Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 28 février 2025, n° 24/02242
TJ Bordeaux 28 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que le locataire n'a pas respecté les délais de paiement stipulés dans le bail, justifiant ainsi la résiliation de plein droit.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que l'absence de paiement des loyers et la résiliation du bail justifient l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Arriérés de loyers

    La cour a constaté que le locataire devait une somme précise au titre des loyers et charges, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que le locataire doit verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé que le locataire doit rembourser les frais de procédure engagés par le bailleur.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que le bailleur a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 24/02242
Numéro(s) : 24/02242
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 28 février 2025, n° 24/02242