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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3V2
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
né le 09 Décembre 1958 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
Madame [J] [U]
née le 01 Février 1964 à [Localité 3] (NORVÈGE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [J] [U], et Monsieur [X] [H], intervenant volontairement, ont fait citer Monsieur [K] [D] devant la présente juridiction, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], aux fins que soit ordonné la jonction avec la procédure RG N°26/00103 quant à une expertise sollicitée par Madame [C] [Z], que lesdites opérations soient rendues communes et opposables au présent défendeur ; sollicite que la mesure d’expertise soit étendue ; outre qu’il soit enjoint à Madame [C] [R] de justifier de l’évolution de l’ensemble de ses ressources depuis la date de l’octroi de son aide juridictionnelle, de communiquer tous justificatifs permettant d’en attester, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance en date du 04 février 2026, l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour défaut de diligences.
L’affaire a été réinscrite aux rôles de la juridiction à l’audience du 25 février 2026.
Monsieur [K] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 25 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie » ;
Selon les termes de l’article 325 du même Code, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [X] [H] est copropriétaire d’un appartement avec Madame [J] [U], toutefois, il a fait assigner le demandeur il est ainsi déjà une partie, il ne peut ainsi être considéré comme un tiers intervenant. Il sera acté qu’en suite de sa demande il fait partie des personnes concernées par l’expertise.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de production de justificatifs
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande aux fins de communiquer des justificatifs en lien avec l’octroi de l’aide juridictionnelle est irrecevable pour défaut de qualité, en ce que cette faculté relève exclusivement du président du bureau d’aide juridictionnelle, toutefois, la communication directe d’informations utiles audit bureau reste possible aux fins d’éventuellement revenir sur une décision ; au surplus Madame [C] [Z] n’est pas présente dans cette procédure.
Sur la demande de jonction
La nature de l’affaire et plus particulièrement l’éventuel appel de la partie défenderesse, ne justifie pas que la jonction soit ordonnée en ce que si c’était le cas la voie de recours potentiellement formée gèlerait la procédure à l’encontre de la partie demanderesse initiale alors qu’elle n’a aucun de lien de droit avec la partie opposante.
Il ressort de cette décision que par voie de conséquence le débouté de la présente demande d’extension, traitée dans l’autre procédure, s’impose en l’espèce ; étant précisée que l’extension a été accordée, à condition qu’une consignation soit effectuée.
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le défendeur est l’administrateur provisoire de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], qui fait l’objet d’une expertise, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes au défendeur dans les conditions ci-après précisées afin qu’il puisse désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [J] [U] aux fins qu’il soit enjoint à Madame [C] [R] de justifier de l’évolution de l’ensemble de ses ressources depuis la date de l’octroi de son aide juridictionnelle ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [K] [D] et Monsieur [X] [H] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 25 mars 2026, avec Monsieur [V] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [J] [U] communiquera sans délai à Monsieur [K] [D] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ;
DISONS que l’expert devra convoquer, en plus de Madame [C] [Z] et Madame [J] [U], Monsieur [I] [A] et Monsieur [X] [H] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront invités à formuler leurs observations ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [H] et Madame [J] [U] de leur demande de jonction ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [H] et Madame [J] [U] de leur demande d’extension ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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