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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 23/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73W
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-claire DABIS
Me [J] TASTET
le
Notification Copie certifiée conforme à
Mme [P] [J] [M] épouse [X]
M. [N] [D] [U] [X]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [J] [M] épouse [X]
née le 07 Février 1991 à SINGAPOUR
DEMEURANT
2 Allée André Breton
Rés Les Coralies
33320 EYSINES
Présente
représentée par Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [D] [U] [X]
né le 27 Mars 1978 à SOUSSE (TUNISIE)
DEMEURANT
83 Bis Av Charles de Gaulle
33520 BRUGES
Présent
représenté par Me Marie-claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [N] [X] et Madame [P] [M] se sont unis en mariage le 17 juillet 2015 à LONDRES (Royaume-Uni), acte transcrit par Consulat général de France au Royaume-Uni le 22 septembre 2020 (CSL LONDRES 2020/3530).
Par acte reçu le 30 novembre 2021 par Maître [R] [S], notaire à BORDEAUX (Gironde), les époux ont désigné la loi française comme loi applicable à leur régime matrimonial et se sont placés sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est né de cette union :
* [C] [X], le 22 novembre 2018 à LONDRES (Royaume-Uni)
À la suite de l’assignation en divorce du 9 juin 2023, de l’ordonnance de mesures provisoires du 3 août 2023 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où le mariage a eu lieu au Royaume-Uni et que l’épouse est de nationalité singapourienne, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité française de l’époux, du domicile des parties et de leur accord en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et l’enfant commun réside avec chacun de ses parents.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant l’enfant commun.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable concernant le divorce et ses effets.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers et l’enfant résident tous en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Chacun des époux demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux.
À titre préliminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes en divorce présentées à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile.
Il ressort des captures d’écran de SMS produits par chacun des époux que ces derniers se sont mutuellement manqué de respect, usant d’insultes réitérées et de dénigrements réciproques.
Leurs torts sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, chacune des demandes en divorce pour faute étant accueillie, il convient de prononcer aux torts partagés des époux, les autres griefs invoqués étant insuffisamment démontré.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Madame [P] [M] demande l’application du principe tandis que Monsieur [N] [X] demande le report des effets du divorce à la date de la séparation du couple, soit au 24 février 2022.
La séparation fait présumée la cessation de cohabitation et de collaboration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] [M] a quitté le domicile conjugal le 24 février 2022, et cette dernière n’allègue ni ne démontre qu’une collaboration se serait maintenue entre les époux après son départ.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’époux et de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 24 février 2022.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [P] [M] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 60.000 euros auquel s’oppose Monsieur [N] [X] à titre principal, et à titre subsidiaire, si une disparité était constatée, il demande à voir limiter le montant de la prestation compensatoire à 4.000 euros, avec un versement sous forme de rente.
Les époux se sont mariés en 2015, et la vie commune, à compter du mariage, a duré moins de 7 ans.
Ils sont soumis au régime de la séparation de biens
Un enfant est issu de cette union.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Madame [P] [M] est âgée de 34 ans.
Les époux s’accordent sur le fait qu’elle a rejoint Monsieur [N] [X] à Londres puis qu’ils se sont installés en France, l’épouse étant originaire de Singapour.
Après la naissance de l’enfant, et jusqu’en 2024, Madame [P] [M] n’a pas travaillé se consacrant à la prise en charge de l’enfant et du foyer.
Elle travaille, depuis le 3 mars 2025, à temps partiel (80h/mois) et perçoit un salaire mensuel moyen de 757 euros selon ses bulletins de salaire d’avril 2025.
Elle justifie avoir suivi le programme d’intégration républicaine ainsi qu’une formation pour obtenir le CAP AEPE.
Son loyer s’élevant à 910,09 euros et ses charges sont assumés par l’époux jusqu’au prononcé du divorce.
Elle fait état d’une dette d’environ 40.000 euros liés à des séjours et soins hospitaliers.
Monsieur [N] [X] est âgé de 47 ans.
À la suite du Brexit, il a perdu le produit qu’il vendait et qui lui permettait de dégager un revenu mensuel d’environ 6.000 euros.
Après avoir exercé comme consultant itinérant réglé à la commission, il s’est retrouvé sans emploi et s’est engagé dans une reconversion professionnelle pour devenir coach sportif : il a reçu sa carte professionnelle en avril 2025 mais ne fait état d’aucun revenu à ce titre.
Il perçoit mensuellement de FranceTravail 584,35 euros d’ASS et de la CAF 657,54 euros au titre de l’APL et du RSA.
Il percevait des revenus tirés de la location d’un appartement dont il est propriétaire en Angleterre, mais a mis en vente ce bien pour un prix d’environ 395.000 euros afin de rembourser les dettes contractées ces derniers mois.
Monsieur [N] [X] justifie en effet ne pas avoir pu rembourser plusieurs prêts souscrits au Royaume-Uni, ainsi que son loyer s’élevant à 787,12 euros, et sa carte de crédit AMERICAN EXPRESS.
Il a mis en gage des biens auprès d’une banque, mais n’a pas pu rembourser le prêt ainsi obtenu, il a bénéficié d’une aide à la famille de 300 euros versé par la CAF et produit deux attestations de ses proches affirmant lui avoir prêté 5.000 euros et 6.000 euros.
Monsieur est incontestablement en grande difficulté financière.
L’interruption d’activité de Madame [P] [M] qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, aura une incidence sur les droits à la retraite de cette dernière.
Le juge rappelle néanmoins que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité de contourner les effets du régime matrimonial librement souscrit par les époux, ni d’assurer une égalité de fortunes ni enfin de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Ainsi, l’épouse est jeune et en capacité de travailler, la vie commune à compter du mariage a duré moins de 7 ans, et la situation de l’époux s’est profondément dégradée sans qu’il soit apporté d’élément suffisamment probant pour considérer que ce dernier a organisé son insolvabilité.
Il ne résulte donc pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera rejetée.
Dans la mesure où Madame [P] [M] a échoué à démontrer la faute de son époux quant au préjudice matériel qu’elle invoque, il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts sur ce fondement.
Concernant le préjudice moral invoqué par chacun des époux, et résultant de leur comportement réciproque, il n’apparaît pas opportun de les condamner à se verser chacun des dommages et intérêts, de sorte que leurs demandes seront rejetées.
Sur l’enfant :
Les parties ont eu un enfant : [C] [X], né le 22 novembre 2018 à LONDRES (Royaume-Uni), âgé de 6 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de [C] en alternance au domicile de chacun d’eux et de ce que ses pièces d’identité de l’enfant le suivent chez chacun d’eux, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il convient donc de faire droit à ces mesures qui seront reprises en dispositif.
Madame [P] [M] demande à voir lever l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents, alors que Monsieur [N] [X] demande son maintien.
La mère n’apporte aucun élément nouveau relatif à la demande de mainlevée de cette interdiction, le père craignant toujours qu’elle parte avec l’enfant s’installer à Singapour, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée.
Madame [P] [M] sollicite l’augmentation du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ainsi que le partage des frais exceptionnels, scolaires et extrascolaires de l’enfant par moitié entre eux.
Monsieur [N] [X] s’y oppose demande à voir réduit le montant de sa contribution à la somme de 100 euros par mois.
Les parents font état de frais de cantine de l’enfant, n’excédant pas 25 euros par mois.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins de l’enfant, la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur est fixée à la somme de 100 euros par mois.
La contribution à l’entretien et à l’éducation fixée comprendra les frais relatifs à l’enfant.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de partager les dépens, chacune des parties succombant partiellement.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement en matière civile, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
Déclare irrecevable les demandes subsidiaires des époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [N] [X] / Madame [P] [M],
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [N], [D], [U] [X]
Né le 27 mars 1978 à SOUSSE (Tunisie)
Et de :
Madame [P], [G] [M]
Née le 7 février 1991 à SINGAPOUR (Singapour)
qui s’étaient unis en mariage le 17 juillet 2015 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de LONDRES (Royaume-Uni),
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État civil déposés au Service central du Ministère des Affaires étrangères établi à Nantes, et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil français le 22 septembre 2020 (CSL LONDRES 2020/3530),
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 24 février 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] [M],
Rejette les demandes des époux aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73W
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, y compris pendant les petites vacances scolaires,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine et avec alternance annuelle, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
Étant rappelé que par principe :
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— par dérogation avec ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Rejette la demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents,
Rejette la demande relative au partage des frais de l’enfant,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [X], né le 22 novembre 2018 à LONDRES (Royaume-Uni) que le père Monsieur [N] [X] devra verser à la mère, Madame [V] [M] à la somme de CENT EUROS (100€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05266 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X73W
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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