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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z63K
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT MAIRIE,[Adresse 11] , représenté par son syndic en exercice, la société VIVIEN CUSSAC-PICOT IMMOBILIER, SAS dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
La SCI BAUD [Localité 32]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI BEST FORTUNE
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI CABINET DENTAIRE [Localité 32]
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI CABINET DENTAIRE BORDEAUX [Localité 32]
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI M M DE [Localité 32]
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI MACCBASSENS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI RICHET
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Emilie FRIEDE représentant la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER,
en qualité de maître d’ouvrage du projet de construction
société par actions simplifiée, dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur “dommages ouvrage” et d’assureur “constructeur non rélisateur – RC” de la société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Pour signification [Adresse 23]
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La société AVA ALDEBERT VERDIER, en qualité d’architecte – maître d’oeuvre du projet de construction
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),en qualité d’assureur Responsabilité Civile / Responsabilité civile décennale de la SARL AVA ALDEBERT VERDIER
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique du projet de construction
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR, de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La société CAMBTP, en qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur Responsabilité civile de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ATELIER METALLERIE GIRONDINE (AMG),
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur Responsabilité Civile / Responsabilité civile décennale de la société ATELIER METALLERIE GIRONDINE (AMG)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCP [U]-BRU, société civile professionnelle prise en la personne de Me [U], domicilié au siège situé [Adresse 40], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPOBAIE SOLUTION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 42]
Défaillante
La société SOGECEB
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SMABTP ès qualité d’assureur Responsabilité Civile / Responsabilité civile décennale de la société SOGECEB
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP en qualité d’assureur RC/RC Décennale de la société COMPOBAIE SOLUTIONS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur Responsabilité Civile /Responsabilité civile décennale de la société A2C
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société EM33
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 37]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ACTE IARD,en qualité d’assureur Responsabilité Civile / Responsabilité civile décennale de la société EM33
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 17, 20, 21 et 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ilot Marie [Adresse 11] à [Localité 32], la SCI BAUD [Localité 32], la SCI BEST FORTUNE, la SCI CABINET DENTAIRE [Localité 32], la SCI CABINET DENTAIRE BORDEAUX [Localité 32], la SCI M M DE [Localité 32], la SCI MACC[Localité 32] et la SCI RICHET ont fait assigner la SAS DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur RC de la SAS DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, la SARL AVA ALDEBERT VERDIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL AVA ALDEBERT VERDIER, la SAS QUALICONSULT, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CAMBTP ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS ATELIER METALLERIE GIRONDINE (AMG), la société THELEM ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS ATELIER METALLERIE GIRONDINE (AMG), la SCP [U]-BRU ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMPOBAIE SOLUTION, la SAS SOGECEB, la SMABTP ès-quamités d’assureur de la société COMPOBAIE SOLUTION et de la société SOGECEB, la société MIC INSURANCE COMPANY ès-quaités d’assureur de la société A2C, la société EM 33, ainsi que la société ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société EM 33, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS DEMATHIEU BARD IMMOBILIER a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise demandée par les requérants, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ATELIER METALLERIE GIRONDE, EM 33, QUALICONSULT et SOGECEB à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SAS DEMATHIEU BARD IMMOBILIER a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant aux responsabilités, à la mobilisation de ses garanties et à l’opposabilité de ses franchises. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société EM 33 à produire l’attestation d’assurance et les coordonnées de son assureur à la date du 1er décembre 2017, ainsi que celle de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la CAMBTP et de la société MIC INSURANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La SARL ALDEBERT VERDIER a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande d’expertise formée par les requérants, a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur les griefs susceptibles d’être formulés à son encontre, et a sollicité qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS QUALICONSULT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la SA ACTE IARD ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de la police d’assurance souscrite par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION auprès de la société ACTE IARD.
L’EURL EM 33 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant aux responsabilités encourues.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de l’EURL EM 33, a sollicité qu’il soit constaté qu’elle n’est l’assureur de la société EM 33 qu’à compter du 1er janvier 2018 et n’était donc pas son assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier. Elle a indiqué s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment de garantie.
La société THELEM ASSURANCES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOGECEB, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société A2C, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux garanties mobilisables.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ALDEBERT VERDIER, la société CAMBTP ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS ATELIER METALLERIE GIRONDINE (AMG) , SCP [U]-BRU ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMPOBAIE SOLUTION, la SAS SOGECEB et la SMABTP ès-quaités d’assureur de la société COMPOBAIE SOLUTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le Juge des référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des divers procès-verbaux de livraison, procès-verbaux de constats et rapports d’expertise, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL ALDEBERT VERDIER s’associe à la demande formée par les requérants.
Il sera par ailleurs enjoint, en tant que de besoin, aux sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ATELIER METALLERTIE GIRONDE, EM 33, QUALICONSULT et SOGECEB de communiquer leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, sans qu’il apparaisse en l’état justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
— préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; dire, pour chacune des réclamations, s’il s’agit d’un vice, d’un défaut de conformité, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non-façon, d’une non-conformité; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser leur date d’apparition ; dire, pour chacun, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher leur cause en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que les demandeurs devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint en tant que de besoin aux sociétés DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ATELIER METALLERTIE GIRONDE, EM 33, QUALICONSULT et SOGECEB de communiquer leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les demandeurs conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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