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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7U5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Me Anissa FIRAH
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENEDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, Membre de L’AARPI Adaltys, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Lucie PAITIER associée au sein de la SELARL LPR AVOCAT, Membre de L’AARPI Adaltys, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [N] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, la société ENEDIS a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— lui voir ordonner de laisser les salariés d’ENEDIS, ses préposés ou ceux des entreprises dûment mandatées, pénétrer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 11] afin de remettre en service le réseau public de distribution d’électricité,
— dire qu’à défaut ENEDIS ou toutes sociétés dûment mandatées par elle, pourront pénétrer sur la parcelle section [Cadastre 8] et au besoin, se faire assister par la force publique,
— le voir condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le voir condamné au paiement des entiers dépens au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ENEDIS a maintenu ses prétentions et demandé en outre au juge des référés de :
— in limine litis, se déclarer incompétent concernant la demande de déplacement de la ligne sollicitée à titre reconventionnel par Monsieur [Y] et par conséquent le débouter de sa demande de provision,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [Y],
— en tout état de cause, débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle argue in limine litis de l’incompétence du tribunal sur les demandes reconventionnelles du défendeur, considérant qu’elles relèvent de la compétence du tribunal administratif. Sur le fond, elle expose que dans le cadre de sa mission de gestion du réseau public de distribution d’électricité, elle exploite une ligne HTA aérienne qui surplombe les parcelles appartenant au défendeur à [Localité 11]. Elle indique que cette ligne est tombée sur la parcelle appartenant au défendeur le 21 novembre 2024 lors du passage de la tempête [T] en Gironde, ce qui a eu pour effet de couper le raccordement au réseau de distribution d’électricité de 384 usagers. Elle précise avoir mis en place une alimentation provisoire mais affirme que celle-ci n’a pas vocation à être pérennisée car, compte tenu du fort risque tempétueux, elle fait peser un risque important sur les usagers concernés. Elle soutient que la remise en état des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité nécessite l’intervention de ses services sur la parcelle de Monsieur [Y]. Elle ajoute qu’ayant vainement tenté de joindre le défendeur à plusieurs reprises pour obtenir son accord, elle l’a assigné le 13 février 2025 devant la présente juridiction. Elle précise que toutefois, la situation s’est fortement dégradée les 19 et 20 mars 2025 après la survenance de vents violents qui ont causé la chute d’un arbre ayant endommagé la ligne HTA et entraîné la chute de conducteurs dans trois jardins voisins, mais également endommagé une tête de support de la ligne de 50 kilos, susceptible de tomber à tout moment sur la propriété du défendeur ou sur celle de son voisin, situation dangereuse qui a été réglée de manière précaire. Elle indique avoir assigné le défendeur devant la première section de la juridiction des référés de ce tribunal, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la seconde et a donné acte au défendeur de son accord pour laisser les salariés ou préposés de la société ENEDIS pénétrer sur sa parcelle afin de procéder aux travaux nécessaires à la sécurisation du poteau cassé et des désordres résultant de l’épisode pluvieux. Elle indique que seule la remise en état de la ligne dans son état antérieur permettra de sécuriser l’alimentation électrique de ses 384 usagers impactés et elle fait valoir la situation caractérise un dommage imminent auquel il est urgent de remédier. Elle soutient en outre que contrairement à ce qu’allègue le défendeur, elle ne dispose d’aucune solution alternative pour procéder à la remise en état du réseau, inaccessible depuis le domaine public, qui lui incombe dans le cadre de sa mission de service public.
En réplique, Monsieur [Y] a demandé à la présente juridiction de :
— débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute de démontrer un dommage imminent,
— condamner la société ENEDIS à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que sa propriété est située dans le périmètre de protection des Bâtiments de France et que le parc jouxtant la maison est très végétalisé. Il indique qu’une ligne à moyenne tension surplombe ce parc sans qu’il n’ait connaissance de la moindre convention de servitude de surplomb. Il explique que lors du premier incident, la société ENEDIS lui a indiqué, lors de leur seul contact téléphonique, que la panne était réglée. Il relève être resté absent jusqu’au 20 janvier 2025 et affirme ne jamais reçu le moindre courrier ni relance avant de recevoir l’assignation du 13 février 2025. Il rappelle que dans le cadre de cette première instance, il s’est opposé au rétablissement de la ligne au motif que le même incident lié à la présence des arbres risquait de se reproduire, ce qui a précisément été le cas les 19 et 20 avril et relève avoir immédiatement indiqué qu’il était d’accord pour une mise en sécurité du poteau cassé mais s’opposait au rétablissement du passage de la ligne au-dessus de sa propriété, situation très dangereuse compte tenu du caractère très arboré du parc. Il tient à indiquer qu’hormis la mise en sécurité du poteau, à laquelle il ne s’oppose pas, la situation n’est pas urgente puisque l’alimentation est assurée mais soulève qu’en revanche la présence de cette ligne est manifestement illégale et constitue une atteinte à son droit de propriété et un trouble manifestement illicite. Il allègue subir un préjudice esthétique et une dévalorisation de sa propriété compte tenu de présence de cette ligne électrique, un préjudice de jouissance en raison des sollicitations régulières d’ENEDIS pour l’élagage des arbres, des intrusions illégales de ENEDIS, ainsi qu’un préjudice corporel en raison d’une pollution électromagnétique, du risque de nouvelles chutes d’arbres, outre un désagrément suite aux actions judiciaires qu’il est contraint de subir.
Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La SA ENEDIS sollicite que le juge des référés ordonne à Monsieur [Y] de laisser l’accès à sa proprété afin de prévenir un dommage imminent tenant au risque de coupure d’alimentation en électricité pour 384 usagers.
Il convient dans un premier temps de relever qu’ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, est chargée d’une mission de service public et a en ce sens obligation d’assurer la continuité de l’alimentation en électricité dans les meilleures conditions de sécurité.
C’est dans l’exercice de ces missions qu’ENEDIS exploite une ligne HTA surplombant les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 11], appartenant à Monsieur [Y].
Il est constant que le jeudi 21 novembre 2024, lors de la tempête [T], la ligne HTA s’est retrouvée à terre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7][Cadastre 3]. La société ENEDIS a alors mis en oeuvre une solution de réalimentation qu’elle qualifie de provisoire, afin d’assurer le maintien du service.
Il résulte toutefois de la note ENEDIS-NMO-RES_011E que cette solution temporaire, en place depuis 8 mois, ne répond pas aux normes de continuité et de sécurité définies par ENEDIS et ne peut dès lors constituer une solution pérenne.
De plus, les nouveaux épisodes venteux des 19 mars et 20 mars 2025 ayant entrainé la chute d’un arbre qui a endommagé la ligne HTA, fait chuter des conducteurs dans trois jardins voisins, et endommagé une tête de support de la ligne de 50 kilos, ont une nouvelle fois contraint la société ENEDIS à mettre en place une alimentation provisoire.
Ce nouvel événement démontre, d’une part, la vulnérabilité du service actuel, dès lors qu’aucune nouvelle solution technique ne pourra désormais être mise en oeuvre pour répondre à un nouvel incident, et d’autre part, la probabilité d’une nouvelle défaillance, ce qui entraînerait une privation d’électricité pour 384 usagers.
Le défendeur fait valoir que la ligne litigieuse surplombe illégalement sa propriété en l’absence de toute servitude. Il convient toutefois de rappeler que la légalité de ce surplomb ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais du juge du fond et que la mesure sollicitée ne tend pas à créer une servitude mais à prévenir une coupure du réseau de distribution d’électricité dans la zone concernée. Pour autant, il est nécessaire de rappeler que la société ENEDIS doit, dans l’exercice de ses missions, veiller au respect des normes de sécurité et qu’elle demeure responsable de l’indemnisation des éventuels préjudices subis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dommage allégué par la société ENEDIS présente un caractère imminent propre à justifier une mesure conservatoire afin de prévenir une atteinte à la continuité de l’alimentation en électricité des usagers concernés.
En conséquence, il convient de l’autoriser à pénétrer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 11] afin de remettre en service le réseau public de distribution d’électricité, au besoin avec l’assistance de la force publique.
A titre reconventionnel, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la société ENEDIS à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, à savoir, un préjudice esthétique et un dévalorisation de sa propriété compte tenu de présence de cette ligne électrique, un préjudice de jouissance en raison des sollicitations régulières d’ENEDIS pour l’élagage des arbres, des intrusions illégales de la société ENEDIS, un préjudice corporel en raison d’une pollution électromagnétique, du risque de nouvelles chutes d’arbres outre un désagrément suite aux actions judiciaires qu’il est contraint de subir.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [Y] ne démontre pas en quoi la ligne HTA a entrainé une dévalorisation de sa propriété. Il ne démontre pas davantage que les sollicitations d’ENEDIS aux fins d’élagage des arbres de sa propriété, laquelle exerce au demeurant ses obligations afin d’assurer sa mission de service public et garantir la sécurité des personnes et des ouvrages qu’elle exploite, lui aurait causé un préjudice de jouissance. En outre, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère illégal des intrusions alléguées et n’étaye pas non plus la réalité de la pollution électromagnétique qu’il subirait. Enfin, Monsieur [Y] ne peut tenir ENEDIS pour responsable d’éventuelles chutes d’arbres liées à des évenements climatiques ou du désagrément d’une action judiciaire que la présente juridiction a au demeurant jugée bien fondée.
Monsieur [Y] ne démontrant pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la société ENEDIS d’avoir à l’indemniser de préjudices dont il ne justifie ni du principe ni du quantum, sa demande de provision ne peut prospérer.
Monsieur [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, tenue d’ester en justice, les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Monsieur [Y] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
ORDONNE à Monsieur [Y] de laisser les salariés de la société ENEDIS, ses préposés ou ceux des entreprises dûment mandatées, pénétrer sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur le territoire de la commune de [Localité 11] afin de remettre en service le réseau public de distribution d’électricité,
DIT qu’à défaut, la société ENEDIS ou toutes sociétés dûment mandatées par elle pourront pénétrer sur la parcelle section [Cadastre 8] et au besoin, se faire assister par la force publique,
DEBOUTE Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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