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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01094 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYBW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GENET
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP, immatrciuée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SAMBUC
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [J] [T] de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Maître [W] [P] de la SCP RIBON – KLEIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 20 février 2024 (RG 23/01758) rendue à la requête du syndicat des copropriétaires LA CARDINALE à l’encontre de la société VERTEX et de la société PIERRE LAUGIER, ordonnant une expertise confiée à Monsieur [M],
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 (RG 25/00456) déclarant commune et opposable l’ordonnance précitée à la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société VERTEX,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 9 juillet 2025 à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société VERTEX aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 20 février 2024 et la condamner à la relever et garantir de toute condamnation,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société VERTEX, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juillet 2025 et aux termes desquelles elle s’oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025 et aux termes desquelles elle maintient ses demandes et réplique à la compagnie d’assurances SMABTP,
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY la mise en cause de la compagnie d’assurances SMABTP aux motifs que celle-ci serait l’assureur de la société VERTEX depuis le 1er janvier 2023 suite à la résiliation de l’assurance souscrite par la société VERTEX auprès de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 31 décembre 2022.
Elle produit à l’appui de sa demande les documents justifiant de la qualité d’assureur de la société VERTEX au 1er janvier 2023 pour la compagnie d’assurances SMABTP.
En opposition, la compagnie d’assurances SMABTP indique qu’elle n’est pas l’assureur pour les réclamations faites avant cette date. Elle note ainsi que le syndicat des copropriétaires LA CARDINALE dénonçait des désordres susceptibles d’être imputés à la société VERTEX les 5 et 19 décembre 2022, soit antérieurement à la date d’effet de son contrat. Elle souligne également que, en application de l’article L124-5 du Code des Assurances, la connaissance du fait dommageable par l’assuré, antérieurement à la date de souscription, permet à l’assureur de ne pas couvrir les conséquences pécuniaires de tout sinistre en découlant. Se fondant une nouvelle fois sur les lettres des 5 et 19 décembre 2022, la compagnie d’assurances SMABTP fait valoir que la société VERTEX avait connaissance, antérieurement à la souscription, du fait dommageable sur le fondement duquel sa responsabilité est susceptible d’être engagée au fond et sur le fondement duquel elle est aujourd’hui attraite en la cause.
La compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose en réplique que ces lettres ne sont pas susceptibles d’être considérées comme des réclamations, rien n’indiquant la volonté d’engager la responsabilité de la société VERTEX dans leur contenu, et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation de telles pièces. Elle formule le même moyen concernant la notion de passé connu, indiquant qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur la valeur de ces pièces pour déterminer la notion de passé connu.
En l’état de ces éléments, les moyens soulevés par la compagnie d’assurances SMABTP nécessitent la qualification en réclamation des deux courriers datés des 5 et 19 décembre 2022, ainsi que l’analyse de leur portée au regard de la notion de passé connu au sens de l’article L 124-5 du Code de Assurances.
Cette compétence d’analyse et d’interprétation relevant du seul juge du fond, ces deux moyens seront écartés de sorte que la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie bien de la qualité d’assureur de la SMABTP, et dès lors justifie d’un motif légitime à la voir attraite en la cause
Concernant la demande de relever et garantir formulée par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il sera rappelé que le juge des référés, au visa de l’article 835 du Code de procédure Civile, ne peut statuer que sous forme de provision en présence d’obligation non sérieusement contestable.
Compte tenu du caractère non provisionnel de la demande, celle-ci sera rejetée, et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera invitée à mieux se pourvoir.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMABTP l’ordonnance de référé du 20 février 2024 (RG 23/01758 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAYW),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et les mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de relever et garantir formulée par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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