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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DG7Z
NAC : 28A
Jugement du 04 Mars 2026
AFFAIRE :
M. [G] [Y]
C/
Mme [B] [D] veuve [Y]
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Madame [B] [D] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […], cadre greffière
En présence lors des débats de Mme […] et de Mme […], greffière stagiaires,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Mars 2026
exe + ccc : Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, Me Olivier LEVOIR
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (34) est décédé Monsieur [W] [Y] laissant pour lui succéder :
— Madame [B] [D], son conjoint survivant,
— Monsieur [G] [Y], son fils issu de sa première union.
Par acte d’huissier du 30 juin 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné Madame [B] [D] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin notamment de voir prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Y].
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Madame [B] [D] a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers d’une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers et renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2025, Monsieur [G] [Y], ayant pour conseil Maître Olivier LEVOIR, demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [G] [Y] recevable et bien fondé en son action, et en conséquence :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Y],
— Désigner à cette fin le président de la chambre des notaires de la Nièvre pour y procéder,
— Juger que Madame [B] [D] s’est rendue coupable de recel successoral sur les donations de Monsieur [W] [Y] faites à son profit,
— Condamner en conséquence Madame [B] [D] veuve [Y] à rapporter à la succession de Monsieur [W] [Y] la somme totale de 61.858,88 euros (=35.000€ + 15.000€ + 11.858,88€) correspondant aux sommes recelées,
— Juger que Madame [B] [D] veuve [Y] sera privée de tous droits sur ces sommes rapportées,
— Juger que la valeur du bien situé [Adresse 2], [Localité 3] dépendant de la succession de Monsieur [W] [Y] devra être fixé à la somme de 150.000 euros,
— Et subsidiairement,
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire immobilière afin de déterminer la valeur du bien situé [Adresse 2], [Localité 3],
— En tout état de cause,
— Débouter Madame [B] [D] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et les juger irrecevables,
— Condamner Madame [B] [D] veuve [Y] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [D] veuve [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions, Madame [B] [D] veuve [Y], ayant pour conseil Maître Isabelle MAUGUERE, demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Y],
— Désigner Maître [L] notaire à [Localité 1], membre de la SCP [1], [L] pour y procéder selon le choix des parties,
— Homologuer le projet de partage établi le 14 septembre 2022 par Maître [L] sur les points non sujets à contestation,
— Qualifier la somme de 11.359,00 euros comme une libéralité hors partage,
— Débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande de voir reconnaître Madame [Y] coupable de recel successoral,
— Débouter Monsieur [G] [Y] de toutes demandes de condamnations à ce titre de Madame [Y],
— Fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] " [Localité 3] à 120.000 euros conformément aux évaluations immobilières,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
— 3.000 euros de valeur d’une Yamaha 175 de 1974,
— 3.500 euros de valeur d’un CITROEN BERLINGO,
— 30.775,87 euros de valeur issue de la vente d’actions appartenant à l’actif de l’indivision successorale,
— Condamner Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [D] veuve [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il ressort des pièces produites que les parties se retrouvent en indivision successorale.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Y] décédé le [Date décès 1] 2021.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d’accord, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Maître [L], notaire à [Localité 1] (58), est en charge de la succession de Monsieur [W] [Y] après désignation par les ayants droits.
Monsieur [Y] sollicite la désignation du Président de la chambre des notaires de la Nièvre en lieu et place de Maître [L], ce sans apporter de justifications à cette demande.
Vu le désaccord des parties et l’impossibilité de déléguer la mission de désignation au Président de la chambre des notaires, il convient, aux fins d’éviter les soupçons d’impartialité, de désigner Me [U], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Au regard de l’impossibilité d’obtenir un partage amiable, il convient de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.
II- Sur le recel successoral
A- Sur les chèques
Conformément à l’article 778 du code civil, " Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ".
Afin d’être caractérisé, le recel successoral requiert la caractérisation d’un élément matériel consistant en un détournement de biens et d’un élément moral consistant en une intention frauduleuse.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la partie invoquant le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur.
En l’espèce, Madame [D] veuve [Y] a reçu de Monsieur [J] [Y] de son vivant deux chèques, respectivement des sommes de 35.000 euros et 15.000 euros.
Au titre de ces chèques, Monsieur [G] [Y] sollicite que Madame [D] veuve [Y] soit reconnue coupable de recel successoral et soit condamnée à rapporter à la succession la somme totale des sommes recelées.
En sa qualité d’épouse du de cujus, Madame [D] veuve [Y] avait connaissance du fait que Monsieur [G] [Y] était le fils de son époux défunt et in fine de la qualité d’héritier réservataire de ce dernier dans la succession de Monsieur [J] [Y] ; ce que Madame [D] veuve [Y] ne conteste pas.
Madame [D] veuve [Y] ne conteste pas également le fait d’avoir reçu du vivant de Monsieur [J] [Y] deux chèques d’un montant total de 50.000 euros.
S’agissant de l’intention frauduleuse, Monsieur [G] [Y] soutient que Madame [D] veuve [Y] a gardé le silence sur les chèques émis par Monsieur [J] [Y]. Il précise en avoir eu connaissance au moyen de la procuration qu’il détenait sur les comptes bancaires de son père.
Pour autant, au regard de la lettre datée du 16 décembre 2021 produite aux débats, Madame [D] veuve [Y] a informé le Notaire en charge de la succession du de cujus de l’émission de ces deux chèques. En outre, au regard du premier projet de partage établi et produit aux débats, les deux donations sont inscrites de sorte que Madame [D] veuve [Y] n’a pas dissimulé leur existence.
S’il est exact que cette lettre adressée au notaire est intervenue postérieurement au signalement par Monsieur [G] [Y] de l’existence de ces chèques, il doit toutefois être relevé que Monsieur [G] [Y] bénéficiait d’une procuration sur les comptes, auxquelles il avait donc pleinement accès. Madame [D] veuve [Y] n’ignorait pas l’existence de cette procuration si bien qu’elle ne pouvait ignorer que Monsieur [G] [Y] aurait connaissance de ces mouvements bancaires.
Il n’est pas démontré qu’elle ait effectué une quelconque manœuvre pour dissimuler cette information.
En conséquence il n’est pas démontré que Madame [D] veuve [Y] ait agi sous couvert d’une intention frauduleuse.
B. Sur le financement du véhicule
Monsieur [G] [Y] sollicite également que Madame [D] veuve [Y] soit reconnue coupable de recel successoral au titre du financement de son véhicule par le de cujus et soit condamnée en conséquence à rapporter à la succession la somme de 11.858,88 euros.
Madame [D] veuve [Y] ne conteste pas le versement par son époux de la somme de 11.858,88 euros afin de financer l’achat d’un véhicule. Cependant, elle soutient que le versement de cette somme constitue une donation non rapportable notamment au motif que le de cujus n’a jamais souhaité. Subsidiairement, elle argue qu’il ne s’agit pas d’une donation mais d’un achat en indivision.
Or, avant de déterminer le caractère rapportable de la somme versée, il convient en premier lieu de déterminer si elle doit être qualifié de donation.
Or, il ressort des éléments versés par les parties que Monsieur [W] [Y] a établi au nom de Madame [D] deux chèques de 11.359.88€ et 10.000€, chèques encaissés fin 2019 soit quelques jours avant l’achat du véhicule Santa Fe Hyundai immatriculé le 6 février 2019.
Il est également acquis au débat que Madame [D] a remboursé une partie de cette somme soit 10.000€ par chèque du 4 février 2019.
La carte grise du véhicule mentionne Madame [D] en premier propriétaire et Monsieur [W] [Y] en second.
Il suit de ces opérations que Monsieur [W] [Y] a financé la moitié de l’acquisition du véhicule et est par ailleurs noté comme propriétaire.
Ces opérations ne révèlent en conséquence aucune intention libérale mais relèvent au contraire d’un achat d’un véhicule en indivision entre époux mariés sous un régime de séparation des biens.
Il y a donc lieu d’intégrer dans la succession de Monsieur [W] [Y] la moitié indivise du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 1].
Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire d’attribution préférentielle à Madame [B] [D] puisqu’elle ne justifie pas se trouver dans un cadre légal d’attribution préférentielle.
III- Sur la valeur du bien immobilier dépendant de la succession
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] sollicite que la valeur du bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] soit fixée à la somme de 150.000 euros, et à titre subsidiaire qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée aux fins d’estimation du bien immobilier.
A l’appui de sa demande, il produit une estimation réalisée le 20 janvier 2023 aux termes de laquelle le bien immobilier a été estimé dans une fourchette de prix compris entre 127.276 euros et 168.028 euros. En outre, il verse aux débats plusieurs annonces publiées sur le site « Le Bon Coin » de biens similaires à celui dépendant de la succession et au titre desquels les prix de vente sont supérieurs ou égaux à 130.000 euros.
Madame [D] veuve [Y] s’oppose à cette demande. A ce titre, elle produit deux estimations réalisées en décembre 2022 aux termes desquelles le bien a été évalué dans une fourchette de prix compris entre 110.000 euros et 125.000 euros.
Vu le désaccord des parties sur la valeur du bien, seule la réalisation d’une expertise, aux frais avancés par Monsieur [G] [Y], demandeur de la mesure, permet de régler ce différend.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise en limitant la mission de l’expert au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
IV- Sur la demande reconventionnelle de rapport à la succession formée par Madame [B] [D]
Madame [D] sollicite la réintégration à la succession de la valeur d’une moto et d’un véhicule et de valeur d’action vendues par Monsieur [G] [Y].
Elle ne produit néanmoins aucun élément pour appuyer cette demande de nature à établir l’existence de ces biens.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
V- Sur la demande d’homologation du projet de partage
Aucune disposition procédurale ne donne compétence au juge pour homologuer un partage amiable.
Il peut seulement homologuer un projet de partage établi par un notaire judiciairement désigné en application de l’article 1375 du code civil.
Madame [B] [D] sera donc déboutée de cette demande.
VI- Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, vu l’absence de condamnation aux dépens et chacune des parties succombant sur un chef de demande, chacun sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Y] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (34) ;
COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [U], notaire à [Localité 5] (58) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
RAPPELLE :
— Que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— Qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,
— Que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé »,
— Que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire, tout juge ainsi désigné de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialiste de son choix de :
— Evaluer le bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [W] [Y] situé [Adresse 2] à [Localité 3] (34),
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l’expertise est organisée aux frais avancés par Monsieur [G] [Y], qui devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NEVERS avant le 4 avril 2026, une provision de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l’expert devra transmettre son rapport aux parties et au notaire en charge de la succession dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de condamnation au titre d’un recel successoral sur les sommes de 10.000 euros et 15.000 euros ;
DIT que doit être intégrée dans l’actif de la succession de Monsieur [W] [Y] la moitié indivise du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 1],
DEBOUTE Madame [B] [D] de ses demandes reconventionnelles,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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