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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04636 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A., [Adresse 1]
C/
,
[Z], [D], [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A., [G] BANQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [Z], [D], [X], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2023, la société anonyme (ci-après SA), [Adresse 1] a consenti à Mme, [Z], [D], [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum total de 3.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2023, la SA, [G] BANQUE a mis en demeure Mme, [Z], [D], [X] de lui régler la somme de 8.257,08 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable.
Faute de régularisation, la SA, [G] BANQUE a, par lettre recommandée du 9 février 2024, mis en demeure Mme, [Z], [D], [X] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 14.193,34 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA, [Adresse 1] a fait citer Mme, [Z], [D], [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2023,
— Condamner Mme, [Z], [D], [X] à lui payer la somme de 14.193,34 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2023 par Mme, [Z], [D], [X] auprès de la SA, [G] BANQUE,
— Condamner Mme, [Z], [D], [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Mme, [Z], [D], [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— Condamner Mme, [Z], [D], [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme, [Z], [D], [X] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA, [Adresse 1],
En tout état de cause :
— Condamner Mme, [Z], [D], [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA, [G] BANQUE.
La SA, [Adresse 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Citée à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme, [Z], [D], [X] ne comparait pas.
Invitée à présenter ses observations sur le caractère abusif des dispositions contractuelles relatives à la mise en demeure du débiteur par note en délibéré, la SA, [G] BANQUE n’a présenté aucune observation sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2025.
Par une note du 22 janvier 2026, le conseil de la SA, [Adresse 1] a été invité à faire valoir ses observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat au regard de l’ordre juridique interne et européen. Il n’a transmis aucune observation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient donc d’étudier successivement la recevabilité puis, le cas échéant, le bien-fondé des demandes de la SA, [G] BANQUE.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande principale en paiement
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA, [Adresse 1] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur l’exigibilité des sommes dues
En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
En application de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1e, 3 juin 2015, n°14-15.655).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la même Cour a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Par ailleurs, la Cour de cassation a pu décider qu’en présence d’une clause de déchéance du terme qualifiée d’abusive, donc réputée non écrite, la déchéance du terme ne saurait reposer sur cette clause, même si la banque envoie une mise en demeure régulière à l’emprunteur (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En effet, le principe d’une déchéance du terme conventionnelle est exclu dès lors que la clause qui fonde ce mécanisme est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 juillet 2023 prévoit expressément que « le présent contrat de crédit sera résilié de plein droit au profit de, Carrefour Banque et le solde du crédit sera alors immédiatement exigible en présence de deux remboursements mensuels successifs impayés ». Il précise en outre que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunter de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non – écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La SA, [Adresse 1] justifie avoir, par lettre recommandée du 2 décembre 2023, mis en demeure Mme, [Z], [D], [X] de lui régler la somme de 8.257,08 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable à réception du courrier.
Cette durée de préavis n’apparait pas raisonnable, notamment au regard de la somme réclamée par le prêteur.
La banque n’a donc pas valablement procédé à la résolution unilatérale du contrat.
La demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat
a. Sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte que Mme, [Z], [D], [X] n’a régularisé aucune mensualité.
Cette défaillance caractérise un manquement grave justifiant de prononcer la résiliation du contrat de crédit renouvelable.
b. Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
En l’absence de tout paiement par le débiteur, la créance du prêteur consiste en la restitution de la somme prêtée.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [Z], [D], [X] à restituer la somme de 10.912,80 euros au titre des utilisations du crédit renouvelable suivant l’historique de compte produit en pièce 5 par la SA, [G] BANQUE.
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter de la signification présente décision.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA, [G] BANQUE fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la SA, [Adresse 1] ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme, [Z], [D], [X].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA, [G] BANQUE.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme, [Z], [D], [X] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA, [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a lieu ni d’écarter ce principe, ni d’en rappeler la teneur applicable de plein droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA, [G] BANQUE ;
DEBOUTE la SA, [Adresse 1] de sa demande en constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable conclu le 12 juillet 2023 aux torts exclusifs de Mme, [Z], [D], [X] au jour de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [Z], [D], [X] à payer à la SA, [G] BANQUE la somme de 10.912,80 euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par la SA, [Adresse 1] ;
REJETTE la demande présentée par la SA, [G] BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Z], [D], [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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