassandra PLASSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E2058
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 23] [19],
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Mme [D] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 14 septembre 2021, la [9] [Localité 23] a notifié à Madame [V] [W] un indu d’un montant de 1313€ après régularisation à la suite des sommes qu’elle avait perçues, 1813€, dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Madame [V] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [9] [Localité 23] (ci-après la Caisse) d’un recours contre la notification d’indu.
Le 22 mars 2022, Madame [V] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 23 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Oralement et dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [V] [W] sollicite du Tribunal qu’il juge que la [14] Paris est incompétente pour lui réclamer ce trop-perçu alors que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 attribue cette compétence à la [4] sans qu’il lui soit possible de déléguer cette compétence et en conséquence, d’annuler la notification d’indu du 14 septembre 2021 en raison du défaut de qualité pour agir de la Caisse.
Madame [V] [W] fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai de détermination du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 qui ressort de la combinaison des articles 1, 3 et 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, soit le délai de 6 mois prévu à l’article 4 qui venait à échéance le 15 juillet 2021 et qui ne décret n°2020 du 30 décembre 2020 peut être confondu avec le délai pour engager la procédure de répétition de l’indu. Elle fait valoir également que la notification d’indu est insuffisamment motivée au sens de l’article L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et ne mentionnent pas les textes qui fondent l’indu et notamment pas les articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale. Elle fait observer que le calcul du montant de l’indu est erroné au regard des dispositions de l’article 2 du décret n°2020 du 30 décembre 2020 en exposant que la notification d’indu exclut les rémunérations forfaitaires versées aux praticiens par l’assurance maladie alors que ce texte ne le prévoit pas. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice moral subi en raison des fautes commises par la Caisse qui sont à l’origine de la notification d’indu fondée sur des éléments erronés. Elle forme également une demande en paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [10] [Localité 23] sollicite le rejet du recours de Madame [V] [W] en faisant valoir sur la compétence que si l’organisation du système d’assurance maladie place la [6] à la tête du réseau, les procédures de versements et de recouvrement d’indus sont exercées par les organismes locaux, en particulier les [13] et les [11] en sorte que la [14] [Localité 23] n’a besoin d’aucun mandat spécifique de la [12] pour les missions qu’elle exerce sous la coordination de celle-ci. Elle ajoute qu’il se déduit des dispositions de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 que la détermination du montant définitif de l’aide relève de la [12] mais le recouvrement de l’indu relève des organismes de prise en charge, soit les [13], par références à la procédure de recouvrement des prestations indûment versées aux professionnels de santé. Elle précise qu’elle a respecté le délai prévu pour notifier la régularisation à la requérante le 14 septembre 2021 dès lors que l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 a prorogé le délai initialement prévu au 1er juillet 2021 en le reportant au 1er décembre 2021. Elle souligne que la notification est régulière en ce qu’elle mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus, le délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, le délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable, les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur prestations Et sur le fond que l’indu est justifié par le mécanisme du [18] qui repose sur la base de données initiales, déclaratives et provisoires afin de pouvoir indemniser le plus rapidement possible les professionnels de santé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 et que le calcul de l’aide définitive a ensuite été effectué au regard des données réelles d’activité de la période concernée en tenant compte notamment des éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées par ailleurs aux professionnels de santé selon leur catégorie.
MOTIFS
Sur la compétence de la [13]
Madame [V] [W] soutient que l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 confient expressément la gestion du [18] à la [3] ([12]) et qu’en l’absence de délégation expresse les caisses primaires d’assurance maladie ne disposent pas de la compétence nécessaire pour engager une procédure de récupération des indus à ce titre.
Mais il convient de rappeler que le bénéfice du [18] est réservé aux professionnels de santé conventionnés selon l’ordonnance susvisée du 2 mai 2020 qui l’institue et que le professionnel de santé conventionné relève nécessairement de la caisse primaire à laquelle il est rattaché.
Par ailleurs, si l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 2 mai 2020 dispose effectivement que la [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, il précise aussi que ces opérations sont effectuées selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (au plus tard le 1er juillet 2021, date portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 puis au 1er décembre 2022 par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021).
Or, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale confie le recouvrement de l’indu à «l’organisme de prise en charge», lequel, compte tenu de la nature des actes, prestations, produits et frais visés par ce texte, est nécessairement la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 211-1.
Aussi, la [8] [Localité 23], caisse de rattachement de Madame [V] [W], avait bien compétence et qualité pour diligenter à son encontre la procédure de recouvrement de l’indu au titre du [18], d’autant qu’aucun texte ne prévoit en la matière la nécessité d’une délégation expresse de la [12].
Sur la difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle'.
En l’espèce, Madame [V] [W] a explicitement renoncé à formuler la question préjudicielle qu’elle avait initialement énoncée en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la régularité de la notification
Par ailleurs, l’article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.- La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.- Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception qui est imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressée peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. Ces éléments sont de nature à informer la professionnelle de santé sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la période des versements donnant lieu à recouvrement et que la procédure de notification d’indu est régulière.
Sur le montant de l’indu
Dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 ayant donné lieu à des confinements, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les articles 1 à 2 de l’ordonnance prévoient les modalités de cette aide versée sur leur demande, notamment aux professionnels de santé exerçant leur activité dans le cadre de conventions et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Cette aide tient compte du niveau moyen de leurs charges, des conditions d’exercice, du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés et des aides versées par le fonds de solidarité.
Sur le délai
Selon l’article 3 de l’ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La [5] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
Au cas présent, la notification d’indu a été adressée à la requérante le 14 septembre 2021, soit avant l’échéance du délai mentionné et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la date de détermination du montant et la notification d’indu du même montant.
Sur le montant de l’indu
Par sa nature, le dispositif mis en oeuvre est ainsi calculé sur une base connue à la date de la demande de versement de l’aide par le professionnel de santé, puis revu en fonction de l’activité réellement exercée pendant la période considérée, élément qui par définition n’est pas connu au moment du versement de l’acompte.
L’aide définitive est calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ainsi que des aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public telles que les aides du [21] versées par la [20] ([17]) et les allocations d’activité partielle versées par la [15] ([16]) venant en minoration.
La prise en compte de l’activité libérale dans sa totalité est cohérente au regard de l’objectif du dispositif [18], qui était de préserver la viabilité des professionnels de santé libéraux en les aidant de façon provisoire à couvrir leurs charges compte tenu de la diminution de l’activité au cours de la période allant du 12 mars au 30 juin 2020.
La [7] a appliqué l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version applicable au litige, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
« Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er (soit la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. »
Le tribunal observe que la notification du 14 septembre 2021 est conforme à ces dispositions en ce que la Caisse a tenu compte de l’année de référence 2019 soit un montant d’honoraires perçus de 55 178€, soit la somme de 16 094€ sur une période de 3,5 mois alors que durant la période d’aide, Madame [V] [W] a perçu la somme de 7517€ et qu’elle a bénéficié d’un montant total d’aides de 3000€ en sorte qu’en tenant compte d’un taux de charge fixe de 40,8%, elle aurait dû percevoir la somme de 500€ au titre du [18] au lieu de la somme de 1813€ perçue entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 si bien que la demande de répétition de l’indu de la Caisse est fondée pour la différence de 1313€ selon le calcul décomposé par la Caisse dans ses conclusions et non pertinemment contredit par la requérante.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de de Madame [V] [W] contre la notification d’indu du 14 septembre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [V] [W] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au regard de l’indu qui lui a été notifié par la [14] [Localité 23], mais elle ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [14] [Localité 23] à son encontre. En effet, la divergence d’interprétation opposant la [14] [Localité 23] à l’intéressée, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la [14] [Localité 23] exprimée au regard des pièces justificatives produites et en tenant compte des textes applicables s’agissant de l’année de référence à prendre en compte pour l’évaluation des honoraires perçus et des autres aides ouvrant droit à l’attribution du [18], ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui a été explicitée valablement par l’organisme social. Dès lors, la résistance de la [14] [Localité 23] ne peut être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Les dépens sont supportés par Madame [V] [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de Madame [V] [W] contre la décision de la [14] [Localité 23] de notification d’indu du 14 septembre 2021.
Dit que Madame [V] [W] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 23] le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWR7X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [W]
Défendeur : [2] [Localité 23] [19]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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