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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 nov. 2025, n° 23/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02990 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 18 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me TAUZIN
— Me MANCEAU
Copie exécutoire à :
— Me TAUZIN
— Me MANCEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Laetitia BOURREAU, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 16 Septembre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 04.4.1998, [M] [H] et [V] [X] ont acquis un immeuble sur la commune de [Localité 12] ([Localité 13]), ce au prix de 120 000 francs, leurs droits réels étant répartis à concurrence de :
— 276/411ème pour [V] [X],
— 135/411ème pour [M] [H].
Le 03.7.1999, ils se sont mariés en France sans contrat,
Le 18.3.2000, [V] [X] a acquis un terrain sur la commune de [Localité 12] au prix de 30 000 francs qu’il a déclaré, en présence de [M] [H] intervenue à l’acte, issus de la vente d’un bien propre.
Le 02.12.2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a constaté leur non-conciliation et, concernant leurs intérêts patrimoniaux, a :
— constaté qu’ils résidaient séparément depuis le 17.12.2018,
— réparti comme suit la jouissance des biens suivants :
— à l’épouse :
— le logement familial à titre onéreux,
— un véhicule Gilera et une Clio Renault à l’épouse,
— à l’époux :
— un véhicule 4x4 et un quad,
— un tracteur tondeuse Kubotabx2200,
— réparti comme suit la charge provisoire du passif :
— l’époux : la mensualité de crédit de 131,17 € dont le terme était en octobre 2022,
— l’épouse : la mensualité de crédit de 184 €.
Le 20.7.2022, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment, fixé la date de ses effets au 17.12.2018.
Le 09.7.2021, [M] [H] et [V] [X] ont vendu leur maison et le terrain propre par ce dernier au prix total de 176 000 €.
Le 23.11.2023, [M] [H] a assigné [V] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] statuant en matière patrimoniale.
Le 31.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.9.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.11.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[M] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 03.6.2024, de :
— juger que les valeurs des différents biens sont les suivantes :
— remorque : 1 000 €,
— véhicule Pajero : 5 000 €,
— tracteur tondeuse Kubota : 1 000 €
— Peugeot 3008 : 3 765 €
— [10] : 6 700 €
— juger que l’indemnité d’occupation commence à courir à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 03.12.2020,
— juger que le paiement des échéances d’emprunt pendant le mariage donne lieu à récompense,
— juger que la valeur de l’indemnité d’occupation est de 300 € par mois durant 7 mois et 5 jours soit 2 187 € au total,
— juger que la récompense due à la communauté par le défendeur au titre des emprunts est de 156 386,23 € (109 664,65 + 15 448,31 + 5 372,26 € + 8 441,16 € + 3 357,66 + 14 102,19),
— juger que la récompense due à la communauté par elle au titre des emprunts est de 76 493,26 € (53 640,32 + 7 556,24 + 2 627,73 + 4 128,83 + 1 642,53 + 6 897,81),
— débouter le défendeur sa demande de récompense de 15 300 € au titre d’un prétendu don,
— ne pas mentionner la [5] dans les comptes de liquidation partage et, à titre subsidiaire, juger qu’elle a une valeur de zéro €,
— juger que la [8] a une valeur vénale de zéro euro,
— ordonner les opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision,
— y nommer Me [I] [D], notaire à [Localité 6] (79) ou, à défaut, tel notaire qu’il plaira sauf les membres de l’étude de Me [W] à [Localité 7],
— ordonner à ce notaire de dresser un état liquidatif,
— dire qu’il donnera son avis sur les possibilités de partage en nature et la composition des lots et déposera son projet tel délai à déterminer par le “tribunal”,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par “simple ordonnance sur requête”, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de “compte”, liquidation et partage avec distraction au profit de son avocat,
— condamner le défendeur à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [X] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 20.11.2024, de débouter la demanderesse, le déclarer recevable et bien fondé puis :
— constater que les demandes relatives à une créance due par l’indivision à la communauté sur le prêt principal initial (CIF de 1997) est prescrit,
déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes y afférent,
— juger que l’actif net de l’indivision pré communautaire est de 167 054,97 €,
— juger que, dans l’indivision pré communautaire, les droits des parties sont :
+ lui (276/411èmes) : 112.182,89 €,
+ la demanderesse (135/411èmes) : 54 872,06 €,
— juger qu’il a une reprise de 5 000 € dans la communauté au titre du bien propre acquis par remploi,
— juger que la communauté n’a pas de droit à récompense sur chaque indivisaire au titre de l’indivision pré communautaire,
— juger qu’il a droit à une récompense due par la communauté de 15 300 €,
— juger que le passif commun net à partager entre les époux est de 14 969,05 €,
— juger que, dans la communauté, les droits des époux sont de :
— la demanderesse : – 15.134,52 €,
— lui : + 165.48 €,
— juger que l’actif de l’indivision post communautaire comprend l’indemnité d’occupation de 9 300 €,
— juger que le passif de l’indivision post communautaire comprend le solde du prêt voiture de 12 234,05 €,
— juger que le passif net de l’indivision post communautaire est de – 2 934,05 €,
— juger que chaque ex-époux a droit à la moitié du passif net post communautaire soit 1 467,02 €,
— juger que les droits des parties, au terme des opérations de “compte” des périodes successives, sont de :
— lui : 110 881,35 €
— la demanderesse : 38 270,52 €,
— attribuer à la demanderesse :
— la Peugeot 3008 : 3 765 €
— la Clio : 900 €
— une quote part du prix séquestré : 33 605,52 €
égal à ses droits 38 270,52 €
— attribuer à lui :
— la remorque : 1 000 €
— le Pajero : 5 000 €
— la tondeuse : 1 000 €
— la moto : 900 €
— une quote part du prix séquestré : 102 981,35 €,
égal à ses droits 110 881,35 €,
— désigner le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à l’établissement des comptes, liquidation et partage et de dresser état liquidatif sous la surveillance du juge commis,
— juger que les frais de procédure et dépens seront employés en frais privilégiés de procédure avec distraction au bénéfice de son avocat,
— condamner la demanderesse au paiement de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa défense sur les articles 262-1, articles 2224, 2236 et suivants, 1469, 214, 122 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
La demande concordante aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des parties doit être accueillie en vertu des articles L212-3, 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil.
Les parties ont, dans l’indivision pré-communautaire des droits personnels indivis et inégaux alors que leurs droits sont égaux dans la communauté et l’indivision post-communautaire.
L’indivision pré-communautaire doit dès lors être liquidée et partagée séparément sans que tout ou partie de ses postes ne soient repris au titre d’une autre “masse active” que la sienne comme l’a fait à tort Maître [W], notaire, en page 9 de son projet (pièce 5 du défendeur).
I : l’indivision pré-communautaire
A/ actif
* l’immeuble
L’actif comprenait un immeuble qui aurait été revendu 171 000 € le 09.7.2021.
Les parties ne produisent en ce sens qu’une attestation de Maître [W], notaire, mais qui :
— indique un prix global de 176 000 € sans distinguer le prix de l’immeuble indivis de celui propre au défendeur,
— mentionne des références cadastrales comme qui ne correspondent pas aux actes d’achat, et ce sans l’expliquer,
— ne mentionne pas non plus les mêmes contenances que celles visées aux actes d’achat et ce, sans davantage l’expliquer.
Les parties s’accordent toutefois pour reconnaître que le prix de revente de l’immeuble indivis a été de 171 000 €.
Ce produit s’est dès lors substitué à l’immeuble dans l’actif pré communautaire, le surplus de 5 000 € étant issu du propre du défendeur.
* l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du code civil, cette indemnité est due par la demanderesse à l’indivision qui est pré-communautaire.
L’article 262-1 dernier alinéa du code civil dispose que “la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.”
Les effets du divorce ont été fixés au 17.12.2018 mais ni l’ordonnance de non-conciliation ni le jugement de divorce n’ont dérogé au point de départ de l’indemnité d’occupation qui court dès lors à compter du 02.12.2020.
Son terme se situant à la date de vente de l’immeuble, le 09.7.2021, cette indemnité a couru durant 7 mois et 6 jours.
Les parties s’accordant pour fixer son montant mensuel à 300 €, le total de cette indemnité s’élève à 2 158 €.
L’actif brut de l’indivision pré-communautaire s’élève dès lors à 173 158 € (171 000 + 2158).
B/ passif
1/ les récompenses
a/ principe des récompenses
* le crédit immobilier
Il est constant que l’emprunt souscrit pour acquérir l’immeuble indivis a été acquitté en partie durant le mariage.
Ces paiements sont de nature à ouvrir un droit à récompense prévue aux articles 1412 et 1437 du code civil que la demanderesse sollicite à la charge de la communauté.
Le défendeur s’y oppose en objectant :
— du principe de la contribution aux charges du mariage qui formerait obstacle à l’établissement de comptes,
— de la prescription qui serait acquise de ce chef.
S’agissant de l’effet juridique de la contribution aux charges du mariage, aucune des parties n’offre d’établir avoir réglé l’emprunt immobilier sur des deniers qui lui étaient propres comme tirés d’économies antérieures au mariage ou de propre échu avant ou après le mariage. Cet emprunt a ainsi été réglé sur les biens communs, étant rappelé que les revenus des époux unis sous le régime de la communauté, comme en l’espèce, sont des acquêts de source. Ce financement de l’immeuble indivis par la communauté lui ouvre droit à récompense contre l’indivision pré-communautaire composée de droits indivis propres à chaque partie.
S’agissant de la prescription, elle a commencé à courir entre les parties à compter de la 1ère échéance de remboursement de l’emprunt. L’acquisition ayant eu lieu le 04.4.1998, ce qui correspond à la mise à disposition des fonds issus d’emprunt dont l’amortissement commence usuellement au plus tôt le mois suivant, soit en l’espèce en mai 1998.
Cette prescription a été suspendue en vertu de l’article 2236 du code civil qui dispose qu’ “elle ne court pas ou est suspendue entre époux” sans distinguer s’ils sont ou non par ailleurs indivisaires. Cette disposition vaut d’ailleurs aussi bien pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens qui les place en indivision. La prescription a ainsi été suspendue à compter du mariage célébré le 03.7.1999 après avoir couru au maximum 14 mois (de mai 1998 inclus au 03.7.1999).
La prescription a recommencé à courir à la dissolution du mariage qui se situe à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit le 24.8.2022, date du second acquiescement au jugement de divorce.
Enfin, elle a de nouveau été suspendue le 23.11.2023, date de l’assignation car elle contient demande de récompense.
Entre le 24.8.2022 et le 23.11.2023, elle aura ainsi couru pendant 15 mois s’ajoutant aux 14 mois ci-dessus pour un total de 30 mois, ce qui est inférieur aux 5 ans prévus à l’article 2224 du code civil.
Il s’ensuit que la demande de récompense, due par l’indivision pré-communautaire à la communauté, n’est pas prescrite.
* les emprunts de travaux
Les parties s’accordent pour reconnaître avoir souscrit et remboursé durant le mariage plusieurs emprunts d’un total de 46 570 € pour réaliser des travaux sur l’immeuble indivis : pompe à chaleur, cuisine, crépis et bitumage.
Ces dépenses d’amélioration au sens de l’article 1437 du code civil composent ainsi la récompense due à la communauté par l’indivision pré-communautaire.
b/ le montant de la récompense
L’article 1469 du code civil dispose :
“La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.”
Aucune des parties ne produit le contrat d’emprunt d’acquisition ni son tableau d’amortissement.
Le défendeur fait état d’un prêt de 286 501,90 francs, soit 43 676,93 € (page 4 de ses conclusions) mais n’en fournit aucune preuve.
La demanderesse fait état d’un “prêt cif -98" de 300 000 francs que la communauté aurait réglée à hauteur de 286 501,90 francs. Elle ne produit cependant qu’une attestation du [4] (sa pièce 15) datée du 11.02.1998 selon laquelle un prêt “PAS” de 270 000 francs remboursable en 180 mois (15 ans) a été consenti aux parties sous réserve de l’accord de l’assureur et de l’autorisation municipale de travaux.
Il ne peut en conséquence être retenu que ce prêt de 270 000 francs (41 161,08 €).
Le défendeur déclare que ce prêt a été réglé à compter du mariage après que “16 échéances seulement” aient été prises en charge directement par chacun des coïndivisaires (page 4 de ses conclusions) ce qui situerait le paiement de la 1ère mensualité de remboursement au 03.3.1998.
Ceci est incohérent car l’acte d’achat a été conclu postérieurement, comme le 04.4.1998, ce qui coïncide avec la mise à disposition des fonds par tout prêteur de deniers et la mise en place subséquente de l’amortissement au minimum un mois plus tard.
Aucun incident de paiement ni renégociation de cet emprunt n’étant prouvé par les parties ni même évoqué, il s’en déduit que l’amortissement de cet emprunt a débuté en mai 1998 et a été soldé durant le mariage puisque son terme se situe en 2013 (année 1998 + 15 ans) alors que les effets du divorce ont été fixés au 17.12.2018.
Ce sont ainsi 15 mensualités qui ont été réglées avant le mariage (du 04.5.1998 au 03.7.1999) et 165 durant le mariage.
L’attestation du [4] mentionne que les parties n’étaient pas éligibles à un prêt à taux zéro mais ne précise ni le taux du prêt consenti ni le montant des mensualités de remboursement. Ces mensualités seront en conséquence considérées comme représentant chacune une portion égale du capital prêté en sorte que les 165 réglées par la communauté seront retenues pour 37 730,99 € (41 161,08 : 180 x 165).
Compte tenu de ce qui précède, les dépenses du chef de l’immeuble indivis se présentent comme suit :
dépenses totales
dépenses réglées par la communauté
crédit initial
41 161,08 €
37 730,99 €
travaux
46 570 €
46 570 €
TOTAL
87 731,08 €
84 300,99 €
Il s’ensuit que la communauté a financé 96,09% de l’immeuble en sorte que le profit subsistant lui revenant à titre de récompense due par l’indivision pré-communautaire s’élève à 164 314,28 € (171 000 € x 96,06%).
3/ les autres dépenses
Les parties conviennent que la demanderesse a réglé les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble indivis pour 880,05 € tandis que le défendeur a réglé les taxes foncières à hauteur de 3 064,98 €.
C’est dès lors à juste titre que ce dernier entend placer ces dépenses au passif de l’indivision pré-communautaire puisqu’elle en est redevable à ses indivisaires aux titres de leurs comptes d’administration.
C/ les droits des parties sur l’indivision pré-communautaire
L’actif est de 173 158 € (cf supra).
Le passif est composé comme suit :
— récompense totale due à la communauté : 164 314,28 €
— comptes d’administration : 3 945,03 € (880,05 + 3 064,98)
total = 168 259,31 €.
En conséquence, l’actif net s’élève à 4 898,69 € et doit être réparti au prorata des droits indivis des parties, soit :
— 276/411ème pour [V] [X],
— 135/411ème pour [M] [H]
en incluant les créances que chacune détient au titre de son compte d’administration.
Leurs droits des parties s’établissent dès lors comme suit :
* [V] [X] :
+ sa part indivise : 3 289,63 € (4 898,69 : 411 x 276)
+ sa créance d’administration : 3 064,98 €
total = 6 354,61 €.
* [M] [H] :
+ sa part indivise : 1 609,06 € (4 898,69 : 411 x 135)
+ sa créance d’administration : 880,05 €
total = 2 489,11 €.
Le total des droits indivis respectifs s’élève donc à 8 843,82 €, ce qui laisse un reliquat de prix à répartir de 162 156,18 €.
II : la communauté
A/ les reprises
L’article 1467 alinéa 1 du code civil dispose :
“La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.”
Le défendeur sollicite une reprise de 5 000 € à raison de la vente du terrain, connexe à l’immeuble indivis, qui lui était propre.
Il convient toutefois que la seule somme de 171 000 € demeure consignée en l’étude du notaire qui a passé la vente (page de ses conclusions) pour un total de 176 000 € (pièce 17 de la demanderesse) et ne prétend pas que le différentiel de 5 000 € ait été réglé à la demanderesse.
Il s’en déduit que c’est à lui que ces fonds ont été remis, comme ils le devaient, et qu’ayant ainsi déjà exercé sa reprise, il n’y est plus éligible.
B/ les récompenses
L’article 1433 du code civil dispose :
“La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.”
Le défendeur sollicite une récompense de 15 000 € à raison d’un don que ses parents lui ont fait de ce montant et qu’il a versé à la communauté.
Il prouve le versement d’une telle somme sur un compte postal le 02.7.2009 mais en établir l’auteur ni l’origine des fonds.
Il produit aussi l’enregistrement fiscal daté du 30.7.2019 d’un tel don versé le 20.5.2019, soit 10 ans plus tard et donc sans lien avec le versement de 2009 outre que postérieur à la date d’effet du divorce judiciairement fixé au 17.12.2018.
Enfin, ainsi que l’observe la demanderesse, il n’établit pas le profit qu’en aurait tiré la communauté.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
C/ l’actif
L’actif de communauté est tout d’abord composé de la récompense de 164 314,28 € que l’indivision pré-communautaire lui doit.
Il est aussi composé des véhicules.
La demanderesse valorise la Clio et la moto à zéro € chacune tandis que le défendeur les valorise chacune à 900 €.
La demanderesse ne s’oppose pas à la répartition qu’en propose le défendeur, soit un dans chacun des deux lots en sorte que, quelles que soient leurs valeurs, cette répartition ne modifie pas l’équilibre des attributions.
Compte tenu de l’ancienneté de ces véhicules, ils seront chacun valorisés zéro €.
Le défendeur n’inclut pas à l’actif communautaire le véhicule Peugeot Partner contrairement à la demanderesse qui le valorise 6 700 €, faisant observer que, dans ses conclusions du 30.9.2020 présentées au juge conciliateur, il a reconnu l’avoir vendu à ce prix le 06.7.2019.
Toutefois, lors de ces écritures, le défendeur précisait aussi que cette somme avait permis de solder par anticipation une partie de l’emprunt auto, combler le solde débiteur d’un compte joint, alimenter un autre compte joint et lui régler 1 500 € au titre d’une récompense dont la communauté lui était redevable.
La demanderesse, qui tronque les écritures du défendeur, n’en établit ni la fausseté ni les avoir contestées devant le juge conciliateur.
Ce bien commun ayant été employé, à concurrence de 5 200 €, à l’apurement du passif issu de communauté ne sera en conséquence retenu à l’actif que pour son reliquat de 1 500 € sans que cette somme ne puisse être retenue comme due au défendeur car il n’établit pas son droit à récompense.
L’actif de la communauté est dès lors composé comme suit :
+ récompense due par l’indivision pré-communautaire : 164 314,28 €
+ véhicules Peugeot 3008, remorque, Pajero, tracteur tondeuse Kubota, Clio et moto : 10 765 € (3 765 + 1 000 + 5 000 + 1 000),
+ reliquat du prix de vente du véhicule Partner : 1 500 €
total = 176 579,28 €
D/ le solde de communauté
Le défendeur estime le passif commun brut à 27 534,05 € composé notamment de la récompense qu’il réclame, mais dont il est débouté (cf supra).
Les parties s’accordent à reconnaître, au titre du passif post-communautaire, le solde de l’emprunt souscrit pour la [9] de 12 234,05 € mais cette dette existait à la dissolution de la communauté dont elle compose dès lors le passif.
Le passif commun étant dès lors de ce montant, l’actif net commun s’élève à 164 345,23 € (176 579,28 – 12 234,05).
E/ l’indivision post-communautaire et les droits des parties
L’indivision post-communautaire ne contient que le compte d’administration de la demanderesse pour avoir soldé le crédit auto de 12 234,05 €.
Les droits des parties s’établissent dès lors comme suit :
* [M] [H] :
+ 1/2 de l’actif net : 82 172,61 €
+ son compte d’administration : 12 234,05 €
total : 94 406,66 €
* [V] [X] :
+ 1/2 de l’actif net : 82 172,61 €.
IV : les attributions
Les véhicules seront répartis comme le sollicite le défendeur sans objection de la demanderesse. Le reliquat du prix de revente du [10] sera placé dans le lot du défendeur qui l’a conservé. En cet état, les attributions des parties se présentent dès lors comme suit :
* [M] [H] :
+ la Peugeot 3008 : 3 765 €
+ la Clio : 0 €,
sous-total = 3 765 €
* [V] [X] :
+ la remorque : 1 000 €
+ le Pajero : 5 000 €
+ la tondeuse : 1 000 €
+ la moto : 0 €
+ le reliquat du prix de revente du véhicule Partner : 1 500 €
sous-total = 8 500 €
Il leur reste donc à percevoir :
* [M] [H] :
90 641,66 € (94 406,66 – 3 765)
* [V] [X] :
73 672,61 € (82 172,61 – 8 500)
Soit un total de 164 314,27 €.
Or, après prélèvement de leurs droits dans l’indivision pré-communautaire d’un total de 8 843,82 € (cf supra), il ne reste à répartir que 162 156,18 € sur les fonds consignés.
Le manque à répartir de 2 158,09 € (164 314,27 – 162 156,18) sera en conséquence supporté au prorata des droits des parties dans la communauté, soit 1/2 pour 1 079,04 € chacune. Au titre de la liquidation et du partage de la communauté, elles recevront en conséquence, en valeur :
* [M] [H] :
89 562,62 € (90 641,66 – 1 079,04)
* [V] [X] :
72 593,57 € (73 672,61 – 1 079,04).
Le prix de revente de l’immeuble indivis sera en conséquence réparti entre les parties comme suit :
* [M] [H] :
92 051,73 € (2 489,11 + 89 562,62)
* [V] [X] :
78 948,18 € (6 354,61 + 72 593,57).
V : la désignation d’un notaire
Toutes les demandes étant tranchées, il n’y a pas lieu de désigner un notaire.
VI : les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés conformément aux demandes concordantes.
Chaque partie succombant partiellement, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [M] [H] et [V] [X],
fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation au 02.12.2020, dit qu’elle est due par [M] [H] à l’indivision pré-communautaire et fixe son montant à 2 158 €,
déclare non prescrite la récompense due à la communauté par l’indivision pré-communautaire du chef de l’emprunt immobilier initial,
fixe à 164 314,28 € la récompense totale due par l’indivision pré-communautaire à la communauté,
fixe l’actif net de l’indivision pré communautaire à 4 898,69 €,
fixe les droits des parties dans l’indivision pré-communautaire comme suit :
— [V] [X] : 6 354,61 €
— [M] [H] : 2 489,11 €,
déboute [V] [X] de sa demande de reprise,
déboute [V] [X] de sa demande de récompense,
inclut à l’actif de communauté le produit de revente du véhicule Peugeot Partner à concurrence de 1 500 €,
fixe les valeurs suivantes au titre de l’actif commun :
— Peugeot 3008 : 3 765 €
— remorque : 1 000 €,
— véhicule Pajero : 5 000 €
— tracteur tondeuse Kubota : 1 000 €
— la Clio : 0 €
— la moto : 0 €
dit que le solde du crédit auto de 12 234,05 € ne compose pas le passif de l’indivision post-communautaire mais celui de la communauté ainsi que le compte d’administration de [M] [H],
fixe l’actif net commun à 164 345,23 €,
fixe les droits des parties dans la communauté comme suit :
* [M] [H] : 94 406,66 €,
* [V] [X] : 82 172,61 €,
au titre de l’ensemble de leurs droits, tant dans l’indivision pré-communautaire que la communauté et l’indivision post-communautaire, attribue aux parties les biens suivants :
* [M] [H] :
+ la Peugeot 3008 : 3 765 €
+ la Clio : 0 €,
+ le prix de revente de l’immeuble à hauteur de 92 051,73 € et la moitié des intérêts servis par la [3] sur toute somme séquestrée en l’étude d’un notaire,
* [V] [X] :
+ la remorque : 1 000 €
+ le Pajero : 5 000 €
+ la tondeuse : 1 000 €
+ la moto : 0 €
+ le reliquat du prix de revente du véhicule Partner : 1 500 €
+ le prix de revente de l’immeuble à hauteur de 78 948,18 € et la moitié des intérêts servis par la [3] sur toute somme séquestrée en l’étude d’un notaire,
rejette les demandes de désnatn d’un notaire,
emploie les dépens en frais privilégiés de partage et en ordonne distraction au profit de Maître Tauzin ainsi que de la selarl Manceau Lucas-Vigner aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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