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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/01740 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHBS
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[C]
JUGEMENT contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE + retour de pièces
Copie : Mme [P] [C] + retour de pièces
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
1 Rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [C]
née le 02 Août 1960 à SAINT ANDRE (06690)
Résidence Le Christophe Colomb
26 avenue Jean d’Agrève
83400 HYERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
1EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2001, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Madame [P] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 15 000,00 francs.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 14 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l’encontre de Madame [P] [C], une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 6 359,84 euros en principal avec intérêts au taux de 4,82% à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024.
Madame [P] [C] a formé opposition par lettre recommandée en date du 19 décembre 2024 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 24 décembre 2024, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle sollicite :
— A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, – A titre subsidiaire :
Constater que Madame [P] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquence : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, – En tout état de cause :
Débouter Madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [P] [C] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au titre du dossier n°46001821448, la somme en principal actualisée de 7 373,55 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, Condamner Madame [P] [C] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [P] [C] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [P] [C] a comparu. Elle conteste le montant et verse aux débats une décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Var le 29 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 14 novembre 2024 a été signifiée le 05 décembre 2024 à Madame [P] [C] sous la forme d’un dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, en son absence, et qu’elle a formé opposition de la décision le 19 décembre 2024.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 juin 2025.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, en dépit d’un manque de lisibilité évident et d’une erreur dans les conclusions de la demanderesse sur la date retenue (qui ne peut être celle de mars 2026), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2023. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Ainsi, la requête en injonction de payer ayant été effectuée le 21 octobre 2024, celle-ci n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 24 juillet 2001 entre Madame [P] [C] et l’organisme prêteur prévoit en son article IV-a) « Exécution du contrat » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par ailleurs, il est constant au regard de l’historique comptable, que Madame [P] [C] a cessé de procéder au remboursement intégral de ses échéances mensuelles à compter du mois de mars 2023, qu’une mise en demeure aux fins de régularisation dans un délai de quinze jours lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juin 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il résulte de l’historique de compte, la Société SOFINCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juillet 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 10 mars 2025 et de l’historique de compte, et en dépit de la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Var le 29 janvier 2025, il apparaît qu’est due à l’organisme prêteur la somme totale de 7 373,55 euros.
En conséquence, Madame [P] [C] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), la somme de 7 373,55 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°46001821448, avec intérêts au taux conventionnel.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [P] [C] sera également condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°46001821448 est régulièrement acquise ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 7 373,55 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°46001821448 avec intérêts aux taux conventionnel ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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