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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/03080 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5EF
Affaire : S.A.R.L. RIVIERA PALACE
C/ [G] [O] [N] – [X] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Mme [G] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. RIVIERA PALACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
c/o SCI [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Décembre 2025 a été rendue le 16 Décembre 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO
Le 16 Décembre 2025
Mentions diverses :
Réouverture des débats Incident 13.03.2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de transmission en date du 29 août 2024 par huissier à monsieur le Procureur Général de Monaco aux fins de remise d’une assignation formée par la société RIVIERA PALACE fait à madame [G] [V] et à monsieur [X] [Y] devant le tribunal de céans ;
Madame [G] [V] et monsieur [X] [Y] ont adressé des conclusions d’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident ( RPVA 15 septembre 2025 ) aux termes desquelles Madame [G] [V] et monsieur [X] [Y] sollicitent, au visa des articles 789, 117, 114, 54, 122, 670-1, 698 et 700 du code de procédure civile, du Décret n°2008-522 du 02 Juin 2008, du Règlement CE n°1393/2007, de voir :
Sur la nullité de fond,
— JUGER que le demandeur est dépourvu de capacité d’ester en justice
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la procédure
Sur les nullités de forme,
— JUGER que l’acte d’assignation contient des irrégularités.
— JUGER que l’acte de signification contient des irrégularités.
— JUGER que l’ensemble de ces irrégularités causent un grief aux défendeurs.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la procédure.
Sur la caducité de l’assignation,
— JUGER que l’acte d’assignation ne mentionne pas les modalités de remise aux défendeurs.
En conséquence,
— PRONONCER la caducité de l’assignation et de la procédure.
Sur les fins de non-recevoir,
— JUGER que l’assignation est dépourvue de fondement juridique, faute de commandement de payer visant la clause résolutoire.
En conséquence,
— JUGER que la demande principale de la SARL RIVIERA PALACE est irrecevable.
— JUGER que les demandes subsidiaires de la SARL RIVIERA PALACE sont irrecevables.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— JUGER que les dépens seront recouvrés directement par elle conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le demandeur à la somme de 3500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la SARL RIVIERA PALACE ne rapporte pas la preuve de sa capacité d’ester en justice , en l’absence de production d’un extrait K-bis, des statuts ou du procès-verbal de nomination du gérant, que le nom du gérant n’apparaît pas dans l’entête de l’assignation.
Ils font valoir que l’absence d’indication de l’organe de représentation de la demanderesse et l’absence de pièces permettant de le vérifier constituent une nullité de fond affectant la validité de l’acte.
Ils font valoir que nonobstant la production de pièces par la demanderesse, l’article 54 du code de procédure civile exige la mention de l’organe représentant à peine de nullité, que ce n’est pas le cas de l’assignation ce qui a créé une incertitude initiale sur la capacité pour agir de la société , ce qui leur a causé un grief , qu’ils ont dû par eux-mêmes procéder à des vérifications que ce vice existait au jour de l’assignation.
Ils précisent prendre acte de la régularisation intervenue.
Ils soutiennent que les mentions qui figurent dans l’assignation sont erronées à savoir leur nationalité n’est pas indiquée, qu’ils sont de nationalité hongroise, que l’adresse indiquée est à [Localité 5] et non à [Localité 7], que leur domicile est communiqué dans l’acte de réservation, qu’est mentionné dans l’acte de réservation qu’élection de domicile est faite à l’adresse indiquée dans l’acte pour chacune des parties.
Ils font valoir qu’en l’absence de mention de la nationalité, l’assignation a été traitée initialement comme une assignation interne que l’huissier n’a pas joint le formulaire de traduction, n’a pas requis une traduction de l’acte alors que la venderesse avait connaissance de leur nationalité, qu’il s’agit d’une manœuvre pour éviter de signifier en Hongrie, d’ éviter d’attirer l’attention sur la nécessité de traduire et de respecter le formalisme international, qu’il s’agit d’un grief direct. qu’ils ont été privés de la protection offerte par le Règlement européen n°1393/2007, qui s’applique aux communications judiciaires à destination d’un État membre différent.
Ils font valoir que leur domicile en Hongrie était connu par la demanderesse car indiqué dans l’acte de réservation, que cette adresse est celle indiquée par la demanderesse dans le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils soutiennent que l’omission volontaire de leur nationalité, l’indication d’une adresse qui n’est pas celle de leur domicile en Hongrie, adresse connue par la demanderesse constitue une nullité de forme leur portant un grief car ils ont été privés de leur droit au refus de l’acte pour absence de traduction en hongrois.
Ils font valoir que le fait que Mme [N] réside partiellement à [Localité 7] n’efface pas l’élection de domicile contractuelle à [Localité 5], que ce n’est pas le cas M. [Y], que signifier une assignation à l’une des deux parties seulement, dans un lieu différent du domicile élu, constitue une entorse au contrat et à la procédure.
Ils font valoir que rien ne permettait à la SARL de supposer que les défendeurs comprenaient suffisamment le français pour s’accommoder d’un acte non traduit nonobstant le fait que madame [N] est interprète de profession, pas nécessairement en langue française juridique, que M. [Y] n’a pas de connaissance attestée du français.
Ils font valoir que le règlement européen impose d’informer du droit à traduction, que l’absence d’information de ce droit constitue une irrégularité de forme substantielle, indépendamment de la compréhension effective ou non du destinataire.
Ils soutiennent avoir été placés dans l’impossibilité de connaître et de défendre utilement leurs droits dans les délais normaux, que jusqu’à la fin septembre 2024, ils n’avaient pas reçu valablement l’assignation, alors même que la procédure avait été enrôlée et une audience de mise en état fixée, qu’ils ont dû multiplier les démarches : retrait en personne d’un pli à [Localité 7], échanges avec l’huissier monégasque pour comprendre ce qu’il advenait en Hongrie, changement d’avocat, que ce n’est qu’en novembre 2024 que la situation a été clarifiée.
Ils soutiennent la caducité de l’assignation, relevant que si la demanderesse produit un acte de transmission au Procureur Général de [Localité 7], cette dernière ne produit pas la preuve de sa signification.
Ils soutiennent que si madame [N] a eu une remise de l’acte le 24/09/2024, par un procédé sui generis à savoir la voie diplomatique monégasque, ce n’est pas le cas de Monsieur [Y], que le seul acte le concernant est un avis de passage postal en Hongrie qu’il n’a pu exploiter.
Ils font valoir que l’instance introduite vise indifféremment Monsieur [Y] et Madame [N], condamnés solidairement, que l’absence de notification à l’un des deux devrait emporter caducité au moins partielle, que compte tenu de l’indivisibilité de la cause à savoir le couple d’acquéreurs copropriétaires, la caducité doit frapper l’assignation tout entière.
Ils font valoir que la partie adverse n’a versé la preuve de la remise à Mme [N] qu’avec ses conclusions en réplique en février 2025 soit après le délai de 4 mois suivant l’assignation.
Ils font valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne leur a jamais été signifié, que l’acte de retour de l’huissier produit par la demanderesse indique que l’acte n’a pas pu être remis à son destinataire Mme [N] ni à Monsieur [Y].
Ils soutiennent que l’assignation se fonde exclusivement et à titre principal sur l’article 1224 et 1225 du code de procédure civile, qui visent l’application de la clause résolutoire pour la résolution d’un contrat, que faute d’avoir signifié le commandement visant la clause résolutoire de l’acte, l’assignation est privée de son fondement juridique.
Ils soutiennent que la demande subsidiaire de résolution judiciaire pour faute ne figurait pas dans l’assignation, que cette nouvelle demande est irrecevable et ne remet pas en cause le défaut de fondement juridique de l’assignation initiale.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 15 septembre 2025) aux termes desquelles la société RIVIERA PALACE sollicite, vu les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, de l’article 114 du code de procédure civile, de l’article 670-1 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de voir :
— REJETER l’exception de nullité de fond soulevée par Monsieur [Y] et Madame [N],
— REJETER l’exception de nullités de formes soulevées par Monsieur [Y] et Madame [N],
— REJETER les demandes de caducité de l’assignation formulées par Monsieur [Y] et Madame [N],
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] et Madame [N]
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— REJETER les demandes de Monsieur [Y] et Madame [N] sur le fondement des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [N] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au fond,
Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil,
Vu le commandement de payer visant clause résolutoire du 11 mars 2024,
— voir constater la résolution du contrat de vente intervenu le 21 août 2023entre elle et Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [O] [N] faute pour ces derniers de s’être acquittés des sommes commandées dans le délai imparti par l’acte extrajudiciaire du 21 août 2023.
Vu les dispositions de l’article 1227 du code civil,
— PRONONCER la résolution de la vente conclue le 21 août 2023 entre la société RIVIERA PALACE et Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [O] [N] compte tenu des défauts de paiement de la somme de 475.000,00 euros en principal, exigible depuis le le 13 novembre 2023.
Vu les dispositions de l’article L. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation et les stipulations de l’acte du 21 août 2023,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [O] [N] à lui payer la somme de 550.000,00 euros a titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [O] [N] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— voir rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Elle soutient comparaître en la personne de son représentant légal, conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, qu’elle est régulièrement immatriculée et venderesse de biens en l’état futur d’achèvement, jouit de la capacite d’ester en justice, qu’elle n’est représentée par aucune autre partie que par son gérant.
Elle expose produire un Kbis et ses statuts, publiés au Registre du commerce et des sociétés, qui sont une diligence suffisante pour jouir de la personnalité morale et pour être opposable aux tiers.
Elle soutient que la mention de la nationalité de Monsieur [Y] et de Madame [N] n’est pas imposée par le code de procédure civile, que son défaut ne cause aucun grief aux défendeurs.
Elle indique que Madame [N] est résidente monégasque, raison pour laquelle l’assignation lui a été délivrée en Principauté, plutôt qu’en Hongrie.
Elle fait valoir que Madame [N] et Monsieur [Y] n’ont pas retiré le commandement qui leur avait été délivré en HONGRIE par l’entité requise, à l’adresse à laquelle ils avaient élu domicile, qu’ils ont retiré la notification R.A.R. adressée par le Commissaire de Justice de l’entité d’origine, c’est-à-dire Français, qu’elle a décidé de faire délivrer l’assignation en Principauté, à l’adresse déclarée comme étant leur résidence effective, pour tenter une signification à personne par le Parquet monégasque, que Madame [N] a retiré l’acte en personne auprès des autorités compétentes.
Elle fait valoir que la délivrance des commandements en langues française et anglaise et celle de l’assignation ont permis de toucher effectivement leurs destinataires puisque ceux-ci ont désigné successivement plusieurs conseils pour les assister, qu’ils ne peuvent prétendre à aucun grief ayant été rendus destinataires dans la langue officielle de la Principauté de [Localité 7] ainsi qu’en Anglais, du commandement de payer visant clause résolutoire et de l’assignation.
Elle soutient que les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile ne concerne que les demandeurs.
Elle soutient que si cette mention était exigée, il s’agit d’une éventuelle nullité de forme dont les défendeurs ne démontrent pas qu’elle leur aurait causé un grief.
Sur la demande de caducité de l’assignation, elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à Madame [G] [N], qui l’a retirée le 24 septembre 2024 à la sûreté publique, qu’elle a été notifiée par L.R.A.R par le commissaire de Justice aux deux requis qui ont été avisés et qui ne l’ont pas retirée.
Sur la fin de non recevoir, elle fait valoir qu’un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré aux consorts [Y] et [N] le 11 mars 2024 par Commissaire de justice selon les formalités prévues par les articles 4.3 et 9.2 du Règlement (GE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, au domicile élu par les parties dans l’acte notarié.
Elle fait plaider que si l’entité requise n’a pas pu la remettre, pour des raisons qu’elle ignore, le commissaire de justice a notifié parallèlement cet acte à chacun des requis en la forme recommandée, que les défendeurs ont retiré ces notifications le 4 avril 2024, date de notification qui coïncide avec la date de saisine du premier de leurs Conseils.
Elle soutient que sa demande ne peut être déclarée irrecevable puisque les demandes au fond ont un double fondement : à titre principal, le constat du jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente compte tenu des inexécutions graves sur le fondement de l’article 1227 du Code civil.
Elle rappelle pour mémoire ses moyens au fond.
L’audience sur incident s’est tenue le 26 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Monsieur [Y] et madame [N] invoquent l’absence de validité du commandement visant la clause résolutoire, exposant qu’ils n’ont pas été destinataires de sa signification, ce qui a pour effet l’irrecevabilité des demandes formées par la société RIVIERA PALACE.
La SARL RIVIERA PALACE justifie avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2024 par commissaire de justice, adressé à l’entité requise concernant tant monsieur [W] que madame [N] .
L’huissier indique par courrier des 5 juin 2024 avoir eu le retour de l’entité requise attestant de l’impossibilité de la remise de l’acte aux intéressés.
L’absence de traduction du courrier en date du 2 avril 2024 transmis par les autorités hongroises ne permet pas de déterminer la raison invoquée à l’appui de l’impossibilité de la remise de l’acte aux intéressés évoquée par l’huissier .
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre la demanderesse à produire une traduction des deux courriers du 2 avril 2024 des autorités hongroises.
En outre, elle devra justifier de l’envoi et des modalités de la réception par madame [N] du courrier recommandé relatif au commandement de payer, la pièce n° 10 produite par la SARL RIVIERA PALACE comprenant un accusé de réception au nom de monsieur [W] du 4 avril 2024.
Par ailleurs Monsieur [Y] et madame [N] ayant formé une demande d’audience de règlement amiable par courrier RPVA du 13 décembre 2024, la société RIVIERA PALACE devra donner son avis sur cette demande.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
ORDONNONS la réouverture des débats
ENJOIGNONS la SARL RIVIERA PALACE à produire une traduction en langue française des deux courriers du 2 avril 2024 émis par les autorités hongroises ;
ENJOIGNONS la SARL RIVIERA PALACE à justifier de l’envoi et des modalités de la réception par madame [G] [N] du courrier recommandé relatif au commandement de payer,
INVITONS la SARL RIVIERA PALACE à donner son avis sur la demande d’audience de règlement amiable formée par Monsieur [Y] et madame [N] par courrier RPVA du 13 décembre 2024,
RESERVONS l’ensemble des demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience sur incident du 13.03.2026 à 9h00
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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