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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS, S.A.S. COFIMMOBILIER, S.A.S.U. BNP PARIBAS REAL ESTATE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00189 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LWQ
N° MINUTE :
25/00255
DEMANDEUR:
S.A.S. COFIMMOBILIER
DEFENDEUR:
[O] [Z]
AUTRES PARTIES:
S.A.S.U. BNP PARIBAS REAL ESTATE
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
S.A.S. COFIMMOBILIER
86/90 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
62 rue de la Pompe
75016 PARIS
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
AUTRES PARTIES
S.A.S.U. BNP PARIBAS REAL ESTATE
50 cours de l’Île Seguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Deborah FORST
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, Monsieur [O] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 20 février 2025.
La décision a été notifiée le 26 février 2025 à la société COFIMMOBILIER, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 7 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société COFIMMOBILIER, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle :
demande l’actualisation du montant de sa créance à la somme de 30 260,90 euros ;demande de déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement;conteste l’orientation du dossier de Monsieur [O] [Z] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en sollicitant le règlement prioritaire, immédiat et intégral de sa créance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 741-1 et suivants du code la consommation, que le montant retenu de sa créance ne tient pas compte de la condamnation de Monsieur [O] [Z] à 300 euros de frais irrépétibles et aux dépens, prononcée par jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal de Paris le 3 février 2023. Par ailleurs, elle expose, sur le fondement des articles L.724-1 du code de la consommation et L711-1 du même code, que Monsieur [O] [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il ne remplit pas la condition de bonne foi. Elle soutient qu’il a volontairement aggravé son endettement et caractérisé sa mauvaise foi en ne versant aucun loyer intégralement depuis 2016 et en s’abstenant de le régler plus depuis plusieurs années, et ce, sans justifier de recherches de relogement adapté à ses ressources. Elle souligne, sur le fondement des articles L. 333-1-1 et L. 331-7 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la proposition de la commission porte à néant le jugement du 3 février 2023 ayant prononcé l’expulsion de Monsieur [O] [Z], tout en lui accordant un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en ajoutant que ce dernier a attendu l’imminence de son expulsion pour saisir la commission.
Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, a également déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de constater sa bonne foi et en conséquence de dire recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement ;de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il explique les retards de paiements par des réajustements du montant des allocations personnalisées au logement. Il ajoute avoir procédé dès 2021 au dépôt d’un dossier de logement social, avoir fait un recours DALO en novembre 2023 à réception du congé pour vente délivré par la bailleresse et faire l’objet d’un suivi social dans la perspective d’un relogement. Il précise avoir loué un box afin de stocker ses affaires à l’issue du délai qui lui a été accordé pour libérer les lieux. Il indique qu’il était architecte, désormais sans activité, qu’il rencontre d’importantes difficultés de santé impliquant de nombreuses hospitalisations et qu’il bénéficie de l’AAH depuis le 1er octobre 2021.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société COFIMMOBILIER a formé son recours le 7 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 26 février 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande de la société COFIMMOBILIER de vérification de créance
En application de l’article R.723-3 du code de la consommation, le créancier peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de trente jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, le passif de Monsieur [O] [Z] a été provisoirement dressé par la commission au stade de la recevabilité du dossier et de l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état du passif n’ayant ainsi pas encore fait l’objet d’une notification, la procédure de vérification de créance n’est pas ouverte à ce stade.
La demande de la société COFIMMOBILIER tendant à procéder à une actualisation de créance sera donc déclarée irrecevable à ce stade car prématurée.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [O] [Z]
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission a retenu un endettement total de la débitrice de 30 377,19 euros, dont 30 260,90 euros de dette locative à l’égard de la société COFIMMOBILIER.
La société COFIMMOBILIER produit le jugement du 3 février 2023 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué que cette dernière a valablement fait signifier à Monsieur [O] [Z] un congé pour vente le 26 avril 2021 mais qu’il s’était maintenu dans les lieux après le terme du bail et qu’elle lui avait ainsi fait signifier une assignation le 11 février 2022. Considérant qu’il avait produit des justificatifs de suivi médical ancien et régulier pour une maladie chronique invalidante, de nature à entraver sa recherche de logement, le juge lui a octroyé un délai pour quitter les lieux jusqu’au 4 février 2024, en autorisant la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [Z], à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ne pouvant intervenir avant le 4 février 2024. Le juge a également condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant outre la provision pour charges, prorata temporis de l’occupation, à compter du 20 novembre 2021 jusqu’à libération des lieux, révisable annuellement et sous réserve de la régularisation des charges locatives, outre sa condamnation aux dépens et à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
La société COFIMMOBILIER verse également aux débats un décompte locatif attestant de retards de versements de loyers depuis 2016, lesquels s’expliquent néanmoins, pour les premières années du bail par des décalages de paiements effectués par la caisse d’allocations familiales auprès de la bailleresse. A compter du 6 octobre 2021, le tribunal relève que le décompte mentionne l’intervention de la SARL TIDIANE pour régler les loyers en lieu et place de Monsieur [O] [Z]. Par ailleurs, si le solde de ce dernier était créditeur le 7 novembre 2022, force est de constater qu’à partir de cette date, la dette locative a commencé à se constituer puisqu’à l’exception d’un versement effectué le 18 avril 2023, seuls des versements de la caisse d’allocations familiales ont été crédités.
Pour déterminer si cette absence de paiement est constitutive de la mauvaise foi, il convient d’examiner s’il disposait de ressources pour y procéder, ne serait-ce que de manière partielle.
Monsieur [O] [Z] produit des éléments permettant de connaître sa situation financière depuis 2021, à savoir ses avis d’imposition 2022 (au titre des revenus 2021), 2023 (au titre des revenus 2022) et 2024 (au titre des revenus 2023), lesquels mentionnent tous qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au regard de l’insuffisance de ses revenus.
Il justifie par ailleurs d’une allocation Adultes Handicapés pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026. Au regard des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales qu’il produit pour la période de mai 2023 à mars 2025, il justifie ainsi avoir perçu des prestations sociales, réparties en une allocation Adultes Handicapés en moyenne de 994,68 euros par mois et une allocation mensuelle de logement en moyenne de 332 euros.
S’agissant de l’année 2023, ses ressources mensuelles totales étaient donc de 1 326,68 euros. Au regard du montant cumulé des forfaits de base (625 euros), habitation (120 euros) et chauffage (121 euros), étant précisé qu’il ne justifie aucunement de frais de chauffage d’un montant supérieur à celui du forfait, il se trouvait en capacité de régler partiellement son loyer à hauteur de 460,68 euros.
S’agissant des années 2024 et 2025, les relevés bancaires de Monsieur [O] [Z], transmis par la commission et produits par lui-même, font apparaitre pour la période du 31 octobre 2024 au 25 avril 2025 une aide mensuelle du centre d’action sociale de la Ville de Paris d’un montant de 127,95 euros. Ses ressources mensuelles totales étaient donc de 1 454,63 euros (127,95 + 1 326,68). Au regard du montant cumulé des forfaits de base (625 euros), habitation (120 euros) et chauffage (121 euros), il se trouvait donc également sur ces deux années en capacité de régler partiellement son loyer, et ce à hauteur de 588,63 euros.
D’ailleurs, si les relevés bancaires susvisés attestent de soldes débiteurs jusqu’au 28 février 2025, ils apparaissent créditeurs depuis le 25 mars 2025.
Or, malgré ces éléments, force est de constater que depuis mai 2023, Monsieur [O] [Z] ne s’acquitte plus du tout de son loyer.
En outre, il convient de relever que sans qu’un commandement de quitter les lieux ne lui ait jamais été signifié, il justifie de la location d’un box depuis le mois de mai 2024, et ce pour un loyer mensuel moyen fixé à 667,74 euros, soit pour un coût considérable au regard de ses ressources, et ce, alors qu’il n’en a aucune utilité, l’intéressé n’ayant pas quitté les lieux. Or, cela a eu pour effet d’accroître son endettement au détriment de la bailleresse.
Enfin, s’il justifie de démarches dans ses recherches de relogement depuis 2021, celles-ci n’ont pas encore abouti et seul est produit un devis pour un box dont le loyer est moins onéreux sans qu’il soit démontré qu’il ait résilié le contrat relatif au box initialement loué.
Sur le plan médical, il produit de nouveau des justificatifs de suivis médicaux anciens et réguliers pour des pathologies chroniques, mais le fait qu’il ait rencontré des difficultés médicales est à lui seul insuffisant pour établir qu’il n’a pu percevoir de ressources suffisantes pour s’acquitter de son loyer.
Compte-tenu des éléments du dossier, notamment des ressources et des charges de Monsieur [O] [Z], ce dernier pouvait donc régler partiellement son loyer, à hauteur de 460,68 euros par mois en 2023 et de 588,63 euros par mois depuis 2024.
Or Monsieur [O] [Z] a continué de s’abstenir de tout versement, conduisant à une augmentation significative de sa dette locative jusqu’à ce jour. En procédant de la sorte, et en privilégiant en outre le paiement d’une location de box dont il n’avait aucune utilité au détriment du règlement des loyers courants, Monsieur [O] [Z] a ainsi fait preuve de mauvaise foi.
Dans ces conditions, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société COFIMMOBILIER à l’encontre de la décision du 20 février 2025 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Monsieur [O] [Z] ;
DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande de vérification de créance formée par la société COFIMMOBILIER ;
DECLARE Monsieur [O] [Z] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [O] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [O] [Z] et ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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