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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 2 févr. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / Syndic. de copro. [D] [R]
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNGX
MINUTE N° 26/59
Du 02 Février 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[P] [S]
Syndic. de copro. [D] [R]
SELARL QUALIJURIS 06
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9][Localité 8])
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 7]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [D] [R]
sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet ACROPOLIS’IMMO SAS, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 10 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 janvier 2026 puis prorogé au 02 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du deux Février deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment, à la demande de Madame [P] [S], ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” de réaliser les travaux préconisés par l’expert [L] sur la colonne d’évacuation des eaux usées et pour rendre étanche le pignon nord de l’immeuble et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, Madame [P] [S] a fait signifier au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Madame [P] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” afin d’entendre le juge de l’exécution :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” à lui payer la somme de 6900 euros au titre de la liquidation définitive de ladite astreinte (sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir),
— prononcer une nouvelle astreinte relevée à hauteur de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sans que celle-ci ne soit enfermée dans un délai,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le juge de l’exécution a avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire le rapport de l’expert [L] visé par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 et à faire valoir leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et visées par le greffe, Madame [P] [S] modifie ses demandes en ce sens :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” à lui payer la somme de 27600 euros au titre de la liquidation définitive de ladite astreinte,
— prononcer une nouvelle astreinte relevée à hauteur de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sans que celle-ci ne soit enfermée dans un délai,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, le [Adresse 10] [Adresse 6] a indiqué s’en référer à ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2025 et visées par le greffe. Aux termes de ces conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande au juge de l’exécution de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, les travaux préconisées par Monsieur [E] [L], expert judiciaire, dans son rapport du 1ER novembre 2021, travaux visés dans l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 ci-dessus rappelée sont les suivants : réalisation d’une nouvelle étanchéité de la terrasse et traitement des fissures et trous dans les murs, corniches et poteaux qui la bordent. L’expert précise que la façade nord est fissurée et sa conception ne permet pas de se prémunir de l’humidité par sa face intérieure. Monsieur [L] préconise les travaux et précautions suivantes :
— concernant la plomberie, la dépose des raccordements existants en fonte en plancher et en plafond et leur remplacement et le branchement d’une cuvette de WC sur la descente des eaux usées.
— s’agissant de la façade nord,
* la réalisation d’un revêtement souple d’imperméabilité de façade appliqué conformément aux règles de l’art (notamment le DTU 42.1 ),
* ce revêtement sera de catégorie 14,
* une attention toute particulière devra être apportée au traitement de la liaison conduit des chaudières/façade courante (dilatations différentes des deux matériaux),
* ce joint devra être spécifiquement traité, tout comme la souche et le chapeau de la cheminée.
La demanderesse soutient que si les travaux sur le pignon nord de l’immeuble ont été réalisés, il n’en est pas de même s’agissant des travaux sur la colonne d’évacuation des eaux usées pour lesquels seule la colonne d’évacuation a été remplacée. Elle affirme qu’en toute hypothèse, les travaux ont été réalisés tardivement.
De son côté, le défendeur verse aux débats une facture de la société N.B plomberie-clim en date du 23 janvier 2025 portant sur des travaux de remplacement de la colonne eaux usées qui mentionne la réalisation entre le 21 et le 22 janvier 2025 de l’ensemble des travaux de plomberie préconisés par l’expert judiciaire à savoir dépose des raccordements existants en fonte en plancher et en plafond (au niveau des 3ème/2ème étages et des 2ème/1er étages ) et leur remplacement (par du Pvc) ainsi que la pose des toilettes au troisième étage et le remplacement des toilettes sur la descente des eaux usées.
Néanmoins, il n’est pas sérieusement contesté que l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023. Le demandeur ne justifie pas ni même n’allègue de difficultés ou d’un cas de force majeure l’ayant empêché de réaliser les travaux dans le délai judiciairement donné.
En conséquence, compte-tenu de la réalisation tardive de l’ensemble des travaux ordonnés par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée par ladite ordonnance, à hauteur de 9000 euros.
En conséquence, le [Adresse 10] [Adresse 6] sera condamné à payer à Madame [P] [S] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la demande en fixation d’une astreinte définitive
Compte-tenu de la réalisation de l’intégralité des travaux en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte définitive. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [P] [S] sollicite le paiement de dommages et intérêts sans autre précision. Or, cette demande qui tend à l’obtention d’un titre à l’encontre de la défenderesse ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée pratiquée par cette dernière sur ses biens afin d’obtenir paiement de sa créance et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution tel que définis par l’article L 213-6 sus visé. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [P] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 juillet 2023 à hauteur de la somme de 9000 euros,
Condamne le [Adresse 10] [Adresse 6] à payer à Madame [P] [S] la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à Madame [P] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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