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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 23/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle Assurance des Instituteurs Français ( MAIF ) c/ Le Syndicat des coropriétaires de l' immeuble sis, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01588
N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYY
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [V], [J], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
La Mutuelle Assurance des Instituteurs Français (MAIF), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentées par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Le Syndicat des coropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet OPTIMMO GESTION ,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
Décision du 12 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01588 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYY
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5],
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBU, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame, [V], [J], [K] est propriétaire non occupante d’un appartement, loué à Madame, [D], situé au dernier étage de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble est assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, selon contrat multirisque immeuble n° 10166221804 signé le 7 février 2018 à effet du 1er janvier 2018.
Au début de l’année 2018, Madame, [D] a constaté l’apparition (le 18 janvier 2018) d’infiltrations dans la chambre de l’appartement du dernier étage de l’immeuble.
Le syndic de l’immeuble, le cabinet OPTIMMO GESTION, a missionné une entreprise pour effectuer une recherche de fuite, laquelle a procédé à une réparation au niveau de la couverture en zinc de l’immeuble.
Madame, [K] a déclaré ce sinistre à son assureur, la MAIF, qui a mandaté le cabinet ELEX en qualité d’expert amiable.
La locataire de l’appartement de Madame, [K] a quitté le logement loué le 21 mars 2018 et les travaux de remise en état du logement ont été réalisés à la fin du mois de septembre 2018.
Après s’être déplacé sur les lieux à trois reprises, entre le 11 mai 2018 et le 25 février 2019, le cabinet ELEX a déposé son rapport définitif le 15 mars 2019, concluant notamment, à l’issue de nouvelles investigations de recherche de fuite, à :
— la persistance d’humidité malgré la réparation effectuée au niveau de la couverture en zinc de l’immeuble, Madame, [D] ayant quitté le logement le 21 mars 2018,
— une défaillance au niveau de la souche de cheminée en toiture de l’immeuble détectée et réparée le 27 avril 2018 selon facture SPS n° 18F0519,
— la persistance d’infiltrations en raison de la difficulté à déterminer l’origine des infiltrations ayant empêché l’assèchement et la location de l’appartement.
Il a par ailleurs retenu un montant total des préjudices matériel et immatériel de Madame, [K], franchise non déduite, de 13.698,00 € TTC.
A la suite de ces opérations d’expertises, les experts mandatés par la MAIF, assureur de Madame, [K], et par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble (cabinets ELEX et TEXA), ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, retenant les mêmes causes des désordres et évaluant le préjudice matériel de Madame, [K] (embellissements non occupant) à la somme de 610,50 € et son préjudice immatériel (pertes de loyers) à la somme de 13.087,50 €, soit au total 13.698,00 € (valeur à neuf, hors vétusté).
En dépit de cinq courriers qui lui ont été adressés par la MAIF, entre le 21 mars 2019 et le 5 février 2021 (les deux derniers à l’échelon « chef de service – convention CIDRE »), la S.A. AXA FRANCE IARD n’a versé aucune indemnité à Madame, [K] ou à son assureur, la MAIF.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 5 et 9 janvier 2023, Madame, [V],, [J], [K] et son assureur, la MAIF, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à Paris 3ème et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1242 et 1153 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du, [Adresse 6] à Paris 3ème à verser à la MAIF la somme de 610,50 € au titre du remboursement des frais avancés pour les travaux de remise en état du bien et à Madame, [K] la somme de 13.096,50 € au titre du remboursement de la perte de loyers de son bien du 22 mars 2018 à fin septembre 2018, outre la somme de 6.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame, [V], [J], [K] et son assureur, la MAIF, demandent au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles anomaux de voisinages,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu l’article 1153 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Juger que l’appartement de Madame, [K], assuré auprès de la MAIF a été victime d’infiltrations à compter du début 2018 ;
Juger que ce sinistre a pour origine la défectuosité de la couverture zinc de l’immeuble ainsi qu’une une défaillance au niveau de la souche de cheminée en toiture de l’immeuble, [Adresse 7] ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION est responsable des désordres subis par Madame, [K] ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION est assuré auprès de la société AXA ;
Juger que la MAIF a procédé à l’indemnisation de son assurée, Madame, [K] pour un montant de 610,50 € ;
Juger que Madame, [K] n’a pu louer son bien du 22 mars 2018 à fin septembre 2018 ; En conséquence,
Condamner la société AXA en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION, à verser à la MAIF la somme de 610,50 € au titre du remboursement des frais avancés pour les travaux de remise en état du bien de Madame, [K],
Condamner la société AXA en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION, à verser à Madame, [K] la somme de 13.096,50 € au titre du remboursement de la perte de loyers de son bien du 22 mars 2018 à fin septembre 2018;
Condamner la société AXA en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION, à verser à Madame, [K] et la MAIF la somme de 6.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AXA en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet OPTIMMO GESTION, à verser à Madame, [K] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à Paris 3ème demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 14,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le contrat d’assurance,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes de condamnations de madame, [K] et de la MAIF,
CONDAMNER AXA France IARD en tant que son assureur à garantir le Syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit (principal – accessoires – dommages-intérêts – dépens – article 700) et au profit de quelque partie que ce soit au titre du jugement à intervenir,
CONDAMNER AXA France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Franck FISCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, le 5 janvier 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 12 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01588 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYY
Les demandes de condamnation (au titre des dépens, dont distraction au profit de son conseil, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) et de garantie formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD seront déclarées d’office irrecevables, en application des articles 7 et 16 du code de procédure civile, dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] ne justifie pas avoir fait signifier régulièrement ses dernières écritures à son assureur, qui n’a pas constitué avocat.
I – Sur les demandes indemnitaires formée par Madame, [V],, [J], [K] et par son assureur, la MAIF :
1-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
Madame, [V],, [J], [K] et par son assureur, la MAIF, agissent à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de désordres d’infiltration provenant d’un « élément commun » relevant de l’obligation générale d’entretien du syndicat des copropriétaires et d’une construction relevant de sa responsabilité, la défectuosité relevée en expertise amiable étant « la cause directe des désordres subis par Madame, [K], [V] »,
— sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration apparus début 2018, compte tenu de leur persistance ayant conduit Madame, [D] à quitter le logement le 21 mars 2018, Madame, [K] n’ayant pas été en mesure de relouer son bien jusqu’à fin septembre 2018,
— ainsi que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien de l’immeuble, l’expert ayant relevé que les désordres provenaient d’une défectuosité de la couvertine en zinc de l’immeuble ainsi que d’une défaillance au niveau de la souche de cheminée en toiture de l’immeuble.
Elles sollicitent la garantie de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elles précisent sur leurs demandes que :
— la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, sollicite le remboursement de la somme de 610,50 € au titre des frais avancés pour les travaux de remise en état du bien de Madame, [K],
— Madame, [K] a donné son bien en location à Madame, [D] qui a donné congé de celui-ci à compter du 21 mars 2018 ; au regard des délais de recherches de fuites, de la mise en œuvre des travaux de réparations des causes et du temps de séchages des supports, les travaux n’ont pu être mis en œuvre que fin septembre 2018 ; Madame, [K] n’a pu louer son bien du 22 mars 2018 à fin septembre 2018 ; nul ne conteste ce préjudice ou son évaluation à dire d’expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à Paris 3ème conteste le quantum des demandes et sollicite du tribunal qu’il ramène les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées « à plus juste proportion ». Il sollicite la garantie de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD pour toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
***
Il est constant qu’en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif (Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.634).
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).
Aux termes de l’article 1242 du code civil, toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde.
En l’espèce, les désordres d’infiltration subis dans l’appartement de Madame, [V],, [J], [K] sont décrits en page 1/4 du rapport définitif d’expertise amiable du 15 mars 2019 du cabinet ELEX, mandaté par la MAIF assureur de Madame, [K] (pièce n° 1 produite en demande), ainsi qu’en page 1 du procès-verbal de constatations contradictoires relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce n° 2 produite en demande), signé par le cabinet ELEX, expert amiable mandaté par la MAIF assureur de Madame, [K], et par le cabinet TEXA, expert amiable mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5].
Ils consistent en des infiltrations ayant affecté la chambre du logement de Madame, [K], occupé par Madame, [D] en janvier 2018 et le 27 avril 2018, date de la réparation de la souche de cheminée défectueuse en toiture de l’immeuble effectuée par la société SPS.
La difficulté à déterminer l’origine des infiltrations, qui ont perduré sur plusieurs mois, a empêché l’assèchement complet des supports et n’a permis la réalisation des travaux de remise en état du logement qu’à la fin du mois de septembre 2018.
La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, ces désordres proviennent d’une couverture en zinc et d’une souche de cheminée défectueuse en toiture de l’immeuble, parties communes.
La responsabilité objective, sans faute, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], nonobstant les diligences que celui-ci a accomplies, sera donc retenue, s’agissant de désordres d’infiltration ayant pour origine des parties communes (couverture, souche de cheminée en toiture), sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais également sur celles de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardien de ses parties communes ayant eu un rôle causal dans la survenance des désordres d’infiltration (ex. : Cour d’appel de, [Localité 6], 5ème chambre civile, 7 mars 2023, n° 18/03892).
1-2 Sur les préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des éléments versés aux débats (pièces n° 1 et 2 produites en demande, rapport ELEX du 15 mars 2019, pages 2 à 4/4 et procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, pages 2 et 3), les préjudices directement en lien avec les désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige doivent être évalués comme suit :
* Au titre du préjudice matériel (frais de remise en état de la chambre de l’appartement) : 610,50 € TTC (remplacement toile de verre, compris peinture et enduit de préparation, selon devis n° 2018.0322 TRECIL MAXEAU en date du 22 mars 2018),
* Au titre du préjudice immatériel, s’analysant en une perte sèche de revenus locatifs certaine et actuelle, dès lors que le logement était loué à la date de survenance du sinistre dégât des eaux faisant l’objet du présent litige, dont la persistance a rendu les locaux impropres à toute location et a conduit au départ de la locataire du bien, Madame, [D] (ex. : Civ. 3ème, 27 avril 2017, n° 15-23.101) :
> de fin mars 2018 après le départ de la locataire de Madame, [K], jusqu’à fin septembre 2018, date de réalisation des travaux de remise en état après séchage complet des supports, soit sur une durée de six mois (pièce n° 2 produite en demande, page 3) : 2.181,25 € x 6 mois = 13.087,50 €.
Madame, [V],, [J], [K] devra être déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre du remboursement de la perte de loyers de son bien.
1-3 Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD :
S’agissant de dommages résultant d’infiltrations accidentelles des eaux de pluie à travers la toiture, la garantie « dégât des eaux » de la police multirisque immeuble n° 1016221804 souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD (dont les références sont mentionnées dans les courriers adressés à l’assureur de la copropriété par la MAIF les 21 mars 2019, 10 décembre 2019, 26 mai 2020 et 5 février 2021) est parfaitement mobilisable au cas d’espèce (pièces n° 2, point 118, page 8 et pièce n° 3, conditions particulières signées des parties, à effet au 1er janvier 2018, page 3/4, produites par le syndicat des copropriétaires).
La demande de condamnation formée par Madame, [K] à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires est justifiée dès lors qu’en qualité de victime du dommage, elle dispose d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L. 124-3 du code des assurances qui lui confère un droit propre sur l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance.
Il sera par ailleurs fait droit au recours subrogatoire de la MAIF, justifié en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de la somme de 610,50 € TTC (pièce n° 8, quittance subrogatoire).
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de :
— condamner la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], à payer à la MAIF, en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assurée, Madame, [V],, [J], [K], la somme de 610,50 € TTC au titre du remboursement des frais avancés pour les travaux de remise en état du bien de Madame, [K],
— condamner la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], à payer à Madame, [V],, [J], [K] la somme de 13.087,50 € au titre de la perte de loyers de son bien du 22 mars 2018 à fin septembre 2018.
— débouter Madame, [V],, [J], [K] du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre du remboursement de la perte de loyers de son bien.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme globale de 4.000,00 € à Madame, [V],, [J], [K] et à son assureur, la MAIF, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [V],, [J], [K] et à son assureur, la MAIF, seront déboutées du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera accordé à Maître, [E], [C].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], dont la responsabilité a été retenue dans la survenance des infiltrations faisant l’objet du présent litige, sera intégralement débouté, en équité, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] irrecevable en ses demandes de condamnation (au titre des dépens, dont distraction au profit de son conseil, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) et de garantie formées à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] responsable des désordres d’infiltrations subis par Madame, [V],, [J], [K], sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], à payer à la MAIF, en qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de son assurée, Madame, [V],, [J], [K], la somme de 610,50 € TTC au titre du remboursement des frais avancés pour les travaux de remise en état du bien de Madame, [K],
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], à payer à Madame, [V],, [J], [K] la somme de 13.087,50 € au titre de la perte de loyers de son bien du 22 mars 2018 à fin septembre 2018,
Déboute Madame, [V],, [J], [K] du surplus de sa demande formée au titre du remboursement de la perte de loyers de son bien,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], aux entiers dépens,
Accorde à Maître Franck FISCHER le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5], à payer à Madame, [V],, [J], [K] et à son assureur, la MAIF, la somme globale de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame, [V],, [J], [K] et son assureur, la MAIF, du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière, Le Président,
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