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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24FZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Claire MICHELET
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O]
né le 11 Septembre 1959 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [L] [F] épouse [O]
née le 31 Décembre 1960 à [Localité 7]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Compagnie MIC INSURANCE COMPAGNY
ès qualité d’assureur Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale Obligatoire de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES suivants Police n° PRW2400094
société anonyme d’assurances à conseil d’administration de droit français dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant les dysfonctionnements affectant le système de chauffage de la maison de Monsieur et Madame [O], et désigné Monsieur [N] [H] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur et Madame [O] ont précisé que leur demande est devenue sans objet, le rapport d’expertise ayant été déposé postérieurement à la délivrance de l’assignation, et ont indiqué s’opposer à la demande formée à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES, a conclu à titre principal au rejet de la demande formée par les époux [O], compte tenu du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 28 octobre 2025. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage et a conclu en tout état de cause à la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’expert ayant au cas d’espèce déposé son rapport le 28 octobre 2025, la demande formée par les époux [O], tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES, est devenue sans objet, et doit en conséquence être rejetée.
Monsieur et Madame [O], succombant en leur demande, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur et Madame [O] de leurs demandes,
DEBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne IM ENERGIES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur et Madame [O] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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