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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mars 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5A
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [H] [S], [J] [F] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (37)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mars 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 février 2024, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, venant aux droits de la SACCEF, a fait assigner devant la présente juridiction Mme [H] [F] aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 50 141,53 € due au titre d’un emprunt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire, et pour lequel l’organisme s’était porté caution et avait alors réglé le solde restant dû en ses lieux et place, sur le fondement de l’article 2305 en sa version antérieure à la réforme du droit des sûretés.
Mme [F] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2024 à Mme [F], la demanderesse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la possibilité d’accueillir les dernières écritures et de statuer au fond, en raison du paiement par Mme [F] de la somme de 50 141,53 € intervenu en cours de procédure, le 3 octobre 2024. Elle sollicite désormais sa condamnation « en deniers et quittances » au paiement de la somme de 50 141,53 €.
MOTIFS
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, dans un contexte où la demanderesse reconnaît avoir reçu paiement de l’intégralité de la somme demandée, elle conclut dans ses écritures postérieures à l’ordonnance de clôture, au maintien néanmoins de sa demande de condamnation mais « en deniers et quittances », tout en précisant qu’elle renonce à solliciter la condamnation de Mme [F] au paiement de sommes supérieures à celles réglées.
Or, il est constant qu’une telle demande prête à confusion et ne constitue pas une prétention chiffrée liant la juridiction saisie. Au demeurant, le prononcé d’une telle disposition conduirait à des difficultés d’exécution.
Pour une bonne administration de la justice, et afin de préserver les droits de chacune des parties, il conviendra que la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions dépose de nouvelles conclusions, en faisant état du décompte exact des sommes éventuellement demandées, si elle l’estime nécessaire, ou faisant valoir le cas échéant son désistement de la présente procédure.
En conséquence, l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2024 est révoquée et l’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025 à 9H00.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal publiquement par mise à disposition au greffe, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour nouvelles conclusions de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025 à 9H00 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
La greffière La Présidente
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